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Sommaire complet de la formationLe cadre général : ce que le Code du travail dit du froid et de la chaleur
Le décret canicule ne couvre que la chaleur intense. Tout le reste — le travail au froid, les ambiances thermiques des locaux, l'aération, les responsabilités — repose sur un socle plus ancien et moins bavard : L4121-1, R4223, R4225, R4222. Panorama des articles réellement applicables, sans les seuils imaginaires qui circulent.
Les normes applicables au risque thermique
L4121-1 : le socle, et ce qu'il impose vraiment
L'article L4121-1 impose à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent des actions de prévention, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Un point de vocabulaire important, parce qu'il est faux dans beaucoup de contenus en ligne : ce n'est plus une « obligation de résultat ». La Cour de cassation avait forgé cette qualification dans les arrêts amiante du 28 février 2002, puis l'a abandonnée par l'arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. soc., n° 14-24.444) : l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 ne manque pas à son obligation. La logique est désormais celle d'une obligation de moyens renforcée — ce qui rend la traçabilité des mesures décisive, y compris pour l'employeur qui a bien fait son travail.
L'article L4121-2 énumère les neuf principes généraux de prévention. Trois d'entre eux structurent toute la réponse au risque thermique :
- Combattre les risques à la source : isoler un four, occulter une verrière, refroidir un local, supprimer une manutention en zone chaude — avant de distribuer des gilets.
- Adapter le travail à l'homme : c'est le fondement juridique de l'aménagement des horaires et des pauses, qui est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse.
- Donner la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Distribuer un EPI sans avoir instruit les mesures collectives est un manquement en soi.
Enfin, l'article L4141-1 impose une information sur les risques et les mesures prises, et l'article L4141-2 une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment lors de l'embauche et du changement de poste. Depuis 2025, l'article R4463-3 cite explicitement la formation des travailleurs parmi les mesures de prévention du risque de chaleur intense.
Ambiances thermiques des locaux : R4223-13 à R4223-15
L'article R4223-13 a été réécrit par le décret de mai 2025. Là où il imposait auparavant que les locaux fermés soient « chauffés pendant la saison froide », il exige désormais qu'ils soient maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité — formulation qui couvre aussi le rafraîchissement en été, et qui s'applique donc toute l'année.
L'article R4223-15 impose à l'employeur de prendre, après avis du médecin du travail et du CSE, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. C'est, de fait, le principal article opposable pour le travail au froid.
L'article R4225-1, également réécrit en 2025, vise les postes de travail extérieurs : ils doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques. La nouvelle rédaction vise expressément les effets du rayonnement solaire, ce qui donne une base réglementaire claire aux abris d'ombre et aux protections UV.
L'INRS le formule sans ambiguïté : le Code du travail ne fixe pas de température maximale, et c'est l'évaluation des risques qui doit établir à partir de quand une situation devient dangereuse, en croisant la température, l'humidité, le rayonnement, la vitesse de l'air, la charge physique du poste et la tenue portée. Les indices normalisés qui permettent ce croisement (WBGT pour le chaud, IREQ pour le froid) sont présentés au chapitre 2.1, et le calculateur WBGT du site permet de les appliquer à un poste réel.
L'eau potable : R4225-2 et R4534-143
Deux régimes coexistent, et ils ne disent pas la même chose.
Le régime général (article R4225-2). L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Le décret de 2025 a renforcé cette rédaction dans le sens du rafraîchissement, et l'article R4463-4 y ajoute, pendant un épisode de chaleur intense, une quantité suffisante, un moyen de maintenir l'eau au frais et une mise à disposition à proximité des postes de travail. Aucun volume n'est chiffré : c'est un critère de résultat pratique, pas un seuil.
Le régime BTP (article R4534-143). Sur les chantiers, lorsque l'employeur ne peut pas mettre d'eau courante potable à disposition, il doit fournir au moins trois litres d'eau par jour et par travailleur. C'est de là que vient le fameux « 3 litres » — et c'est pour cela qu'il est faux de le présenter comme une règle applicable à tous les secteurs.
