Article L1237-15 · En vigueur

Article L1237-15 — Rupture conventionnelle des salariés protégés

L'article L1237-15 soumet la rupture conventionnelle des salariés protégés à l'autorisation de l'inspecteur du travail (et non à la simple homologation). La rupture ne peut intervenir qu'au lendemain de l'autorisation.

Ce que dit l'article L1237-15

Texte officiel en vigueur depuis le 25/07/2011 :

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre VII — Autres cas de rupture
Section
Section 3 — Rupture conventionnelle

L'article L1237-15 encadre la rupture conventionnelle des salariés protégés : par dérogation au régime général d'homologation, elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Une garantie supplémentaire pour les représentants du personnel.

Ce que dit l'article L1237-15

Texte officiel en vigueur depuis le 25 juillet 2011 :

Les salariés bénéficiant d'une protection (articles L2411-1 et L2411-2) peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation à l'article L1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Par dérogation à l'article L1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Un salarié protégé (délégué syndical, élu CSE, conseiller du salarié… au sens de l'article L2411-1) peut conclure une rupture conventionnelle. Mais au lieu de la simple homologation par la DREETS applicable aux autres salariés (L1237-14), sa rupture nécessite une autorisation de l'inspecteur du travail — un contrôle plus poussé pour s'assurer que la rupture est libre et sans lien avec le mandat.

Qui est concerné ?

  • Les salariés protégés (L2411-1 et L2411-2) : délégués syndicaux, élus du CSE, représentants syndicaux, conseillers du salarié et prud'hommes… ;
  • Les médecins du travail (procédure spécifique avec avis du médecin inspecteur) ;
  • Tout employeur souhaitant conclure une rupture conventionnelle avec un salarié protégé.

Ce que cela implique en pratique

1. Autorisation au lieu d'homologation

Pour le salarié ordinaire, la rupture conventionnelle est homologuée par la DREETS (contrôle de la régularité — L1237-14). Pour le salarié protégé, elle doit être autorisée par l'inspecteur du travail, qui vérifie en outre l'absence de lien avec le mandat et la liberté du consentement.

2. La date de rupture

Par dérogation à L1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'au lendemain du jour de l'autorisation de l'inspecteur (et non de l'homologation).

3. Le déroulement

  1. Entretien(s) entre l'employeur et le salarié protégé ;
  2. Signature de la convention de rupture (indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement) ;
  3. Délai de rétractation de 15 jours calendaires (commun à toutes les ruptures conventionnelles) ;
  4. Consultation du CSE le cas échéant ;
  5. Demande d'autorisation à l'inspecteur du travail ;
  6. Rupture au lendemain de l'autorisation.

Risques en cas de non-respect

  • Absence d'autorisation de l'inspecteur : la rupture conventionnelle est nulle ; le salarié peut demander sa réintégration + indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ;
  • Rupture avant l'autorisation : irrégulière ;
  • Pression ou vice du consentement : l'inspecteur refuse l'autorisation ; à défaut, nullité.

Cas pratiques

Cas n°1 — Rupture conventionnelle d'un élu CSE

Un membre élu du CSE souhaite rompre conventionnellement son contrat. La convention est signée, mais elle doit être autorisée par l'inspecteur du travail (L1237-15), et non simplement homologuée. La rupture intervient le lendemain de l'autorisation.

Cas n°2 — Rupture conclue sans autorisation

L'employeur traite la rupture d'un délégué syndical comme une rupture ordinaire (simple homologation). La rupture est nulle : le salarié peut demander sa réintégration et une indemnité pour violation du statut protecteur.

Cas n°3 — Médecin du travail

Une rupture conventionnelle avec un médecin du travail nécessite l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (procédure spécifique de L1237-15).

Cas n°4 — Refus pour lien avec le mandat

L'inspecteur constate que la rupture est en réalité motivée par l'activité syndicale du salarié. Il refuse l'autorisation : la rupture ne peut pas avoir lieu.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Rupture conventionnelle d'un élu CSE

Autorisation de l'inspecteur du travail requise (et non simple homologation). Rupture au lendemain de l'autorisation.

Cas n°2 — Conclue sans autorisation

Traitée comme une rupture ordinaire : nulle, réintégration + indemnité pour violation du statut protecteur.

Cas n°3 — Médecin du travail

Autorisation de l'inspecteur après avis du médecin inspecteur du travail (procédure spécifique).

Cas n°4 — Refus pour lien avec le mandat

Rupture motivée par l'activité syndicale : l'inspecteur refuse l'autorisation.

Questions fréquentes

Comme une rupture conventionnelle classique (entretiens, convention, délai de rétractation de 15 jours), mais avec une différence majeure : au lieu de l'homologation par la DREETS (article L1237-14), elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail (article L1237-15).

Les salariés protégés mentionnés aux articles L2411-1 et L2411-2 : délégués syndicaux, membres élus du CSE, représentants syndicaux, conseillers du salarié, conseillers prud'hommes, etc. Une procédure spécifique s'applique aux médecins du travail (avis du médecin inspecteur du travail).

Par dérogation à l'article L1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'au lendemain du jour de l'autorisation de l'inspecteur du travail (et non de l'homologation applicable aux autres salariés).

Outre la régularité de la procédure et la liberté du consentement, l'inspecteur contrôle l'absence de lien entre la rupture et le mandat représentatif. Si la rupture apparaît motivée par l'activité syndicale ou représentative, il refuse l'autorisation.

La rupture conventionnelle conclue sans autorisation de l'inspecteur du travail est nulle. Le salarié protégé peut demander sa réintégration et une indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur.

Oui. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (article L1237-15, dernier alinéa), garantissant l'indépendance de leur fonction.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.