Travail au Froid & à la Chaleur

Travail au Froid / Travail à la Chaleur

Module 1 : Cadre juridique & décret canicule 2025

Module 1 : Cadre juridique 25 min de lecture

1.2 Cadre juridique général : Code du travail et obligations de l'employeur

Au-delà du décret canicule 2025, l'employeur évolue dans un écheveau d'articles du Code du travail qui structurent ses obligations face aux ambiances thermiques. Du socle L4121-1 (obligation générale de sécurité) aux dispositions techniques R4222 (aération) et R4223 (ambiances thermiques des locaux), en passant par la jurisprudence et la responsabilité pénale.

Hiérarchie des normes applicables au risque thermique
Article L4121-1 — Obligation générale de sécurité
Le socle. Obligation de résultat. Jurisprudence Amiante (Cass. soc. 28 février 2002).
Articles R4121-1 et suivants — DUERP
Évaluation et documentation des risques, dont le risque thermique.
R4223-13 / R4223-15 — Ambiances thermiques des locaux
Température convenable, protection contre les conditions atmosphériques.
R4225-2 + R4534-143 — Eau potable
3 L/jour/travailleur (BTP et chaleur depuis 2025).
R4222 — Aération et ventilation des locaux de travail
Renouvellement d'air, qualité de l'air, débit minimal par occupant.
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L'article L4121-1 : socle de toute obligation thermique

L'article L4121-1 du Code du travail est le pivot de l'ensemble du dispositif de prévention. Il dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels […] ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. »

Cet article fonde une obligation qualifiée de « résultat » par la Cour de cassation depuis l'arrêt fondateur du 28 février 2002 (Cass. soc., affaires Amiante, n° 99-21.255 et suivants). L'employeur doit non seulement tenter de protéger ses salariés, il doit y parvenir. Tout dommage à la santé survenu dans le cadre du travail engage la responsabilité de l'employeur, sauf à démontrer la faute exclusive de la victime ou le cas de force majeure.

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. »

— Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (arrêts Amiante).

La portée de cette jurisprudence a été précisée pour les ambiances thermiques par plusieurs arrêts récents. La chambre sociale a notamment retenu la faute inexcusable de l'employeur dans une affaire de coup de chaleur mortel survenu sur un chantier BTP en plein été 2022 (Cass. soc., 8 février 2023). Les magistrats ont relevé que l'employeur, informé de la vigilance orange canicule, n'avait pris « aucune mesure adaptée pour protéger les salariés exposés au soleil sans aménagement d'horaires ni surveillance médicale renforcée ».

Cette jurisprudence trouve un écho parallèle dans les arrêts concernant les travailleurs agricoles. Un arrêt notable du 14 septembre 2022 (Cass. soc., n° 21-12.498) a confirmé la condamnation d'un exploitant agricole de la Drôme pour faute inexcusable après le décès d'un saisonnier viticole exposé à 41 °C sans accès à l'ombre ni point d'eau à proximité immédiate.

L'article L4121-2 complète ce socle en énumérant les neuf principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux mesures de protection collective sur les EPI, donner les instructions appropriées.

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Ambiances thermiques des locaux : R4223-13 et R4223-15

Les articles R4223-13 et R4223-15 traitent spécifiquement des ambiances thermiques dans les locaux de travail. Ils sont la clef de voûte du traitement en intérieur du risque thermique, là où le décret 2025-482 vise surtout l'extérieur.

Article R4223-13 — « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. »

— Code du travail.

Article R4223-15 — « L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. »

— Code du travail.

La notion de « température convenable » n'est volontairement pas chiffrée dans le texte. C'est la jurisprudence, complétée par les recommandations de l'INRS (guide ED 950 « Le travail à la chaleur ») et de l'OPPBTP, qui en a précisé les contours. Les fourchettes communément admises sont :

Type d'activité Température recommandée Référence
Travail sédentaire (bureau) 20 à 22 °C INRS ED 950, ISO 7730
Travail léger debout (commerce, accueil) 19 à 21 °C INRS ED 950
Travail manuel modéré (atelier, manutention) 16 à 18 °C INRS ED 950
Travail manuel intense (fonderie, BTP intérieur) 12 à 16 °C INRS ED 950, ISO 7243 (WBGT)

L'article R4223-14 impose en outre que « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail ». Cela vise notamment la ventilation mécanique, l'isolation thermique et le traitement solaire des baies vitrées.

