IDCC 1558 · En vigueur

Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989

Fiche technique de l'IDCC 1558 (industries céramiques de France) : numéro, brochure 3238, NAF, secteur, état. Pour les grilles de salaire et dispositions complètes, consultez la convention détaillée.

IDCC
1558
Brochure JORF
3238
Secteur
Industrie
Date de création
06/07/1989

Convention complète disponible

Texte intégral, grilles de salaires, dispositions détaillées

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Présentation

La convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558, brochure JO 3238) a été signée le 6 juillet 1989. Elle régit les salariés des entreprises de fabrication de produits céramiques : carrelage et revêtements, faïence et grès, porcelaine et arts de la table, sanitaire, produits réfractaires et céramiques techniques.

Champ d'application

La convention couvre les industries céramiques au sens large. Les principaux codes NAF indicatifs sont le 23.31Z (fabrication de carreaux en céramique), le 23.32Z (briques, tuiles et produits de construction en terre cuite), le 23.41Z (articles céramiques à usage domestique ou ornemental — porcelaine, faïence), le 23.42Z (appareils sanitaires en céramique), le 23.44Z (autres produits céramiques à usage technique) et le 23.49Z (autres produits céramiques).

Les métiers vont des opérateurs de fabrication (préparation des pâtes, coulage, pressage, émaillage, cuisson) aux techniciens, agents de maîtrise et cadres. La correspondance NAF-IDCC reste indicative : une entreprise peut relever d'un autre texte selon son activité réelle.

Ce qu'on trouve dans la convention complète

Classifications et grille de salaires minima, salaires des cadres, rémunération des jeunes et des apprentis, prime d'ancienneté, dispositions liées à la cuisson et aux fours, maladie, préavis et indemnités de rupture.

Pour les montants et dispositions exacts en vigueur, consultez le texte officiel sur Légifrance et le dernier avenant salaires applicable.

Champ d'application

Cette convention concerne principalement les entreprises classées sous les codes NAF suivants :

23.31Z 23.32Z 23.41Z 23.42Z 23.44Z 23.49Z

Liste indicative — votre convention réelle peut différer selon l'activité principale réellement exercée et les éventuels accords d'entreprise.

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Points clés

  • IDCC 1558 : convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France, signée le 6 juillet 1989 (brochure JO 3238).
  • Champ couvert : fabrication de produits céramiques — carrelage et revêtements, faïence et grès, porcelaine et arts de la table, sanitaire, produits réfractaires et céramiques techniques.
  • Codes NAF indicatifs : 23.31Z (carreaux), 23.32Z (briques/tuiles/terre cuite), 23.41Z (porcelaine/faïence), 23.42Z (sanitaire), 23.44Z (céramiques techniques), 23.49Z (autres produits céramiques).
  • Métiers : opérateurs (préparation des pâtes, coulage, pressage, émaillage, cuisson), techniciens, agents de maîtrise, cadres.
  • Enjeux : travail sur fours de cuisson, prime d'ancienneté, classification par coefficient.
  • Catégories spécifiques : la convention traite aussi des salaires des jeunes et de la rémunération des apprentis.
  • Vérification du rattachement : la convention appliquée doit figurer sur votre bulletin de paie (article R3243-1 du Code du travail).

Cas pratiques

Cas n° 1 — Mon entreprise de carrelage relève-t-elle de l'IDCC 1558 ?

Un salarié d'une usine de carreaux en céramique veut confirmer sa convention. La fabrication de carreaux (NAF 23.31Z) relève en principe de l'IDCC 1558 (industries céramiques de France). Attention toutefois : la pose de carrelage sur chantier est une activité du BTP, régie par les conventions du bâtiment, et non par l'IDCC 1558 qui vise la fabrication. Seule la mention portée sur le bulletin de paie fait foi (article R3243-1 du Code du travail).

Cas n° 2 — Travail sur four de cuisson et sécurité

Un opérateur travaille près des fours de cuisson céramique, exposé à la chaleur et aux poussières (silice). L'employeur est tenu d'évaluer ces risques et de mettre en place des mesures de prévention : ventilation, équipements de protection, surveillance médicale renforcée en cas d'exposition à la silice cristalline (obligation générale de sécurité, article L4121-1 du Code du travail). La convention peut prévoir des dispositions complémentaires liées à la pénibilité.

Cas n° 3 — Rémunération d'un apprenti en céramique

Une entreprise recrute un apprenti pour un métier d'art céramique. La convention traite spécifiquement de la rémunération des apprentis et des jeunes salariés, en complément des règles légales du contrat d'apprentissage (pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de formation). Pour les montants exacts, il convient de se reporter au dernier avenant en vigueur sur Légifrance ou à la convention complète, sans jamais descendre sous le minimum légal applicable.

Questions fréquentes

L'IDCC 1558 désigne la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France, signée le 6 juillet 1989 (brochure JO 3238).

La fabrication de produits céramiques : carrelage et revêtements, faïence et grès, porcelaine et arts de la table, appareils sanitaires, produits réfractaires et céramiques techniques.

Non. L'IDCC 1558 vise la fabrication de produits céramiques. La pose de carrelage sur chantier est une activité du BTP, régie par les conventions du bâtiment.

Les minima par coefficient sont fixés par avenants salaires publiés sur Légifrance. Consultez le dernier avenant en vigueur ou la convention complète.

La convention collective applicable doit obligatoirement figurer sur votre bulletin de paie (article R3243-1 du Code du travail).
Cette fiche a une vocation informative. La convention collective réellement applicable à votre situation peut différer (accord d'entreprise, dérogation, multi-activité). Vérifiez la mention « Convention collective applicable » sur votre bulletin de paie (article R3243-1 du Code du travail) ou demandez-la à votre employeur. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 23/07/2026.