Article L1233-5 — Critères de l'ordre des licenciements pour motif économique
L'article L1233-5 fixe les critères de l'ordre des licenciements économiques : charges de famille, ancienneté, situation sociale rendant la réinsertion difficile et qualités professionnelles. En l'absence d'accord, l'employeur les définit après consultation du CSE.
Ce que dit l'article L1233-5
Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L'article L1233-5 définit les critères de l'ordre des licenciements : en cas de licenciement économique, lorsqu'il faut choisir qui sera licencié, l'employeur applique des critères objectifs (charges de famille, ancienneté, situation sociale, qualités professionnelles), après consultation du CSE.
Ce que dit l'article L1233-5
Texte officiel en vigueur depuis le 22 décembre 2017 :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service [...] ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères [...].
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Lors d'un licenciement économique, le poste supprimé ne désigne pas toujours directement le salarié licencié, surtout quand plusieurs personnes occupent des emplois similaires. Il faut alors départager : c'est le rôle des critères d'ordre.
En l'absence d'accord collectif, l'employeur fixe ces critères après consultation du CSE, en tenant compte d'au moins quatre éléments :
- les charges de famille (notamment des parents isolés) ;
- l'ancienneté ;
- la situation sociale rendant la réinsertion difficile (personnes handicapées, salariés âgés) ;
- les qualités professionnelles par catégorie.
L'employeur peut pondérer et privilégier un critère, mais jamais en ignorer un seul : tous doivent être pris en compte.
À retenir : ces critères protègent les salariés les plus vulnérables. Ignorer un critère ou retenir des motifs subjectifs peut rendre le licenciement irrégulier et engager la responsabilité de l'employeur.
Qui est concerné ?
- Les employeurs procédant à un licenciement collectif pour motif économique.
- Les salariés d'une même catégorie professionnelle susceptibles d'être concernés.
- Le CSE, consulté sur la définition des critères en l'absence d'accord.
Ce que cela implique en pratique
- Les critères sont fixés par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après consultation du CSE ;
- tous les critères doivent être pris en compte, même si l'un est privilégié ;
- le périmètre d'application des critères peut être fixé par accord ; à défaut, il ne peut être inférieur à la zone d'emploi où sont situés les établissements concernés ;
- sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus (article L1233-17).
Ces critères s'articulent avec la définition du motif économique (article L1233-3) et la procédure de consultation du CSE (article L1233-8).
Risques en cas de non-respect
Le non-respect des critères d'ordre des licenciements cause au salarié un préjudice qui peut être indemnisé. Le juge contrôle que l'employeur a bien pris en compte l'ensemble des critères et appliqué le bon périmètre ; une erreur peut ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Cas pratiques
Cas n°1 — Départager des postes similaires
Une entreprise doit supprimer deux postes parmi cinq salariés occupant le même emploi. En l'absence d'accord, elle définit, après consultation du CSE, les critères d'ordre prévus par l'article L1233-5 (charges de famille, ancienneté, situation sociale, qualités professionnelles) pour déterminer qui sera licencié.
Cas n°2 — Privilégier un critère
L'employeur souhaite privilégier les qualités professionnelles. L'article L1233-5 le permet, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères : il ne peut pas écarter l'ancienneté, les charges de famille ou la situation sociale des salariés concernés.
Cas n°3 — Demande écrite du salarié
Un salarié licencié demande par écrit à connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. L'employeur doit lui répondre par écrit. Le non-respect des critères d'ordre peut ouvrir droit à réparation du préjudice subi.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 15/06/2026.