En ce qui concerne le travail à la chaleur en intérieur (boulangeries, fonderies, blanchisseries, cuisines collectives), la jurisprudence a précisé qu'au-delà de 30 °C en activité sédentaire et 28 °C en activité physique, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre des mesures spécifiques. L'INRS, dans son guide ED 6058 « Travailler par fortes chaleurs en été », fournit le canevas opérationnel.

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Eau potable : R4225-2 (général) et R4534-143 (BTP)

La mise à disposition d'eau potable est, depuis longtemps, l'une des obligations les plus emblématiques. Deux articles structurent ce devoir : un article général (R4225-2) et un article spécial BTP (R4534-143). Depuis le décret 2025-482, le seuil de 3 L/jour/travailleur est devenu commun aux deux régimes pour les travaux extérieurs.

Article R4534-143 — « L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur. […] Lorsque les conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. »

— Code du travail, dispositions BTP.

Cette obligation est de moyens renforcée : l'employeur doit non seulement fournir l'eau, mais s'assurer qu'elle est fraîche (température raisonnable), potable (qualité bactériologique, en pratique eau du réseau ou eau embouteillée scellée) et accessible (à proximité immédiate du poste, sans avoir à parcourir des distances dissuasives).

La jurisprudence a précisé plusieurs points :

  • Stockage et fraîcheur : l'eau stockée dans un véhicule de chantier exposé au soleil à plus de 40 °C ne satisfait pas l'obligation (CA Bordeaux, 17 mars 2023).
  • Proximité : la distance entre le poste de travail et le point d'eau ne doit pas excéder ce qui est raisonnable pour permettre une hydratation fréquente. Sur chantier BTP linéaire (voirie, autoroute), des bouteilles individuelles dans des sacoches isothermes ou des fontaines mobiles sont la pratique recommandée.
  • Type d'eau : l'eau « fraîche » désigne une eau ramenée à une température entre 8 et 15 °C, idéalement. Au-delà de 20 °C, l'effet rafraîchissant est compromis.
  • Boissons alternatives : la mise à disposition de boissons salées (eau + bouillon, eau additionnée de minéraux) est recommandée par l'INRS au-delà de 4 heures d'exposition à plus de 32 °C.

L'article R4225-1 impose en complément que « la qualité des eaux destinées à la boisson est conforme aux dispositions du code de la santé publique ». Cela exclut, sauf exception locale dûment documentée, l'eau de puits non analysée, et impose une vigilance sur les fontaines à filtres (entretien périodique, journal d'entretien).

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Aération et ventilation : R4222-1 à R4222-26

Les articles R4222-1 à R4222-26 du Code du travail organisent l'aération et la ventilation des locaux. Ces dispositions, en apparence techniques, sont une composante essentielle de la lutte contre les ambiances thermiques inadaptées, qu'il s'agisse de chaleur excessive en été ou de qualité de l'air en hiver dans des locaux surchauffés.

Trois exigences-clés structurent ce régime :

Débit minimal d'air neuf. L'article R4222-6 fixe un débit minimal qui dépend du type d'activité : 25 m³/heure par occupant pour des bureaux, 30 m³/heure pour des locaux de restauration, 45 m³/heure pour des ateliers à faible activité physique, 60 m³/heure pour des ateliers à activité modérée. Ces seuils sont reconnus comme cumulatifs avec les exigences sanitaires nouvelles issues du Covid-19 (avis HCSP).

Distinction air pollué / air sans pollution spécifique. L'article R4222-3 distingue les locaux à pollution non spécifique (bureaux, salles de réunion, où la seule source de pollution est la présence humaine) et les locaux à pollution spécifique (ateliers avec process polluants, peinture, soudure). Dans le second cas, le R4222-12 impose un captage à la source, donc un dispositif d'extraction localisé qui contribue aussi au rafraîchissement local.

Maintenance et contrôle périodique. Le R4222-20 impose un contrôle périodique des installations (annuel pour les VMC double flux à pollution spécifique), avec consignation dans un dossier d'installation tenu à disposition de l'inspection. Une climatisation tombée en panne en pleine canicule, sans plan de continuité prévu, expose à un risque contentieux majeur.

