Article L3121-30 — Contingent annuel d'heures supplémentaires
L'article L3121-30 limite les heures supplémentaires à un contingent annuel, fixé par accord collectif (à défaut 220 h selon D3121-24). Au-delà, contrepartie obligatoire en repos : 50 % de l'heure pour les entreprises de 20 salariés ou moins, 100 % pour les autres.
Ce que dit l'article L3121-30
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L3121-30 du Code du travail pose le principe du contingent annuel d'heures supplémentaires : un volume maximal d'heures supplémentaires autorisé par salarié et par an, au-delà duquel les heures effectuées ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le contingent légal supplétif est de 220 heures par an.
Texte officiel
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. »
En clair
Le contingent annuel régule le recours aux heures supplémentaires (HS) : c'est un compteur annuel à ne pas dépasser sans déclencher de droits supplémentaires pour le salarié. Le contingent peut être fixé par accord collectif, sinon le défaut légal s'applique.
Niveau du contingent annuel
| Mode de fixation | Niveau | Référence |
|---|---|---|
| Accord d'entreprise (priorité) | Fixé librement | L3121-33 |
| À défaut, accord de branche | Fixé par la convention collective | L3121-33 |
| À défaut, contingent légal supplétif | 220 heures / an / salarié | D3121-24 |
L'accord collectif peut fixer un contingent plus élevé ou plus bas. Certaines branches montent jusqu'à 300 ou 400 h/an pour des secteurs à forte saisonnalité.
Heures imputées sur le contingent
S'imputent sur le contingent
- Toutes les heures effectuées au-delà de 35 h hebdomadaires
- Heures rémunérées avec majoration normale (25 % puis 50 %)
- Heures déclenchées par modulation du temps de travail
NE s'imputent PAS
- Heures ouvrant droit à repos compensateur équivalent (art. L3121-28, en remplacement de la majoration)
- Heures en cas de travaux urgents (art. L3132-4 : prévention d'accidents, sauvetage…)
La contrepartie obligatoire en repos (COR)
Au-delà du contingent, chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), qui s'ajoute à la majoration salariale (art. L3121-30, al. 1 et L3121-38) :
| Taille de l'entreprise | Volume de COR par heure au-delà du contingent |
|---|---|
| 20 salariés ou moins | 50 % de l'heure (30 minutes) |
| Plus de 20 salariés | 100 % de l'heure (1 heure) |
Source : art. L3121-38. Un accord collectif peut prévoir un taux plus favorable.
Modalités d'utilisation de la COR
- Acquise dès que le salarié atteint 7 heures de repos accumulées (art. D3121-19)
- Prise par demi-journées ou journées entières, dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture (art. D3121-23)
- L'employeur peut différer la prise du repos en cas d'absences cumulées de plusieurs salariés perturbant l'activité
- Le salarié choisit la date, l'employeur accepte ou propose une date dans les 7 jours (art. D3121-23)
- Reportable mais l'employeur doit informer le salarié de ses droits via le bulletin de paie
Sanctions du dépassement non compensé
Le défaut d'attribution de la COR est sanctionné comme une contravention de 4ᵉ classe (jusqu'à 750 € par salarié et par infraction, art. R3124-7). Le salarié peut réclamer aux prud'hommes les heures de repos non prises sous astreinte, et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc. 17 oct. 2018, n° 17-15.886).
Articulation avec les autres limites
Le contingent annuel ne supprime pas les autres limites de la durée du travail :
- 10 heures par jour (art. L3121-18)
- 48 heures par semaine (art. L3121-20)
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines (art. L3121-22)
- Repos quotidien de 11 heures (art. L3131-1) et hebdomadaire de 24 + 11 = 35 heures (art. L3132-2)
Articles connexes
- Article L3121-27 — Durée légale de 35 heures
- Article L3121-28 — Définition des heures supplémentaires
- Article L3121-33 — Compétence de l'accord pour fixer le contingent
- Article L3245-1 — Prescription triennale des salaires
Vulgarisation à but informatif. Le contingent annuel est souvent un point d'erreur (calcul, suivi, COR oubliée). Pour vérifier vos droits ou auditer votre paie, consultez un avocat en droit social ou un expert-comptable spécialisé.
Cas pratiques
Cas 1 — Contingent légal de 220 h dépassé
Un opérateur effectue 250 h supplémentaires sur l'année dans une entreprise sans accord collectif (donc 220 h légales). Les 30 h au-delà du contingent ouvrent droit à : (1) la majoration normale (25 %/50 %) + (2) une COR de 100 % car effectif > 20 salariés, soit 30 h de repos supplémentaire à prendre dans les 2 mois.
Cas 2 — Accord d'entreprise à 360 h
Une PME industrielle négocie un accord d'entreprise fixant le contingent à 360 h/an. Les heures sup s'imputent jusqu'à 360, sans COR jusque-là. Au-delà (par exemple 380 h sur l'année), les 20 h supplémentaires déclenchent la COR. L'accord prime sur le défaut légal (L3121-33).
Cas 3 — Travaux urgents non décomptés
Un incendie endommage des silos. Le personnel effectue 15 heures supplémentaires pour sécuriser le site (travaux urgents au sens de L3132-4). Ces 15 h ne s'imputent pas sur le contingent annuel (al. 3 de L3121-30). Elles sont rémunérées avec majoration normale mais ne consomment pas le compteur.
Cas 4 — Repos compensateur équivalent en remplacement de la majoration
Un accord prévoit que les 4 premières heures supplémentaires (35-39 h) sont remplacées intégralement par du repos compensateur équivalent (RCE, art. L3121-28). Ces heures, payées en RCE, ne s'imputent pas sur le contingent. Elles permettent de dépasser 220 h effectives sans déclencher la COR.
Cas 5 — COR non versée : action prud'homale
Un cariste découvre qu'il a dépassé le contingent de 80 h sur les 3 dernières années sans avoir bénéficié de la COR. Il réclame aux prud'hommes les 80 h de repos non prises (entreprise > 20 salariés, donc 100 %). Le juge condamne l'entreprise à verser 80 h × salaire horaire en dommages-intérêts + amende administrative pour l'absence de mise en œuvre (Cass. soc. 17 oct. 2018, n° 17-15.886).
Cas 6 — Plusieurs limites simultanées
Un salarié atteint 220 h de contingent mais respecte les durées maximales (10 h/jour, 48 h/sem). Il peut continuer à faire des HS au-delà du contingent (avec COR + majoration), mais à condition que les durées max légales ne soient pas franchies. Le contingent n'est qu'un seuil parmi d'autres : son dépassement n'autorise pas à dépasser les durées max.
Pour le salarié : vérifier ses droits
Trois actions à mener : (1) vérifier sa convention collective ou son accord d'entreprise pour connaître le contingent applicable, (2) compter ses heures supplémentaires sur l'année grâce au bulletin de paie (rubrique HS 25 % et HS 50 %), (3) en cas de dépassement, vérifier sur le bulletin la mention de la COR acquise (article D3121-23 impose cette information). À défaut, recours possible aux prud'hommes dans les 3 ans (L3245-1).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.