La jurisprudence et les guides professionnels convergent sur trois exigences pratiques que l'évaluation doit couvrir :
- La fraîcheur réelle. Une palette de bouteilles stockée dans un véhicule au soleil ne remplit pas l'obligation : le texte impose un moyen de maintien au frais.
- La proximité. Un point d'eau à trois cents mètres et deux volées d'échafaudage n'est pas « à proximité du poste » : le compagnon ne s'y rendra pas assez souvent. Bidons isothermes en pied d'ouvrage, fontaines mobiles, gourdes individuelles rechargées.
- La potabilité. Eau du réseau ou eau conditionnée. Les fontaines à filtre supposent un entretien tracé.
Pour les travaux en ambiance froide, l'obligation d'hydratation existe tout autant, même si elle est contre-intuitive : le froid sec et l'effort sous EPI multicouches déshydratent, et la sensation de soif est émoussée. Des boissons chaudes non alcoolisées en local de pause sont la traduction habituelle du R4223-15.
Aération et ventilation : le levier oublié (R4222)
Les articles R4222-1 et suivants organisent l'aération et l'assainissement des locaux de travail. Ils sont rarement cités dans les plans canicule, alors qu'ils fondent la plupart des solutions techniques durables.
La distinction fondatrice (R4222-3). Le Code distingue les locaux à pollution non spécifique, où la pollution est liée à la seule présence humaine, et les locaux à pollution spécifique, où s'ajoutent des substances ou des poussières émises par l'activité. Le régime de ventilation n'est pas le même : dans le second cas s'ajoute l'obligation de capter les polluants au plus près de leur source.
Les débits d'air neuf (R4222-6). Pour les locaux à pollution non spécifique ventilés mécaniquement, le Code fixe un débit minimal d'air neuf par occupant, qui croît avec l'activité physique : de l'ordre de 25 m³/h pour des bureaux, 30 m³/h pour des locaux de restauration, de vente ou de réunion, 45 m³/h pour des ateliers à travail physique léger, et 60 m³/h pour les autres ateliers. Ces valeurs traitent la qualité de l'air, pas la température — mais un local sous-ventilé devient invivable beaucoup plus vite en épisode de chaleur.
Le contrôle des installations (R4222-20 et suivants). Les installations de ventilation doivent être entretenues et contrôlées périodiquement, et une consigne d'utilisation doit être tenue à jour. Une climatisation à l'arrêt en plein mois d'août, sans solution de repli prévue, est un manquement doublement caractérisé : au titre de l'entretien et au titre de R4463-7 (mise en œuvre effective des mesures pendant l'épisode).
Dans la hiérarchie de L4121-2, ces mesures sont des protections collectives : elles passent avant tout EPI. Occultation solaire, isolation, brise-soleil, ventilation mécanique, brasseurs d'air, rafraîchissement adiabatique, climatisation des cabines d'engin — c'est là que doit commencer le plan d'action.
Travail au froid : un cadre sans décret dédié
C'est l'asymétrie majeure du droit français des ambiances thermiques : il n'existe aucun décret « grand froid » équivalent au décret n° 2025-482. Le travail au froid relève du socle général (L4121-1, évaluation des risques) et de l'article R4223-15, qui impose de protéger les travailleurs contre le froid et les intempéries.
Les secteurs concernés sont pourtant nombreux : agroalimentaire et logistique frigorifique (chambres positives à 0-5 °C, négatives à −18 à −25 °C), BTP en hiver, voirie et viabilité hivernale, espaces verts, agriculture, pêche, maintenance de réseaux. Les pathologies associées — engourdissement, gelures, hypothermie, aggravation des troubles musculo-squelettiques — sont détaillées au chapitre 2.3.
