Article R4225-5 — Mise à disposition d'\''un siège approprié au poste de travail
L'article R4225-5 impose la mise à disposition d'un siège approprié pour chaque travailleur, à son poste de travail ou à proximité — un enjeu d'ergonomie et de prévention des TMS, en particulier pour les postes en station debout.
Ce que dit l'article R4225-5
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
L'article R4225-5 énonce une règle d'ergonomie simple mais souvent négligée : chaque travailleur doit disposer d'un siège approprié à son poste ou à proximité. Le droit de s'asseoir n'est pas un confort accessoire.
Ce que dit l'article R4225-5
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'employeur doit mettre un siège adapté à disposition de chaque travailleur, soit directement au poste, soit à proximité. L'objectif est de permettre de s'asseoir dès que la tâche le permet, afin de réduire la fatigue et les contraintes posturales liées à la station debout prolongée.
Le mot « approprié » est important : le siège doit être adapté à la nature du travail et à la morphologie du salarié. La disposition concerne particulièrement les postes en station debout (caisse, accueil, surveillance, certains postes de production), où un siège de repos ou d'appoint permet d'alterner les positions.
Cette obligation participe de la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et de la pénibilité liée aux postures, dans une logique d'aménagement ergonomique du poste.
Qui est concerné ?
- Tous les employeurs, pour l'ensemble des postes de travail.
- En premier lieu les postes en station debout (commerce, accueil, surveillance, production).
- Les services HSE et ergonomes, dans l'aménagement des postes.
Ce que cela implique en pratique
- Mettre à disposition un siège approprié à chaque poste ou à proximité.
- Adapter le siège à la nature de la tâche et à la morphologie du travailleur.
- Permettre l'alternance des positions assis/debout dès que le travail le permet.
- Intégrer cette exigence dans la démarche de prévention des TMS.
Cette obligation d'aménagement relève de l'obligation générale de sécurité et de protection de la santé de l'article L4121-1.
Points de vigilance
L'absence de siège sur des postes qui le permettraient est un manquement pouvant être relevé lors d'un contrôle et contribuer, à terme, à l'apparition de TMS (parfois reconnus en maladie professionnelle). Le siège doit être réellement utilisable, pas symbolique : sa nature et son emplacement doivent correspondre à l'activité.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4225-5 se lit en lien avec :
- Article R4225-2 — la mise à disposition d'eau potable et fraîche.
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité et de protection de la santé.
Cas pratiques
Cas n°1 — Poste de caisse
Un salarié en caisse travaille debout toute la journée. R4225-5 impose de mettre à sa disposition un siège approprié, à son poste ou à proximité, pour lui permettre de s'asseoir dès que l'activité le permet et réduire la fatigue posturale.
Cas n°2 — Poste de surveillance
Un agent de surveillance reste debout de longues heures. Le siège approprié exigé par R4225-5 permet d'alterner les positions ; il doit être adapté à la tâche (assise haute permettant de se relever rapidement, par exemple).
Cas n°3 — Prévention des TMS
Dans une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, l'employeur équipe les postes debout de sièges d'appoint. R4225-5 fournit la base réglementaire : le siège n'est pas un confort optionnel mais une obligation d'aménagement du poste.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 08/07/2026.