Article L1237-13 · En vigueur

Article L1237-13 — Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

L'article L1237-13 fixe les trois règles d'or de la rupture conventionnelle : indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, date de rupture après homologation, droit de rétractation de 15 jours calendaires pour chaque partie.

Ce que dit l'article L1237-13

Texte officiel en vigueur depuis le 27/06/2008 :

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre VII — Autres cas de rupture
Section
Section 3 — Rupture conventionnelle

L'article L1237-13 du Code du travail est le pilier juridique de la rupture conventionnelle individuelle. Il fixe trois règles indissociables : un montant minimum d'indemnité, une date de rupture encadrée et un délai de rétractation de quinze jours calendaires pour chaque partie.

Ce que dit l'article L1237-13

Texte officiel en vigueur depuis le 27 juin 2008 :

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La rupture conventionnelle, créée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, est un mode de rupture amiable du CDI. Elle n'est ni un licenciement, ni une démission : employeur et salarié se mettent d'accord pour mettre fin au contrat, et signent une convention qui fixe les conditions du départ.

L'article L1237-13 verrouille trois garanties pour le salarié :

  • Une indemnité plancher : au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L1234-9), même si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans certaines situations conventionnelles plus favorables.
  • Une date de rupture maîtrisée : le contrat ne peut pas s'arrêter avant l'homologation par la DREETS (ex-Direccte).
  • Un droit de rétractation de 15 jours calendaires : chaque partie peut revenir sur son accord sans avoir à se justifier.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié en CDI (employés, ouvriers, agents de maîtrise, cadres), quel que soit son ancienneté.
  • Tout employeur du secteur privé relevant du Code du travail.
  • Les salariés protégés (élus CSE, délégués syndicaux, conseillers prud'hommes…) peuvent aussi conclure une rupture conventionnelle, mais selon une procédure spécifique d'autorisation par l'inspection du travail (article L1237-15).

Ne sont pas concernés par ce dispositif : les CDD (qui relèvent de la rupture anticipée d'un commun accord, article L1243-1), les apprentis (régime spécifique L6222-18), les fonctionnaires titulaires (rupture conventionnelle dans la fonction publique, dispositif distinct), et les périodes d'essai.

Ce que cela implique en pratique

1. Le montant de l'indemnité spécifique

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement définie à l'article L1234-9 et calculée selon l'article R1234-2 :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire de référence est le plus avantageux entre la moyenne des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois (avec primes annuelles proratisées). Lorsque la convention collective applicable prévoit une indemnité conventionnelle plus favorable, c'est elle qui sert de plancher (avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2015, n° 15-70.002 ; Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948).

2. La date de rupture du contrat

La date de rupture ne peut jamais intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par la DREETS (ou l'autorisation par l'inspection du travail pour les salariés protégés). En pratique, le salarié continue de travailler et d'être rémunéré jusqu'à cette date, sauf accord pour une dispense d'activité.

3. Le délai de rétractation de 15 jours calendaires

À compter de la signature de la convention, chaque partie dispose de 15 jours calendaires (dimanches et jours fériés inclus) pour se rétracter, par lettre datée et envoyée par tout moyen attestant de sa date de réception (recommandé avec AR, remise en main propre contre décharge, courrier électronique avec accusé). La rétractation n'a pas à être motivée. Si le 15ᵉ jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant (article R1231-1).

Risques en cas de non-respect

Le non-respect des règles de l'article L1237-13 est lourdement sanctionné. La jurisprudence est constante sur trois points :

  • Indemnité inférieure au minimum légal : la convention reste valable, mais le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le rappel d'indemnité, sans que cela ne remette en cause la rupture elle-même (Cass. Soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139).
  • Délai de rétractation non respecté : si la convention est signée alors qu'un délai antérieur n'a pas été respecté, ou si la date de rupture est antérieure à l'homologation, la rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.366).
  • Vice du consentement : harcèlement, contrainte, manœuvres dolosives lors de la signature → nullité de la rupture conventionnelle et indemnités du barème Macron (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865 ; Cass. Soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082).

En cas de nullité, l'employeur s'expose au versement des indemnités prévues à l'article L1235-3 (barème Macron) et au remboursement des allocations chômage à France Travail.