Faute de seuil réglementaire, trois sources font référence en pratique :
- l'INRS, qui retient qu'en dessous de 5 °C de température ambiante, la vigilance s'impose, et qui publie un guide d'évaluation des risques liés aux ambiances thermiques (ED 6532) couvrant le chaud comme le froid ;
- la norme NF EN ISO 11079, qui permet de calculer l'isolation vestimentaire requise (indice IREQ) et une durée limite d'exposition, et la norme NF EN 342 qui qualifie les ensembles de protection contre le froid ;
- les conventions collectives et accords d'entreprise du secteur frigorifique et du BTP, qui organisent pauses, rotations et équipements — et qui, à ce jour, font davantage que le règlement.
Le plan national grand froid, piloté chaque hiver par les services de l'État, est un dispositif sanitaire et social (mise à l'abri, personnes vulnérables). Il ne crée aucune obligation supplémentaire pour l'employeur, mais son déclenchement dans un département caractérise l'existence d'un risque connu : ne rien avoir fait devient difficile à défendre.
Pour un chantier, l'arrêt pour cause de froid, gel, neige ou verglas relève du même régime d'arrêt intempéries du BTP que la canicule (articles L5424-6 et suivants) — voir le chapitre 1.1.
Droit d'alerte, droit de retrait, rôle du CSE
Le dispositif ne repose pas seulement sur l'employeur. Deux mécanismes donnent la main aux salariés et à leurs représentants.
Le droit d'alerte et de retrait du salarié (article L4131-1). Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et il peut se retirer de cette situation. L'article L4131-3 protège le salarié : aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent.
Deux précisions indispensables. Le motif doit être raisonnable : c'est une appréciation de fait, qui se documente (bulletin de vigilance, température relevée, absence d'eau ou d'ombre, symptômes constatés). Et le retrait ne doit pas créer, pour autrui, une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L4132-1). Le sujet est développé dans notre article « Droit de retrait : froid, canicule ou danger, quand pouvez-vous arrêter de travailler ? ».
Le droit d'alerte du CSE (article L4131-2). Le représentant du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l'employeur ; l'alerte est consignée sur un registre spécial (article D4132-1). L'employeur procède sur-le-champ à une enquête avec le représentant. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, l'inspection du travail est saisie (article L4132-4).
Le CSE est par ailleurs consulté sur la politique de santé et de sécurité et sur le programme annuel de prévention dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. Dans toutes les entreprises d'au moins onze salariés, il peut réaliser des inspections, des enquêtes et formuler des propositions : un point « ambiances thermiques » à l'ordre du jour de la réunion de mai est la mesure la plus simple à mettre en œuvre.
Enfin, l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (article L4644-1). C'est cette personne, et non un « référent canicule » qui n'existe dans aucun texte, qui porte naturellement l'animation du sujet.
Accident du travail, maladie professionnelle, responsabilités
L'accident du travail. Un coup de chaleur, un malaise par hyperthermie, une hypothermie aiguë survenus au temps et au lieu du travail relèvent de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale et bénéficient de la présomption d'imputabilité. L'employeur déclare l'accident à la CPAM dans les 48 heures. Depuis le décret n° 2023-452 du 9 juin 2023, tout accident du travail mortel doit en outre être signalé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un délai de douze heures.
Les maladies professionnelles. C'est le point sur lequel circulent le plus d'erreurs. Il faut distinguer soigneusement :
| Tableau | Ce qu'il couvre réellement |
|---|---|
| RG 58 | « Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température » : uniquement les crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire ≤ 5 g/l, et uniquement pour les travaux dans les mines de potasse exposant à une température résultante ≥ 28 °C. Délai de prise en charge : 3 jours. Ce tableau ne couvre pas le coup de chaleur du BTP ou de l'industrie. |
| RG 71 | « Affections oculaires dues au rayonnement thermique » : cataracte, pour les travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métaux portés à incandescence. Délai de prise en charge : 15 ans. |
| RG 69 | Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils : c'est ce tableau qui reconnaît le syndrome de Raynaud d'origine vibratoire. Le froid en est un facteur déclenchant et aggravant, pas le fait générateur du tableau. |
| RG 57 | Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures. Le froid n'y figure pas : il agit comme cofacteur d'aggravation des TMS, ce qui relève de la prévention, pas de la désignation du tableau. |
Il n'existe à ce jour aucun tableau de maladie professionnelle couvrant le coup de chaleur au sens large. Une pathologie thermique grave hors tableau peut être reconnue par la voie complémentaire (article L461-1 du Code de la sécurité sociale), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sous condition d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % et d'un lien direct et essentiel avec le travail. En pratique, la voie accident du travail est plus simple et plus rapide pour un coup de chaleur.
