Article L3122-2 — Définition du travail de nuit (21h-6h)
L'article L3122-2 définit le travail de nuit comme tout travail effectué pendant une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle minuit-5h. La plage légale supplétive est 21h-7h. Des accords collectifs peuvent fixer des plages dérogatoires dans certains secteurs (22h-5h presse, 20h-5h certaines industries).
Ce que dit l'article L3122-2
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
L'article L3122-2 du Code du travail définit avec précision la plage horaire constitutive du travail de nuit : 9 heures consécutives au moins, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, dans une fenêtre située au plus tôt à 21 heures et au plus tard à 7 heures. Cette définition conditionne l'éligibilité aux majorations, repos compensateurs et protections renforcées du travail de nuit.
Texte officiel
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
En clair
Le travail de nuit est défini par une plage horaire, pas par une situation particulière. Un salarié travaillant entre 21h et 6h fait du travail de nuit, qu'il s'agisse de son horaire habituel ou d'une astreinte ponctuelle. Cette plage de 9 heures consécutives doit nécessairement englober l'intervalle critique 0h-5h.
La plage horaire légale
Plage légale supplétive
- Au plus tôt : 21 heures
- Au plus tard : 7 heures
- Durée minimum : 9 heures consécutives
- Doit comprendre minuit-5h
Plage par défaut, applicable sans accord collectif spécifique.
Plages dérogatoires par accord
Certains secteurs (presse, audiovisuel, spectacle, discothèques, certaines industries) bénéficient d'accords prévoyant des plages spécifiques entre 22h et 5h ou entre 20h et 5h (art. L3122-3 et L3122-4).
Exemples concrets
| Horaire | Travail de nuit ? | Justification |
|---|---|---|
| 21h - 6h (9h) | ✅ Oui | 9h consécutives englobant 0h-5h |
| 22h - 7h (9h) | ✅ Oui | 9h consécutives englobant 0h-5h |
| 20h - 4h (8h) | ❌ Non | Moins de 9h consécutives |
| 19h - 4h (9h) | ❌ Non (légalement) | Démarre avant 21h, hors plage légale |
| 2h - 11h (9h) | ❌ Non | Se termine après 7h, hors plage légale |
| 23h - 8h (9h) | ❌ Non (selon plage légale) | Se termine après 7h. Possible par accord spécifique. |
| 00h - 9h (9h) | ❌ Non | Se termine après 7h, hors plage légale |
Statut « travailleur de nuit » (art. L3122-5)
La définition de L3122-2 sert à identifier le travail de nuit, mais pour obtenir le statut de travailleur de nuit (et ses protections renforcées), il faut en plus respecter les seuils de L3122-5 :
- Effectuer au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit, OU
- Effectuer, sur une période de référence (12 mois consécutifs), un certain nombre d'heures de nuit fixé par accord (à défaut 270 heures)
Conséquences de la qualification
Dès qu'un travail entre dans la définition de L3122-2 :
- Majoration salariale ou repos compensateur selon accord collectif
- Application des durées maximales spécifiques aux travailleurs de nuit (L3122-6 et L3122-7) si le salarié atteint le statut
- Surveillance médicale renforcée tous les 6 mois minimum (R4624-23)
- Droit à un poste de jour sur demande (santé, famille)
- Interdiction pour les moins de 18 ans sauf dérogations sectorielles (L3163-1)
Mise en place du travail de nuit
Le recours au travail de nuit reste exceptionnel (art. L3122-1) et doit être justifié par la continuité économique ou l'utilité sociale. La mise en place exige : accord d'entreprise ou de branche (L3122-15), consultation du CSE, avis du médecin du travail. À défaut d'accord collectif, autorisation expresse de la Dreets (L3122-21).
