Article L4161-1 — Facteurs de risques professionnels (ex-pénibilité)
L'article L4161-1 établit la liste des dix facteurs de risques professionnels (ex-pénibilité), regroupés en trois catégories : contraintes physiques marquées, environnement physique agressif et certains rythmes de travail.
Ce que dit l'article L4161-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/10/2017 :
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
L'article L4161-1 dresse la liste officielle des facteurs de risques professionnels — ce qu'on appelait autrefois la « pénibilité ». Il identifie dix facteurs, regroupés en trois catégories : contraintes physiques marquées, environnement physique agressif et certains rythmes de travail.
Ce que dit l'article L4161-1
Texte officiel en vigueur depuis le 1er octobre 2017 :
I. — Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit [...] ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés [...].
II. — Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'article L4161-1 établit une nomenclature de référence : il liste les expositions susceptibles de laisser des traces durables sur la santé. Depuis le 1er octobre 2017, le Code du travail n'emploie plus le mot « pénibilité » mais parle de facteurs de risques professionnels.
Ces dix facteurs servent de base à deux logiques complémentaires : la prévention (réduire les expositions) et la compensation via le compte professionnel de prévention (article L4163-1).
Les 10 facteurs en un coup d'œil
| Catégorie | Facteurs |
|---|---|
| Contraintes physiques marquées | Manutentions manuelles de charges · Postures pénibles · Vibrations mécaniques |
| Environnement physique agressif | Agents chimiques dangereux · Milieu hyperbare · Températures extrêmes · Bruit |
| Certains rythmes de travail | Travail de nuit · Travail en équipes successives alternantes · Travail répétitif |
À retenir : tous ces facteurs entrent dans l'évaluation des risques, mais seuls certains ouvrent des droits au compte professionnel de prévention (C2P). Les facteurs ergonomiques (manutentions, postures, vibrations) suivent depuis 2017 un régime spécifique de prévention.
Qui est concerné ?
- Les employeurs, qui doivent évaluer l'exposition de leurs salariés à ces facteurs.
- Les salariés exposés, notamment dans l'industrie, le BTP, la logistique.
- Les services de prévention et le médecin du travail, qui accompagnent la démarche.
Ce que cela implique en pratique
L'identification de ces facteurs nourrit le document unique d'évaluation des risques (DUERP) et conditionne, le cas échéant, la déclaration des expositions au titre du compte professionnel de prévention (article L4163-1). Des seuils, précisés par décret, déterminent quand l'exposition est prise en compte. L'évaluation se fait après application des mesures de protection collective et individuelle.
Bon à savoir
La mesure objective de certains facteurs (bruit, vibrations, manutentions) peut s'appuyer sur des outils de calcul. La réduction de l'exposition reste l'objectif premier, conformément aux principes généraux de prévention (article L4121-2).
Cas pratiques
Cas n°1 — Travail de nuit en industrie
Un opérateur travaille en équipes successives alternantes avec des plages de nuit. Le travail de nuit et le travail en équipes alternantes figurent parmi les facteurs du 3° de l'article L4161-1 : l'employeur évalue l'exposition et, au-delà des seuils fixés par décret, la déclare au titre du compte professionnel de prévention.
Cas n°2 — Manutentions et vibrations sur un chantier
Sur un chantier, des salariés sont exposés aux manutentions manuelles de charges et aux vibrations mécaniques. Ces facteurs « ergonomiques » relèvent de l'article L4161-1 et doivent être évalués dans le DUERP, avec des mesures de prévention adaptées.
Cas n°3 — Évaluation après protection
Une entreprise a installé des protections collectives contre le bruit. L'exposition aux facteurs de l'article L4161-1 s'apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle : c'est l'exposition résiduelle qui est prise en compte.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.