Convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux
L'IDCC 87 régit les salariés des exploitations de carrières et industries de matériaux (granulats, chaux, plâtre). Repères pratiques sur les silices cristallines CMR, les tirs de mines et les vibrations.
Convention complète disponible
Texte intégral, grilles de salaires, dispositions détaillées
Présentation
La convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) a été signée le 22 octobre 1955. Elle régit les salariés des entreprises d'exploitation de carrières et de production de granulats, ainsi que de certaines industries de matériaux associés (chaux, plâtre).
Champ d'application
- l'exploitation de carrières (granulats, calcaires, roches, sables) ;
- la production de granulats et matériaux concassés ;
- la fabrication de chaux et de matériaux pour la construction ;
- la fabrication de plâtre et de produits dérivés ;
- certaines activités de traitement et concassage de matériaux minéraux.
L'industrie du béton relève de l'IDCC 3249, les tuiles et briques de l'IDCC 1170, le ciment d'une convention propre, le négoce de matériaux de l'IDCC 2543. Les mines (charbon, métaux) relèvent d'un statut spécifique.
Catégories couvertes
Ouvriers (conducteurs d'engins, foreurs, opérateurs de concassage, conducteurs de centrale, manutentionnaires), techniciens et agents de maîtrise (chefs d'exploitation, chefs de carrière, contrôleurs qualité), cadres (responsables de site, directeurs, ingénieurs géologues). Classification par coefficients.
Spécificités notables
- Site classé ICPE : les carrières relèvent de la nomenclature ICPE (autorisation préfectorale), avec prescriptions strictes sur les rejets, les vibrations, les poussières et la remise en état du site ;
- Silices cristallines classées CMR : exposition élevée en carrière et en concassage, suivi médical renforcé, captage, EPI respiratoires (articles R.4412-59 et suivants du Code du travail) ;
- Conduite d'engins lourds : tombereaux, chargeuses, foreuses, concasseurs — CACES R482 (engins de chantier) obligatoire ;
- Risques liés aux tirs de mines : utilisation d'explosifs pour l'extraction, encadrée par des règles strictes (boutefeu habilité, périmètres de sécurité) ;
- Bruit élevé en exploitation et concassage : protection auditive obligatoire (tableau 42 — surdité professionnelle) ;
- Vibrations et chocs : prévention des affections du rachis et des articulations ;
- Travail en extérieur : intempéries, exposition aux UV ;
- Prévoyance et frais de santé de branche.
Pour les montants exacts, consultez la version en vigueur sur Légifrance.
Champ d'application
Cette convention concerne principalement les entreprises classées sous les codes NAF suivants :
08.11Z 08.12Z 08.91Z 08.99A 08.99B 23.51Z 23.52Z
Liste indicative — votre convention réelle peut différer selon l'activité principale réellement exercée et les éventuels accords d'entreprise.
Points clés
- IDCC 87 : convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux, signée le 22 octobre 1955.
- Champ couvert : exploitation de carrières, production de granulats, chaux, plâtre, traitement de matériaux minéraux.
- Hors champ : industrie du béton (IDCC 3249), tuiles et briques (IDCC 1170), ciment (convention propre), négoce de matériaux (IDCC 2543), mines (statut spécifique).
- Catégories : ouvriers (conducteurs d'engins, foreurs, opérateurs concassage), techniciens et agents de maîtrise, cadres (ingénieurs géologues).
- Sites ICPE : autorisation préfectorale, prescriptions strictes (rejets, vibrations, poussières, remise en état).
- Silices cristallines CMR : exposition élevée, suivi médical renforcé, captage à la source, EPI respiratoires.
- CACES R482 obligatoire pour engins de chantier (tombereaux, chargeuses).
- Tirs de mines : explosifs, boutefeu habilité, périmètres de sécurité.
- Bruit, vibrations : protection auditive obligatoire, prévention des affections du rachis.
- Vérification du rattachement : bulletin de paie obligatoire mentionnant la convention (article R3243-1 du Code du travail).
Cas pratiques
Cas n° 1 — Silices cristallines en concassage
Un opérateur de concassage est exposé en permanence à des poussières contenant du quartz. Les silices cristallines sont classées CMR par inhalation. Les articles R.4412-59 et suivants du Code du travail imposent : substitution si possible, captage à la source (cabines fermées, arrosage des installations), ventilation, EPI respiratoires adaptés, contrôles d'atmosphère réguliers, inscription au registre des expositions, suivi individuel renforcé et remise d'une attestation d'exposition. Une silicose peut être reconnue en maladie professionnelle (tableau n° 25 du régime général).
Cas n° 2 — Tir de mines et sécurité
Un boutefeu prépare un tir de mines pour extraire la roche. L'utilisation d'explosifs en carrière est strictement encadrée (Code minier, Code du travail, arrêtés ministériels) : le boutefeu doit être habilité (formation et habilitation préfectorale), les explosifs doivent être stockés dans un dépôt autorisé, le périmètre de sécurité avant tir doit être respecté, et toute personne dans la zone évacuée. Un défaut de procédure peut entraîner des sanctions pénales et engager la responsabilité de l'employeur.
Cas n° 3 — Vibrations et conduite d'engins
Un conducteur de tombereau est exposé en permanence à des vibrations transmises par l'engin (vibrations à corps entier). Le Code du travail (articles R.4441-1 et suivants) impose une évaluation au DUERP, une formation, et la limitation de l'exposition selon des valeurs d'action et des valeurs limites. Les affections chroniques du rachis lombaire peuvent être reconnues en maladie professionnelle (tableau n° 97 du régime général). L'employeur doit privilégier les engins équipés de sièges suspendus et organiser des rotations de poste si possible.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.