Article L1233-7 · En vigueur

Article L1233-7 — Critères d'ordre des licenciements économiques individuels

L'article L1233-7 impose à l'employeur, lors d'un licenciement individuel pour motif économique, d'appliquer les critères d'ordre prévus à l'article L1233-5 : charges de famille, ancienneté, situations rendant la réinsertion difficile, qualités professionnelles. Obligation introduite en 2015, étendue aux licenciements individuels.

Ce que dit l'article L1233-7

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section
Section 2 : Licenciement individuel

L'article L1233-7 du Code du travail impose à l'employeur, dans le cadre d'un licenciement individuel pour motif économique, d'appliquer des critères d'ordre objectifs pour choisir le salarié concerné par la suppression de poste. Ces critères, listés à l'article L1233-5, doivent être pris en compte avant la notification du licenciement.

Texte officiel

« Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5. »

En clair

Même lorsqu'il n'y a qu'un seul licenciement économique à prononcer, l'employeur ne peut pas choisir librement quel salarié il licencie : il doit appliquer les critères d'ordre objectifs prévus par la loi. Cette obligation, étendue par la loi du 17 août 2015, vise à éviter les choix arbitraires ou discriminatoires.

Les critères d'ordre obligatoires (art. L1233-5)

1° Charges de famille

En particulier les parents isolés. Prend en compte le nombre d'enfants à charge et le statut de famille monoparentale.

2° Ancienneté de service

Dans l'établissement ou l'entreprise. Salariés les plus anciens généralement protégés.

3° Situation rendant la réinsertion difficile

Handicap, âge avancé, qualifications spécifiques difficiles à valoriser ailleurs.

4° Qualités professionnelles

Évaluation des compétences sur la base de critères objectifs et appréciés sur des éléments factuels (évaluations annuelles, etc.).

Pondération et hiérarchisation

L'employeur a une marge de manœuvre dans la pondération relative des critères, mais avec des limites jurisprudentielles strictes :

  • L'employeur peut privilégier un critère sur les autres (souvent les qualités professionnelles), à condition que la pondération soit raisonnable
  • Un critère ne peut jamais éliminer les autres : un système qui ne tiendrait compte que des qualités professionnelles est illicite
  • L'employeur doit pouvoir justifier la pondération choisie par des éléments objectifs
  • Aucun critère ne doit être discriminatoire (sexe, origine, âge, situation de famille déguisée…)

Périmètre d'application des critères

NiveauPérimètreArticle
Petit licenciement (1 personne)Catégorie professionnelle dans l'entrepriseL1233-7
Licenciement collectifCatégorie professionnelle dans l'entreprise (avec PSE)L1233-5
Possibilité depuis 2015Périmètre réduit par accord collectif ou document unilatéral (zone d'emploi)L1233-5, al. 4

Information du salarié

Lors de l'entretien préalable, l'employeur doit pouvoir communiquer au salarié les critères retenus et leur pondération. À défaut, le licenciement est susceptible d'être contesté pour défaut d'information. Le salarié peut demander, par écrit, les critères appliqués à son cas particulier (Cass. soc. 24 sept. 2014, n° 13-15.946).

Sanctions du non-respect

Le non-respect des critères d'ordre n'entraîne pas la nullité du licenciement (sauf circonstances aggravantes), mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc. 14 janv. 1997, n° 95-44.366). L'évaluation se fait au cas par cas selon le salarié qui aurait dû être licencié à sa place et les conséquences personnelles du licenciement subi à tort. Pas de barème : indemnisation potentiellement élevée.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La détermination des critères d'ordre est une étape juridique sensible. Pour un licenciement économique individuel, l'assistance d'un avocat en droit social pour l'employeur et d'un défenseur syndical ou avocat pour le salarié est vivement recommandée.

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Cas pratiques

Cas 1 — 2 commerciaux, 1 supprimé

Une PME doit supprimer 1 poste de commercial sur 2. Application des critères d'ordre (L1233-7 + L1233-5). Charges de famille : A a 2 enfants, B est célibataire. Ancienneté : A = 8 ans, B = 12 ans. Qualités pro : A excellentes, B bonnes. Réinsertion : A 45 ans, B 35 ans. Pondération employeur : qualités pro et anciennete. B est conservé (ancienneté supérieure). L'employeur doit pouvoir justifier la pondération choisie au juge.