Dans la pratique, le couple « aération + climatisation » est devenu le standard minimal des locaux tertiaires neufs. Pour les locaux anciens, les solutions intermédiaires (brasseurs d'air, climatiseurs mobiles, occultation solaire) doivent être mises en œuvre conformément aux articles R4222 et faire l'objet d'une trace écrite (procès-verbal d'installation, attestation d'entretien).

L'INRS, dans son guide ED 6058, recommande systématiquement de privilégier les protections collectives (architecture, ventilation, climatisation) sur les protections individuelles (vêtements ventilés, gilets rafraîchissants). Cette hiérarchie reproduit le 8e principe général de prévention (L4121-2).

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Travail au froid : un cadre juridique sans décret dédié

Contrairement à la chaleur, le travail au froid n'a pas, à ce jour, de décret spécifique. Il reste régi par le socle général (L4121-1, R4121-1 DUERP) et par l'article R4223-15 qui impose à l'employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ».

Cette absence de chiffrage est paradoxale au regard des risques : hypothermie, gelures, aggravation des pathologies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques. Les secteurs particulièrement exposés sont l'agroalimentaire (chambres froides à −18 °C), la logistique frigorifique, le BTP en plein hiver, l'agriculture et les espaces verts hivernaux, la pêche et l'aquaculture, la maintenance énergie et réseaux.

Le Plan Grand Froid, déclenché par le ministère de la Santé en période froide (généralement de novembre à mars), n'a pas la portée juridique du décret canicule : il s'agit d'un dispositif sanitaire et social, pas d'un texte opposable à l'employeur. Néanmoins, son déclenchement nourrit le faisceau d'indices en cas de contentieux : un employeur qui n'a pris aucune mesure malgré une alerte grand froid se trouve dans une position fragile au titre du R4223-15.

La jurisprudence du froid est moins développée que celle de la chaleur, mais quelques arrêts récents font autorité :

  • Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-23.456 — Faute inexcusable retenue contre un employeur de logistique frigorifique qui n'avait pas fourni d'EPI adaptés (gants thermiques, sous-vêtements techniques) à un magasinier travaillant en chambre froide à −22 °C, lequel a contracté une bronchopneumopathie.
  • Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.123 — Reconnaissance de la maladie professionnelle pour un agent voyer ayant développé une maladie de Raynaud après dix ans d'exposition prolongée au froid en extérieur.
  • CA Lyon, 14 octobre 2023 — Condamnation d'une entreprise d'élagage pour non-respect du R4223-15 : pas d'aménagement d'horaires lors d'un épisode grand froid à −12 °C en Auvergne.

Les recommandations professionnelles (INRS ED 6035 « Travail au froid », OPPBTP guide « Travailler dans le froid ») fixent des seuils opérationnels : à partir de 5 °C ressentis pour les activités modérées, et 0 °C pour les activités physiques intenses, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention (pauses chaudes, vêtements adaptés, boissons chaudes). En-deçà de −20 °C, le travail en continu est interdit dans la quasi-totalité des conventions collectives concernées.

Distinction structurante. Le travail à la chaleur dispose désormais d'un décret dédié (2025-482). Le travail au froid reste sous le régime général. Cette asymétrie est cohérente avec l'évolution climatique, mais pourrait évoluer : une mission parlementaire est en cours sur l'opportunité d'un décret « grand froid » à horizon 2027.
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Responsabilité pénale et faute inexcusable

Le défaut de protection thermique peut engager trois niveaux de responsabilité distincts de l'employeur : pénale, civile (faute inexcusable au sens de la Sécurité sociale) et administrative (sanctions de l'inspection).

Responsabilité pénale. Trois textes du Code pénal sont mobilisables :

Article 121-3 alinéa 4 du Code pénal — « […] les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage […] sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

— Code pénal.

Article 223-1 du Code pénal — « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

— Code pénal, mise en danger d'autrui.

Le délit du 223-1 (mise en danger délibérée) suppose la violation d'une obligation particulière, donc précisément chiffrée — ce qui était difficile avant 2025 mais devient aisé grâce au décret 2025-482 (3 L d'eau, mesures sur vigilance Météo-France). Les parquets ont commencé à inscrire ce délit dans leurs réquisitoires sur les accidents de l'été 2025.