Articles connexes
- Article L3122-1 — Travail de nuit : caractère exceptionnel
- Article L3121-18 — Durée quotidienne maximale (10 h, 8 h pour travailleur de nuit)
- Article L3121-20 — Durée hebdomadaire maximale (48 h)
- Article L3131-1 — Repos quotidien (11 h)
- Article L4624-2 — Suivi individuel renforcé
Vulgarisation à but informatif. La qualification du travail de nuit peut être délicate selon les secteurs et les accords collectifs spécifiques. Pour toute interrogation, consultez votre convention collective, votre service RH ou un avocat en droit social.
Cas pratiques
Cas 1 — Boulanger 4h-13h
Un boulanger commence à 4h du matin et termine à 13h, soit 9 heures consécutives. Cette plage ne correspond pas à la définition de L3122-2 car elle se termine après 7h. Seules les heures effectuées entre 4h et 7h (3 h) sont des heures de nuit, mais le salarié n'est pas en travail de nuit au sens du Code car la plage globale dépasse 7h. Cas typique : la convention collective de la boulangerie prévoit une plage dérogatoire (5h-22h) avec règles spécifiques.
Cas 2 — Chauffeur routier 22h-7h
Un conducteur routier travaille de 22h à 7h le lendemain, soit 9 heures consécutives englobant l'intervalle 0h-5h. Travail de nuit caractérisé au sens de L3122-2. Le chauffeur bénéficie : (1) de la majoration conventionnelle du transport routier, (2) du statut de travailleur de nuit s'il fait ce service 2+ fois par semaine (L3122-5), (3) de la durée quotidienne max de 8 h (L3122-6).
Cas 3 — Infirmière 21h-6h
Une infirmière en EHPAD travaille de 21h à 6h, soit 9 heures consécutives englobant minuit-5h. Travail de nuit avéré. Si elle effectue ce service 4 nuits/semaine selon son horaire habituel, elle a le statut de travailleur de nuit (L3122-5) : majoration salariale, repos compensateur, surveillance médicale renforcée tous les 6 mois.
Cas 4 — Cuisinier 18h-3h
Un cuisinier de restaurant termine à 3h du matin après avoir commencé à 18h, soit 9 heures consécutives. Mais la plage 18h-3h ne correspond pas à la plage légale (commence avant 21h, ce qui n'est pas conforme à L3122-2 dans sa version supplétive). Si la convention collective HCR prévoit une plage dérogatoire spécifique (20h-5h par exemple), les heures comprises dans cette plage seront considérées comme du travail de nuit.
Cas 5 — Plage dérogatoire en presse quotidienne
La convention collective de la presse quotidienne prévoit une plage de travail de nuit entre 22h et 5h (art. L3122-3 dérogatoire). Un journaliste de nuit travaillant de 23h à 6h voit son travail qualifié de nuit selon cette plage spécifique, et non selon la plage légale (21h-7h). Conséquence : les majorations applicables sont celles de la presse, pas celles du droit commun.
Cas 6 — Astreinte de nuit
Un technicien en astreinte est appelé à intervenir entre 23h et 2h (3 heures). Cette intervention est-elle du travail de nuit ? Selon la jurisprudence (Cass. soc. 18 oct. 2018, n° 17-12.911), si l'intervention est ponctuelle et n'atteint pas 9 heures consécutives, elle n'est pas du travail de nuit au sens de L3122-2. Mais le temps d'intervention est du temps de travail effectif rémunéré normalement, avec les éventuelles majorations spécifiques de l'astreinte.
Pour les RH : vérifier 3 points
(1) La plage légale supplétive (21h-7h) s'applique-t-elle, ou la convention collective prévoit-elle une plage dérogatoire (22h-5h pour la presse, 20h-5h pour certaines industries, etc.) ? (2) Le salarié atteint-il le seuil pour avoir le statut de travailleur de nuit (L3122-5) ? Cela conditionne les durées max spécifiques et la surveillance médicale renforcée. (3) Les contreparties sont-elles correctement appliquées sur les bulletins de paie : majoration salariale ou repos compensateur ?
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 29/05/2026.