Cas pratiques

Cas n°1 — Indemnité inférieure au minimum légal

Une salariée a 6 ans d'ancienneté et un salaire de référence de 2 400 €. Le minimum légal est de 6 × 0,25 × 2 400 = 3 600 €. L'employeur propose 2 800 € dans la convention. La convention peut être homologuée si la salariée signe en toute connaissance de cause, mais elle pourra ensuite saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le rappel de 800 € — la jurisprudence Cassation 2015 protège ce droit même après homologation.

Cas n°2 — Rétractation par courriel

Convention signée le lundi 5 mai. Le salarié envoie un email de rétractation le mercredi 14 mai à 14h, avec accusé de réception. Le délai de 15 jours calendaires court jusqu'au mardi 20 mai inclus. La rétractation est valable car elle a été reçue par l'employeur (preuve de l'accusé de réception) dans le délai. L'employeur n'a pas à motiver son refus de poursuivre la procédure.

Cas n°3 — Indemnité conventionnelle plus favorable

Un cadre de la métallurgie a 12 ans d'ancienneté. La convention collective prévoit une indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité légale (par exemple 0,3 mois par année). C'est cette indemnité conventionnelle qui constitue le plancher minimum de l'ISRC (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948). Toute clause de la convention de rupture qui retiendrait un montant inférieur serait privée d'effet à hauteur du différentiel.

Cas n°4 — Date de rupture antérieure à l'homologation

La convention fixe une date de rupture au 1ᵉʳ juin. L'homologation par la DREETS intervient le 2 juin. Le contrat ne peut donc rompre qu'à compter du 3 juin. Si l'employeur cesse de payer le salarié à compter du 1ᵉʳ juin, il commet une faute : le contrat est encore en vigueur, le salarié doit être rémunéré jusqu'au 2 juin inclus, et la date de rupture effective est reportée au 3 juin (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.366).

Articles connexes du Code du travail

L'article L1237-13 se lit en lien avec :

  • Article L1237-11 — Définition et principe de la rupture conventionnelle.
  • Article L1234-9 — Indemnité légale de licenciement (référence du plancher).
  • Article L1235-3 — Barème Macron applicable en cas de nullité de la rupture.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Indemnité inférieure au minimum légal

6 ans d'ancienneté, salaire de référence 2 400 €. Plancher légal : 6 × 0,25 × 2 400 = 3 600 €. Si l'employeur propose 2 800 € et que la salariée signe, elle pourra réclamer le différentiel de 800 € au conseil de prud'hommes sans remettre en cause la rupture (Cass. Soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139).

Cas n°2 — Rétractation par email avec AR

Convention signée le lundi 5 mai. Email de rétractation envoyé le mercredi 14 mai à 14h avec accusé de réception. Délai de 15 jours calendaires : jusqu'au mardi 20 mai inclus. La rétractation est valable, sans motivation requise.

Cas n°3 — Indemnité conventionnelle plus favorable

Un cadre de la métallurgie avec 12 ans d'ancienneté. La convention collective prévoit une indemnité supérieure à l'indemnité légale : c'est cette indemnité conventionnelle qui sert de plancher à l'ISRC (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948).

Cas n°4 — Date de rupture antérieure à l'homologation

Convention fixant la rupture au 1ᵉʳ juin, homologation le 2 juin. La rupture ne peut intervenir qu'à compter du 3 juin. Le salarié reste rémunéré jusqu'à cette date (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.366).

Questions fréquentes

Le montant ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement (article L1234-9) : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, 1/3 au-delà. Si la convention collective applicable prévoit une indemnité plus favorable, c'est elle qui constitue le plancher (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948).

Quinze jours calendaires : dimanches et jours fériés sont comptés. Si le 15ᵉ jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant (article R1231-1).

La date de rupture ne peut jamais intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par la DREETS (ou de l'autorisation de l'inspection du travail pour les salariés protégés). Toute date antérieure rend la rupture irrégulière.

Par lettre datée et adressée par tout moyen attestant de sa date de réception : recommandé avec AR, remise en main propre contre décharge, ou email avec accusé de réception. La rétractation n'a pas à être motivée et n'a pas à être acceptée par l'autre partie.

La rupture conventionnelle reste valable, mais le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le rappel du différentiel d'indemnité (Cass. Soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139). L'homologation par la DREETS ne couvre pas cette irrégularité.

Oui, à tout moment. La rupture conventionnelle suppose le consentement libre et éclairé des deux parties. Aucune pression, menace ou contrainte ne peut être exercée par l'employeur, sous peine de nullité pour vice du consentement (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.