Article L1234-8 · En vigueur

Article L1234-8 — Effet de la suspension du contrat sur l'ancienneté pour le préavis

L'article L1234-8 précise que les périodes de suspension du contrat ne rompent pas l'ancienneté servant à déterminer la durée du préavis de licenciement, mais que leur durée n'est pas comptée pour atteindre le seuil d'ancienneté requis, sauf pour les élus locaux.

Ce que dit l'article L1234-8

Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2025 :

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Le contrat de travail
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre IV — Conséquences du licenciement
Section
Section 1 — Préavis et indemnité de licenciement

L'article L1234-8 protège l'ancienneté du salarié face aux suspensions du contrat : une période de suspension (maladie, congés…) ne rompt pas l'ancienneté servant à déterminer la durée du préavis de licenciement — mais elle n'est pas toujours comptée pour atteindre le seuil d'ancienneté requis.

Ce que dit l'article L1234-8

Texte officiel en vigueur depuis le 24 décembre 2025 :

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux [...], la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La durée du préavis de licenciement dépend de l'ancienneté du salarié (article L1234-1 : 1 mois entre 6 mois et 2 ans, 2 mois au-delà). L'article L1234-8 précise comment les périodes de suspension du contrat (arrêt maladie, congé sans solde…) jouent sur cette ancienneté. Il faut distinguer deux situations :

  • une suspension ne « casse » pas l'ancienneté : elle ne remet pas les compteurs à zéro ;
  • mais la durée de la suspension n'est pas comptée pour atteindre le seuil d'ancienneté requis (6 mois, 2 ans).

Autrement dit, le contrat suspendu ne fait pas perdre l'ancienneté acquise avant, mais le temps de suspension lui-même ne s'additionne pas à cette ancienneté.

Exception : la période de suspension du contrat des élus locaux (article L3142-88) est, elle, prise en compte dans le calcul de l'ancienneté — précision ajoutée par la loi du 22 décembre 2025.

Qui est concerné ?

  • Les salariés dont le contrat a connu des périodes de suspension, en cas de licenciement.
  • Les employeurs et services RH, pour le calcul de la durée du préavis.
  • Les élus locaux salariés, qui bénéficient d'une règle plus favorable.

Ce que cela implique en pratique

  • L'ancienneté acquise avant et après une suspension se cumule (la suspension ne rompt pas l'ancienneté) ;
  • la durée de la suspension n'est, en principe, pas décomptée pour atteindre les seuils de 6 mois ou 2 ans ;
  • cette règle vaut pour le calcul du préavis des 2° et 3° de l'article L1234-1.

Elle se combine avec la durée du préavis (article L1234-1) et l'indemnité compensatrice de préavis (article L1234-5).

Bon à savoir

Des règles spécifiques existent : certaines suspensions sont expressément assimilées à du travail effectif par d'autres textes (par exemple le congé de maternité, article L1225-24), ce qui peut conduire à les compter dans l'ancienneté. Il faut donc combiner l'article L1234-8 avec ces dispositions particulières.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Arrêt maladie en cours de carrière

Un salarié a connu un arrêt maladie de plusieurs mois. En cas de licenciement, cette suspension ne rompt pas son ancienneté (article L1234-8) : l'ancienneté acquise avant et après l'arrêt se cumule pour déterminer la durée de son préavis.

Cas n°2 — Atteinte du seuil de 2 ans

Un salarié approche des deux ans d'ancienneté ouvrant droit à un préavis de deux mois. La durée d'une période de congé sans solde n'est pas comptée pour atteindre ce seuil, conformément à l'article L1234-8 : seules les périodes effectivement prises en compte rapprochent du seuil.

Cas n°3 — Élu local

Un salarié élu local a vu son contrat suspendu pour l'exercice de son mandat. Par exception (article L1234-8, issu de la loi du 22 décembre 2025), cette période de suspension est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté requise.

Questions fréquentes

Non. Les circonstances entraînant la suspension du contrat ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour déterminer la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L1234-1.

En principe non. La période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions, sauf exception.

La période de suspension du contrat des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L3142-88 est, elle, prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (précision issue de la loi du 22 décembre 2025).

Selon l'article L1234-1 : un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, deux mois à partir de deux ans (sauf dispositions plus favorables).

Non. Certaines suspensions sont expressément assimilées à du travail effectif par d'autres textes (par exemple le congé de maternité, article L1225-24) et peuvent alors être comptées dans l'ancienneté.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.