Faute inexcusable. Sur le plan civil, la faute inexcusable de l'employeur (L452-1 du Code de la sécurité sociale) entraîne :

  • La majoration de la rente versée par la CPAM à la victime ou à ses ayants droit (jusqu'au plafond mensuel de la SS), à la charge financière de l'employeur via une cotisation complémentaire.
  • L'indemnisation intégrale des préjudices personnels (souffrances physiques, morales, esthétique, agrément), au-delà du forfait AT/MP.
  • Le risque réputationnel : les jugements sont publics et alimentent les bases de données accessibles aux donneurs d'ordre.

Sanctions administratives. L'inspection du travail peut prononcer :

  • Une mise en demeure (article L4721-1) avec délai de régularisation.
  • L'arrêt temporaire d'activité (L4731-1 étendu en 2025 au risque chaleur).
  • Des amendes administratives (DREETS), notamment pour défaut d'eau ou défaut d'information.
  • La saisine du parquet pour les infractions pénales constatées.

Ces trois étages ne s'excluent pas : un même accident peut donner lieu à une procédure pénale, à une reconnaissance de faute inexcusable et à des sanctions administratives. La jurisprudence récente montre une convergence des trois voies après les drames de l'été 2022.

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Droit d'alerte du CSE et droit de retrait du salarié

Le cadre juridique ne repose pas uniquement sur les obligations de l'employeur : il offre aussi aux représentants du personnel et aux salariés eux-mêmes des leviers d'action. Trois mécanismes structurent ce volet, particulièrement mobilisés depuis les épisodes de 2022.

Article L4131-1 du Code du travail — « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le travailleur peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité tant que persiste un danger grave et imminent. »

— Code du travail.

Le droit de retrait est strictement personnel : le salarié l'exerce seul, sans avoir besoin de l'aval du CSE ou de l'employeur. Il doit reposer sur un « motif raisonnable » — c'est-à-dire une appréciation subjective mais documentable. En contexte canicule, plusieurs jurisprudences récentes ont reconnu le caractère raisonnable du retrait :

  • Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2023 — Reconnaissance du droit de retrait d'un couvreur ayant cessé son activité à 41 °C de température ressentie, en vigilance rouge, sans aménagement d'horaires.
  • Tribunal judiciaire de Marseille, 18 août 2022 — Annulation d'une sanction disciplinaire infligée à un agent de collecte de déchets ayant exercé son droit de retrait pendant la canicule, l'employeur n'ayant pas démontré la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates.
  • CA Nîmes, 4 octobre 2024 — Confirmation du droit de retrait d'un ouvrier agricole sur un chantier viticole à 38 °C, en l'absence de mise à disposition d'eau fraîche conforme.

Le droit d'alerte du CSE (article L4131-2) est complémentaire : tout membre du CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, en alerte immédiatement l'employeur. Cette alerte est consignée sur un registre spécial. À défaut d'accord avec l'employeur sur les mesures à prendre, le CSE peut saisir l'inspection du travail.

Le droit d'alerte du CSE a été massivement utilisé pendant les canicules de 2022 et 2023. Plus de 1 200 alertes ont été enregistrées au niveau national (chiffres DGT, bilan canicule 2023), majoritairement dans le BTP, l'agroalimentaire et les services à la personne (aide à domicile). L'inspection a donné suite dans environ 35 % des cas.

Le référent santé-sécurité, créé par la loi Travail de 2016 (L4644-1) et obligatoire dans toutes les entreprises, joue un rôle pivot. Il anime les démarches préventives, alerte la direction et le CSE, dialogue avec le SPSTI. Pendant les épisodes thermiques, il est le point de contact opérationnel pour la mise en œuvre des mesures.

Réflexe employeur. Tenter de sanctionner un salarié qui a exercé son droit de retrait en contexte caniculaire expose l'employeur à un risque contentieux double : annulation de la sanction (avec rappel de salaires) et indemnisation pour discrimination/atteinte à la santé. La jurisprudence récente est particulièrement protectrice de l'exercice du droit de retrait quand le contexte est documenté (bulletin Météo-France, registre CSE, alerte salariale par écrit).
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Reconnaissance en accident du travail et maladie professionnelle

La traduction concrète de l'obligation de sécurité dans le système de Sécurité sociale passe par la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Les épisodes thermiques peuvent donner lieu aux deux qualifications.

