Article L3332-25 — PEE : indisponibilité de cinq ans des titres acquis
L'article L3332-25 pose l'indisponibilité de cinq ans des actions ou parts acquises pour le compte des salariés dans un PEE, à compter de la date d'acquisition des titres, sous réserve des cas de déblocage anticipé fixés par décret.
Ce que dit l'article L3332-25
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2021 :
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Ce qui entre dans un plan d'épargne d'entreprise n'en sort pas immédiatement. L'article L3332-25 fixe la règle du jeu : les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans — sauf cas de déblocage anticipé prévus par décret.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le plan d'épargne d'entreprise est un dispositif d'épargne collective. Sa contrepartie fiscale et sociale a un prix : l'indisponibilité. L'article L3332-25 en pose le principe.
Trois éléments à retenir du premier alinéa :
- Objet : les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés ;
- Délai : un délai minimum de cinq ans ;
- Point de départ : la date d'acquisition des titres, et non la date d'adhésion au plan ou la fin de l'exercice.
Le texte réserve expressément les cas énumérés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3324-10. Ce sont les situations de déblocage anticipé : elles existent, mais elles sont limitativement listées par voie réglementaire, et c'est ce décret qu'il faut consulter — pas une liste officieuse.
Cinq ans, mais pas de blocage absolu
Les cinq ans sont un minimum assorti de dérogations réglementaires. La bonne question n'est donc pas « puis-je débloquer ? » mais « ma situation figure-t-elle parmi les cas prévus par le décret pris pour l'application de l'article L. 3324-10 ? »
L'exception de la levée d'options
Le second alinéa organise un cas particulier, souvent méconnu : le délai de cinq ans ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du PEE sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce.
Mais la souplesse n'est pas une sortie du dispositif : les actions ou parts ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un nouveau délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Autrement dit, on peut réemployer son épargne sans attendre, pas la récupérer.
Le texte prévoit enfin le cas des apports : les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Dans ce cas, le délai de cinq ans reste applicable pour la durée restant à courir aux titres reçus en contrepartie : le compteur se transfère, il ne repart pas de zéro.
Qui est concerné ?
- Les salariés adhérents d'un PEE détenant des actions ou parts acquises pour leur compte ;
- les anciens salariés, expressément visés par le texte, qui conservent leurs avoirs après leur départ ;
- les entreprises pratiquant l'actionnariat salarié et proposant des plans d'attribution ou d'achat de titres ;
- les services RH et paie, chargés de l'information des bénéficiaires ;
- les élus du CSE, souvent consultés sur la mise en place ou l'évolution du plan.
Ce que cela implique en pratique
Quatre points de vigilance ressortent de la lecture du texte.
Le point de départ se calcule ligne par ligne. Le délai court à compter de la date d'acquisition des titres. Un salarié qui investit chaque année a donc autant d'échéances que de versements : il n'existe pas une date de déblocage unique pour l'ensemble du plan.
Le départ de l'entreprise ne libère pas l'épargne. Le texte visant les salariés et les anciens salariés, quitter l'entreprise ne raccourcit pas l'indisponibilité. La rupture du contrat figure, en revanche, parmi les hypothèses à vérifier dans le décret sur le déblocage anticipé.
Le réemploi n'est pas un déblocage. Utiliser ses avoirs pour lever des options ou acheter des parts de l'entreprise fait repartir un délai de cinq ans sur les titres obtenus. C'est un arbitrage de long terme, pas une porte de sortie.
L'indisponibilité est distincte de la fiscalité. Le délai de l'article L3332-25 conditionne la remise des titres ; le traitement social et fiscal des sommes relève d'autres dispositions. Les deux questions se posent séparément.
Pour chiffrer un plan avant d'y placer son intéressement ou sa participation, notre calculateur d'abondement du PEE permet d'évaluer l'effet du versement complémentaire de l'employeur, et notre simulateur de participation et d'intéressement de situer les montants susceptibles d'être versés.
