Article L1237-19 · En vigueur

Article L1237-19 — Rupture conventionnelle collective (RCC)

L'article L1237-19 institue la rupture conventionnelle collective (RCC) : un accord collectif déterminant des départs d'un commun accord, excluant tout licenciement, pour atteindre un objectif de suppression d'emplois, l'administration étant informée dès l'ouverture des négociations.

Ce que dit l'article L1237-19

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.

L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre VII — Autres cas de rupture
Section
Section 4 — Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif

L'article L1237-19 institue la rupture conventionnelle collective (RCC) : un accord collectif qui organise des départs d'un commun accord, en excluant tout licenciement, pour atteindre un objectif de suppression d'emplois. L'administration est informée dès l'ouverture des négociations.

Ce que dit l'article L1237-19

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :

Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.

L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La rupture conventionnelle collective, créée par les ordonnances de 2017, est un dispositif de réduction des effectifs sans licenciement. Elle repose sur un accord collectif qui organise des départs volontaires négociés.

Deux idées fortes ressortent de l'article L1237-19 :

  • la RCC exclut tout licenciement : seuls des départs d'un commun accord sont possibles dans ce cadre ;
  • elle vise un objectif de suppression d'emplois défini par l'accord.

Dès l'ouverture de la négociation, l'administration (DREETS) doit en être informée. L'accord est ensuite soumis à sa validation.

À distinguer : la RCC (collective, par accord, sans licenciement) ne doit pas être confondue avec la rupture conventionnelle individuelle (article L1237-11), qui concerne un seul salarié et son employeur.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises souhaitant réduire leurs effectifs par des départs volontaires négociés.
  • Les salariés volontaires au départ, dans le cadre fixé par l'accord.
  • Les organisations syndicales et l'administration, parties prenantes de la négociation et de la validation.

Ce que cela implique en pratique

  • Un accord collectif définit le contenu de la RCC (nombre maximal de départs, conditions, indemnités, mesures d'accompagnement…) ;
  • l'administration est informée sans délai de l'ouverture des négociations, puis valide l'accord ;
  • aucun licenciement ne peut être prononcé pour atteindre les objectifs de la RCC.

Le dispositif se distingue du plan de sauvegarde de l'emploi (article L1233-61), qui s'inscrit dans une logique de licenciement économique, et de la rupture conventionnelle individuelle (article L1237-11).

Bon à savoir

Les modalités détaillées de la RCC (contenu obligatoire de l'accord, procédure de validation, suivi) sont précisées par les articles suivants (L1237-19-1 et suivants). La validation de l'accord par l'administration conditionne la mise en œuvre des départs.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Réduction d'effectifs par départs volontaires

Une entreprise souhaite réduire ses effectifs sans recourir au licenciement. Elle négocie un accord de rupture conventionnelle collective définissant un nombre maximal de départs volontaires et des mesures d'accompagnement, conformément à l'article L1237-19, et informe l'administration de l'ouverture des négociations.

Cas n°2 — Exclusion de tout licenciement

Dans le cadre d'une RCC, l'employeur ne peut pas licencier pour atteindre l'objectif de suppression d'emplois : l'article L1237-19 exclut tout licenciement. Seuls des départs d'un commun accord, fondés sur le volontariat, sont possibles dans ce cadre.

Cas n°3 — Information et validation par l'administration

Dès l'ouverture de la négociation, l'entreprise informe la DREETS. L'accord de RCC, une fois conclu, est soumis à la validation de l'administration : sans cette validation, le dispositif ne peut pas être mis en œuvre.

Questions fréquentes

Un dispositif, prévu à l'article L1237-19, par lequel un accord collectif organise des ruptures d'un commun accord excluant tout licenciement, afin d'atteindre un objectif de suppression d'emplois défini par l'accord.

Non. L'article L1237-19 exclut expressément tout licenciement pour atteindre les objectifs de la RCC : seuls des départs volontaires d'un commun accord sont possibles dans ce cadre.

La RCC est collective et repose sur un accord collectif (article L1237-19), alors que la rupture conventionnelle individuelle concerne un seul salarié et son employeur (article L1237-11).

L'administration est informée sans délai de l'ouverture de la négociation. L'accord de RCC est ensuite soumis à sa validation, qui conditionne la mise en œuvre des départs.

Le PSE (article L1233-61) s'inscrit dans une logique de licenciement économique, tandis que la RCC organise des départs volontaires négociés excluant tout licenciement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 16/06/2026.