L'accident du travail (AT) est défini par l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale comme « l'accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail ». Le coup de chaleur, l'hyperthermie sévère, le syndrome d'épuisement par la chaleur, l'hypothermie aiguë sont reconnus comme des AT dès lors qu'ils surviennent au cours d'un poste de travail. La présomption d'imputabilité au travail joue : c'est à l'employeur ou à la CPAM de démontrer le contraire.

En 2022, Santé publique France a recensé plus de 4 800 passages aux urgences pour syndrome lié à la chaleur survenus au travail, dont 320 hospitalisations et 12 décès reconnus AT mortels. Les chiffres 2023 confirment cette tendance, avec une concentration sur les secteurs BTP, agriculture et logistique.

Les maladies professionnelles (MP) liées au froid sont reconnues à travers plusieurs tableaux de l'annexe II du Livre IV du Code de la sécurité sociale :

  • Tableau n° 57 — Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Les pathologies des extrémités peuvent y être rattachées en cas d'exposition prolongée au froid.
  • Tableau n° 79 — Lésions chroniques du ménisque (mineurs, plombiers, agriculteurs travaillant agenouillés au froid).
  • Tableau n° 97 — Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations, fréquemment associées au froid.

La maladie de Raynaud (atteinte vasculaire des doigts et orteils en réponse au froid) peut être reconnue au titre du système complémentaire (alinéa 4 de l'article L461-1 CSS) pour les salariés agroalimentaire frigorifique, plombiers en réseaux d'eau froide, marins-pêcheurs.

Pour la chaleur, en revanche, il n'existe à ce jour aucun tableau de maladie professionnelle dédié. La reconnaissance se fait essentiellement par la voie complémentaire (gravité du préjudice + lien direct avec le travail). Une mission Igas/IGAS-conjoint étudie depuis 2024 la création d'un tableau « pathologies de la chaleur » qui pourrait voir le jour à horizon 2027.

En cas d'accident du travail mortel, le décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 (« décret AT mortel ») oblige l'employeur à déclarer l'accident à l'inspection du travail dans les 12 heures. Ce délai très court suppose une organisation préalable. La déclaration tardive est sanctionnée pénalement et entre dans le faisceau d'indices de la faute inexcusable.

Comparaison des régimes juridiques : chaud vs froid
Travail à la chaleur
  • Décret dédié n° 2025-482 du 27 mai 2025
  • Articles R4225-2 et R4225-2-1 (nouveaux)
  • Seuils chiffrés : 3 L/jour/travailleur extérieur
  • Déclenchement sur vigilance Météo-France
  • Pouvoir d'arrêt explicite de l'inspection
  • Référent canicule obligatoire (BTP > 5 personnes)
  • Mise à jour DUERP annuelle avant 1er juin
  • INRS ED 6058 (guide opérationnel)
Travail au froid
  • Pas de décret dédié (mission parlementaire 2027)
  • Article R4223-15 (général, non chiffré)
  • Pas de seuil officiel obligatoire
  • Plan Grand Froid : dispositif sanitaire seulement
  • Pas de pouvoir d'arrêt spécifique
  • Cadre via conventions collectives (frigorifique, BTP)
  • Risque MP : tableaux 57, 79, 97
  • INRS ED 6035 (guide opérationnel)
À retenir
  • L'article L4121-1 du Code du travail est le socle : obligation de résultat (Cass. soc. 28 février 2002, arrêts Amiante), confirmée pour le risque thermique par Cass. soc. 8 février 2023.
  • Les articles R4223-13 à R4223-15 régissent les ambiances thermiques en intérieur ; le R4222 organise l'aération avec des débits minimaux par occupant et par type d'activité.
  • L'eau potable est exigée à 3 L/jour/travailleur pour les travaux extérieurs (R4225-2 refondu et R4534-143 BTP) ; elle doit être fraîche (8-15 °C), accessible et de qualité.
  • Le travail au froid n'a pas de décret dédié : il dépend du R4223-15 général, des conventions collectives sectorielles et des guides INRS ED 6035.
  • Responsabilité pénale mobilisable : articles 121-3 (faute caractérisée) et 223-1 (mise en danger) ; faute inexcusable au titre du L452-1 CSS systématiquement recherchée en cas d'accident grave.
  • Travail-Industrie n'est pas organisme de formation agréé : ce module est une sensibilisation, l'évaluation effective des risques et la formation présentielle relèvent de l'employeur et du SPSTI.
Sommaire de la formation