Articulation avec l'intéressement et la participation
Le PEE est le réceptacle habituel des sommes issues de l'intéressement et de la participation. Il faut donc distinguer deux séries de règles :
| Question | Où chercher |
|---|---|
| Comment mon intéressement est-il calculé ? | L3314-2 — caractère aléatoire et formule de calcul |
| Comment la participation est-elle déterminée ? | L3324-1 — réserve spéciale de participation |
| Quand puis-je récupérer les titres acquis dans le PEE ? | L3332-25 — cinq ans à compter de l'acquisition, sauf déblocage anticipé |
Risques et points de vigilance
L'article L3332-25 n'édicte pas de sanction : il fixe une condition du dispositif. Les difficultés pratiques sont ailleurs.
- Une information insuffisante des bénéficiaires sur les dates d'échéance et les cas de déblocage anticipé génère l'essentiel des litiges ;
- Une demande de déblocage hors cas prévu sera refusée : le texte réserve les seules situations énumérées par le décret pris pour l'application de l'article L. 3324-10 ;
- Une confusion entre PEE et plan d'épargne retraite conduit à des attentes erronées : les régimes d'indisponibilité ne sont pas les mêmes.
À titre informatif : la liste des cas de déblocage anticipé, les plafonds de versement et le traitement fiscal relèvent de dispositions réglementaires qui évoluent. Avant toute décision, vérifiez le règlement de votre plan et rapprochez-vous du gestionnaire ou d'un conseiller.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3332-25 se lit en lien avec :
- Article L3332-1 — la définition du plan d'épargne d'entreprise ;
- Article L3314-2 — le caractère aléatoire et la formule de calcul de l'intéressement ;
- Article L3324-1 — la formule légale de la réserve spéciale de participation ;
- Article L3322-1 — la participation aux résultats de l'entreprise ;
- Article L3312-1 — l'objet et le caractère facultatif de l'intéressement ;
- Article L3345-1 — le dépôt des accords d'épargne salariale.
Cas pratiques
Cas n°1 — Des versements annuels, des échéances multiples
Un salarié place une partie de son intéressement chaque année depuis six ans. Il n'existe pas une date de déblocage unique : le délai de cinq ans de l'article L3332-25 court à compter de la date d'acquisition des titres, donc ligne par ligne.
Cas n°2 — Un départ de l'entreprise
Un salarié démissionne trois ans après son premier versement et pense récupérer automatiquement son épargne. Le texte vise les salariés et les anciens salariés : le départ ne raccourcit pas l'indisponibilité. Reste à vérifier si la situation figure parmi les cas de déblocage anticipé prévus par le décret pris pour l'application de l'article L. 3324-10.
Cas n°3 — Lever des options avec son épargne
Un salarié utilise ses avoirs pour lever des options consenties dans les conditions du code de commerce. Le délai de cinq ans ne s'applique pas à cette liquidation, mais les titres obtenus sont versés dans le plan et ne deviennent disponibles qu'après un nouveau délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.
Cas n°4 — Un apport à un fonds commun de placement
Les actions détenues sont apportées à un fonds dont l'actif est exclusivement composé de titres de l'entreprise ou du groupe. Le délai de cinq ans reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux titres reçus en contrepartie : le compteur se transfère, il ne redémarre pas.
Cas n°5 — Une demande de déblocage refusée
Un salarié demande à récupérer son épargne pour financer un projet personnel qui ne correspond à aucun cas réglementaire. L'article L3332-25 ne réserve que les cas énumérés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3324-10 : la demande est refusée.
Cas n°6 — Confusion avec l'épargne retraite
Un salarié applique à son PEE les règles qu'il connaît d'un plan d'épargne retraite. Les régimes d'indisponibilité ne sont pas les mêmes : pour le PEE, c'est l'article L3332-25 et son délai de cinq ans à compter de l'acquisition des titres qui s'applique.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/07/2026.