La faute inexcusable. Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la faute inexcusable (article L452-1 du Code de la sécurité sociale) ouvre droit à une majoration de rente et à l'indemnisation des préjudices personnels. Depuis l'entrée en vigueur du décret canicule, la « conscience du danger » est objectivée par un bulletin de vigilance public et daté.
Le pénal. Aucune infraction spécifique n'a été créée : ce sont les blessures involontaires (article 222-19 du Code pénal), l'homicide involontaire (article 221-6) et, le cas échéant, le délit de risque causé à autrui (article 223-1) qui s'appliquent, avec les aggravations prévues en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Enfin, le facteur de risque « températures extrêmes » fait partie des six facteurs du compte professionnel de prévention (article L4163-1 du Code du travail). Le seuil est fixé à l'article D4163-2 : une exposition à une température inférieure ou égale à 5 °C ou au moins égale à 30 °C pendant 900 heures par an. C'est une exposition liée à l'activité elle-même, et non aux températures extérieures.
À retenir
- Le socle est l'article L4121-1, mais ce n'est plus une obligation de résultat : la Cour de cassation l'a abandonnée le 25 novembre 2015 (n° 14-24.444) au profit d'une obligation de moyens renforcée — d'où l'importance de la trace écrite.
- R4223-13 impose une température des locaux adaptée à l'activité (été comme hiver), R4223-15 la protection contre le froid et les intempéries, R4225-1 celle des postes extérieurs contre les effets des conditions atmosphériques.
- Les 3 litres d'eau sont propres au BTP (R4534-143, à défaut d'eau courante). Le régime général exige de l'eau potable et fraîche en quantité suffisante, maintenue au frais et proche des postes en épisode de chaleur (R4463-4).
- Aucun décret « grand froid » n'existe : repères INRS (vigilance dès 5 °C), normes NF EN ISO 11079 et NF EN 342, conventions collectives.
- Côté AT/MP : aucun tableau ne couvre le coup de chaleur (le RG 58 vise les crampes dans les mines de potasse), le RG 71 vise la cataracte par rayonnement thermique, le RG 69 le syndrome de Raynaud d'origine vibratoire.
- Travail-Industrie n'est pas un organisme de formation agréé : cette sensibilisation ne remplace ni l'analyse juridique d'une situation précise ni l'accompagnement du service de prévention et de santé au travail.
Sources
- Code du travail : L4121-1 à L4121-3, L4131-1 à L4132-4, L4141-1, L4141-2, L4163-1, L4644-1, D4163-2, R4121-1, R4121-2, R4222-1 et suivants, R4223-13 à R4223-15, R4225-1, R4225-2, R4463-1 à R4463-8, R4534-143, L5424-6 et suivants — Légifrance
- Code de la sécurité sociale : L411-1, L452-1, L461-1 et annexe II (tableaux RG 57, 58, 69, 71) — Légifrance
- Tableaux de maladies professionnelles RG 58, RG 69 et RG 71 — INRS, base des tableaux de maladies professionnelles
- Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (abandon de l'obligation de sécurité de résultat) — Cour de cassation
- Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 (signalement des accidents du travail mortels) — Légifrance
- Travail au froid et travail à la chaleur, guide ED 6532 d'évaluation des risques liés aux ambiances thermiques — INRS
Sommaire de la formation
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