Cas 2 — Critère unique illicite

Un employeur licencie un assistant en justifiant uniquement par « insuffisance professionnelle » sans tenir compte des autres critères. La cour considère que l'employeur n'a pas appliqué tous les critères requis par L1233-5 (Cass. soc. 7 oct. 2020, n° 18-26.616). Licenciement irrégulier, dommages-intérêts spécifiques alloués.

Cas 3 — Discrimination sexiste déguisée

Sur 4 candidats à un licenciement éco, l'employeur licencie la seule femme du groupe, qui se trouve être mère célibataire avec 2 enfants. Le juge constate que les critères ont été détournés pour évincer la femme, en violation du 1° (charges de famille, parents isolés). Discrimination caractérisée + nullité du licenciement (art. L1132-1 et L1132-4).

Cas 4 — Périmètre réduit par accord

Une entreprise multi-sites négocie un accord collectif limitant le périmètre des critères d'ordre à la zone d'emploi (et non à toute l'entreprise nationale). Cette restriction est autorisée depuis 2015 (L1233-5, al. 4). Les comparaisons se font entre les salariés du même périmètre géographique.

Cas 5 — Demande écrite du salarié

Un salarié licencié reçoit la lettre de licenciement sans aucune information sur les critères d'ordre appliqués. Il demande par écrit ces critères. L'employeur doit répondre par écrit dans un délai raisonnable (Cass. soc. 24 sept. 2014, n° 13-15.946). À défaut de réponse, le salarié peut invoquer un défaut d'information aux prud'hommes.

Cas 6 — Dommages-intérêts pour défaut de critères

Un salarié licencié pour motif économique fait valoir qu'il aurait dû être conservé selon les critères d'ordre (un collègue plus jeune et avec moins d'ancienneté a été conservé à sa place). Le juge confirme l'erreur d'application. Dommages-intérêts alloués : 1 an de salaire pour réparer le préjudice subi (perte de chance de maintien dans l'emploi + préjudice moral). Pas de barème, l'évaluation est concrète.

Pour l'employeur : bonne pratique

Trois actions pour sécuriser le choix du salarié : (1) formaliser une matrice écrite des critères avec pondération chiffrée (par exemple : qualités pro 40 %, ancienneté 25 %, charges famille 20 %, réinsertion 15 %), (2) appliquer la matrice à tous les candidats à la suppression de poste dans la même catégorie professionnelle, (3) conserver la trace écrite de l'analyse et la communiquer au salarié sur demande. C'est la défense principale en cas de contentieux.

Questions fréquentes

Quatre critères listés à L1233-5 que l'employeur doit appliquer (L1233-7) : (1) charges de famille (en particulier parents isolés), (2) ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, (3) situation des salariés rendant leur réinsertion professionnelle difficile (notamment handicap, âge avancé), (4) qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Non. Même pour un seul licenciement, l'employeur doit appliquer les critères d'ordre (L1233-7 issu de la loi du 17 août 2015). Il peut pondérer les critères, en privilégier un (souvent les qualités professionnelles), mais ne peut jamais éliminer les autres ni écarter complètement les critères familiaux ou d'ancienneté.

L'employeur doit comparer tous les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle dans l'entreprise (ou la zone d'emploi si accord collectif le prévoit). Il établit une grille pondérée et applique aux candidats. Le choix se fait sur la base de l'analyse globale. Marge d'appréciation patronale, sous contrôle du juge.

Oui. Le salarié peut demander à l'employeur, par écrit, les critères retenus et leur pondération pour son cas particulier. L'employeur doit répondre dans un délai raisonnable (Cass. soc. 24 sept. 2014, n° 13-15.946). Le défaut de réponse expose à des dommages-intérêts pour défaut d'information.

Pas de nullité automatique (sauf discrimination caractérisée), mais des dommages-intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc. 14 janv. 1997, n° 95-44.366). L'évaluation est concrète, sans barème, et peut atteindre 6 à 18 mois de salaire selon la gravité du manquement et les conséquences personnelles.

Oui, depuis la loi du 17 août 2015 (art. L1233-5, al. 4). Le périmètre peut être réduit par accord collectif (entreprise ou branche) ou par document unilatéral (PSE), jusqu'à la zone d'emploi. Cette restriction facilite les licenciements dans les entreprises multi-sites.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.