Article L1237-16 — Exclusions du champ de la rupture conventionnelle individuelle
L'article L1237-16 délimite le champ de la rupture conventionnelle individuelle en excluant trois situations : les ruptures issues d'accords de GEPP, celles relevant d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), et celles résultant d'une rupture conventionnelle collective. Ces ruptures obéissent à leurs propres régimes collectifs.
Ce que dit l'article L1237-16
Article L1237-16 du Code du travail
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17.
Source : Légifrance, LEGIARTI000036762174 (version en vigueur depuis le 1er avril 2018)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762174
L'article L1237-16 du Code du travail délimite le champ de la rupture conventionnelle individuelle en excluant trois situations : les ruptures issues d'accords de GPEC, celles relevant d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), et celles découlant d'une rupture conventionnelle collective. Ces ruptures obéissent à leurs propres régimes, distincts de la rupture conventionnelle classique.
Texte officiel
« La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17. »
En clair
La rupture conventionnelle individuelle (L1237-11 et suivants) permet à un employeur et un salarié de rompre d'un commun accord un CDI, avec homologation administrative. Mais ce dispositif ne s'applique pas à toutes les ruptures « négociées ». L'article L1237-16 écarte expressément trois cas, qui relèvent de dispositifs collectifs spécifiques avec leurs propres garanties. Objectif : éviter qu'on utilise la rupture conventionnelle individuelle pour contourner les procédures collectives protectrices.
Les trois exclusions
1° Accords GEPP / GPEC
Ruptures issues des accords de gestion des emplois et des parcours professionnels (négociation des articles L2242-20 et L2242-21). Dispositif collectif d'anticipation des évolutions de l'emploi.
2° Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
Ruptures relevant d'un PSE (L1233-61), dans le cadre d'un licenciement économique collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
3° Rupture conventionnelle collective (RCC)
Ruptures résultant d'un accord collectif de rupture conventionnelle collective (L1237-17 et suivants). Dispositif négocié de départs volontaires, distinct de la rupture individuelle.
Pourquoi ces exclusions ?
La rupture conventionnelle individuelle est un dispositif bilatéral, simple et rapide. Les trois situations exclues relèvent au contraire de cadres collectifs négociés, assortis de garanties propres (information-consultation du CSE, mesures d'accompagnement, contrôle de l'administration, plan de reclassement…). Permettre le recours à la rupture conventionnelle individuelle dans ces contextes reviendrait à contourner ces protections collectives. L'article L1237-16 verrouille donc la frontière entre dispositif individuel et dispositifs collectifs.
| Dispositif | Régime applicable |
|---|---|
| Rupture conventionnelle individuelle | L1237-11 et s. (entretien, rétractation 15 jours, homologation DREETS) |
| Accord GEPP/GPEC | L2242-20, L2242-21 (négociation collective d'anticipation) |
| Plan de sauvegarde de l'emploi | L1233-61 et s. (licenciement économique collectif, validation/homologation DREETS) |
| Rupture conventionnelle collective | L1237-17 et s. (accord collectif de départs volontaires, validation DREETS) |
Ne pas confondre rupture individuelle et collective
La rupture conventionnelle individuelle (L1237-11) concerne un salarié donné, par accord bilatéral homologué. La rupture conventionnelle collective (L1237-17, dite RCC) repose sur un accord collectif négocié avec les syndicats, ouvrant des départs volontaires encadrés, sans licenciement. L'article L1237-16 sépare clairement ces régimes : on ne peut pas appliquer les règles de la rupture individuelle aux départs résultant d'une RCC, d'un PSE ou d'un accord de GEPP.
Articles connexes
- Article L1237-11 — Rupture conventionnelle individuelle (principe)
- Article L1237-13 — Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
- Article L1237-14 — Délai de rétractation et homologation
- Article L1233-61 — Plan de sauvegarde de l'emploi
Vulgarisation à but informatif. L'article L1237-16 délimite le champ de la rupture conventionnelle individuelle en excluant les ruptures relevant de dispositifs collectifs (GEPP, PSE, RCC). Chaque dispositif a ses propres règles et garanties. En cas de projet de départ dans un contexte collectif, identifier le régime applicable est essentiel. Consulter un conseil en cas de doute.
Cas pratiques
Cas 1 — Rupture conventionnelle individuelle classique (hors exclusion)
Un salarié et son employeur souhaitent rompre le CDI d'un commun accord, sans contexte de plan collectif. Application de L1237-16 (a contrario) : aucune des trois exclusions ne s'applique. La rupture conventionnelle individuelle (L1237-11 et s.) est donc utilisable : entretien(s), signature de la convention, délai de rétractation de 15 jours, homologation par la DREETS. Dispositif bilatéral standard.
Cas 2 — Départs dans le cadre d'un PSE
Une entreprise de 200 salariés engage un licenciement économique de 30 personnes avec un PSE. Elle voudrait formaliser certains départs en ruptures conventionnelles individuelles. Application de L1237-16, 2° : exclu. Les ruptures relevant d'un PSE (L1233-61) obéissent au régime du licenciement économique collectif (consultation CSE, validation/homologation du PSE, mesures de reclassement). On ne peut pas y substituer la rupture conventionnelle individuelle pour contourner ces garanties.
Cas 3 — Rupture conventionnelle collective (RCC)
Une entreprise négocie un accord de rupture conventionnelle collective ouvrant 50 départs volontaires. Application de L1237-16, 3° + L1237-17 : les départs résultant de la RCC relèvent de leur régime propre (accord collectif majoritaire, validation DREETS, mesures d'accompagnement). Ce ne sont pas des ruptures conventionnelles individuelles. Les règles de L1237-11 (entretien individuel, rétractation 15 jours) ne s'appliquent pas à ces départs.
Cas 4 — Accord de GEPP avec mobilités
Une entreprise conclut un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) prévoyant des dispositifs de mobilité et de départs accompagnés. Application de L1237-16, 1° : les ruptures issues de cet accord (négociation L2242-20, L2242-21) sont exclues du champ de la rupture conventionnelle individuelle. Elles suivent les modalités définies par l'accord de GEPP, dans son cadre collectif négocié.
Cas 5 — Tentative de contournement d'un PSE
Pour éviter la lourdeur d'un PSE, un employeur propose à 12 salariés des ruptures conventionnelles individuelles simultanées, dans un contexte de réduction d'effectifs. Application de L1237-16 + jurisprudence : si ces ruptures s'inscrivent en réalité dans un projet de réduction d'effectifs qui aurait dû relever d'un PSE, le recours à la rupture conventionnelle individuelle peut être requalifié. L'administration et le juge sont attentifs aux contournements. Risque d'annulation et de sanctions.
Cas 6 — Garanties propres à chaque dispositif
Un salarié s'interroge sur ses droits selon le cadre de son départ. Application de L1237-16 : en rupture individuelle, il bénéficie de l'indemnité spécifique (au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, L1237-13) et de l'assurance chômage. En PSE ou RCC, il bénéficie des mesures d'accompagnement négociées (reclassement, congé de reclassement, indemnités majorées éventuelles). Chaque dispositif a ses garanties : identifier le bon régime est essentiel pour connaître ses droits.
4 points à retenir
(1) Trois exclusions du champ de la rupture conventionnelle individuelle : accords GEPP, PSE, rupture conventionnelle collective. (2) Objectif : éviter le contournement des procédures collectives protectrices. (3) Chaque dispositif a son régime et ses garanties propres. (4) Attention aux contournements : des ruptures individuelles masquant un projet collectif peuvent être requalifiées. Bien identifier le cadre applicable.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.