Article L3121-33 · En vigueur

Article L3121-33 — Contingent annuel d'heures supplémentaires et négociation collective

L'article L3121-33 donne la priorité à l'accord d'entreprise pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires (plancher 10 %), le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos (50 ou 100 % selon l'effectif).

Ce que dit l'article L3121-33

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2020 :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre II — Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre
Chapitre Ier — Durée et aménagement du travail
Section
Section 3 — Durée légale et heures supplémentaires (Sous-section 2 : Champ de la négociation collective)

L'article L3121-33 est la clef de voûte de la négociation collective sur les heures supplémentaires. Il donne la priorité à l'accord d'entreprise pour fixer le taux de majoration, le contingent annuel et la contrepartie en repos — dans la limite de planchers légaux incompressibles.

Ce que dit l'article L3121-33

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :

I. — Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. […]

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Au-delà du contingent annuel, après avis du comité social et économique.

II. — La convention peut également prévoir une contrepartie en repos pour les heures dans la limite du contingent, ou remplacer tout ou partie du paiement par un repos compensateur équivalent. III. — Une convention d'entreprise peut adapter les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La loi du 8 août 2016 (loi El Khomri) puis les ordonnances Macron de 2017 ont consacré la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail. L'article L3121-33 traduit cette logique pour les heures supplémentaires : c'est d'abord l'entreprise qui négocie son régime, et la branche n'intervient qu'à défaut.

Trois sujets relèvent obligatoirement de la négociation :

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires — avec un plancher de 10 % (article L3121-36 fixe le taux supplétif à 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà).
  • Le contingent annuel au-delà duquel chaque heure supplémentaire ouvre droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR). À défaut d'accord, le contingent est de 220 heures par salarié et par an (article D3121-24).
  • La contrepartie en repos hors contingent — qui ne peut être inférieure à 50 % (entreprises ≤ 20 salariés) ou 100 % (entreprises > 20 salariés) du temps effectué.

Qui est concerné ?

  • Toutes les entreprises du secteur privé où des salariés peuvent dépasser 35 heures hebdomadaires.
  • Les négociateurs syndicaux (DS, RSS) et les élus du CSE qui négocient des accords d'entreprise.
  • Les salariés à temps plein en CDI ou CDD soumis à un décompte horaire de leur temps de travail (sont exclus les forfaits jours, qui relèvent de L3121-58 et suivants).

Ce que cela implique en pratique

1. Hiérarchie des accords : entreprise → branche → loi

L'article fixe une cascade claire. Priorité 1 : accord d'entreprise ou d'établissement. Priorité 2 : à défaut, accord de branche. Priorité 3 : à défaut des deux, les dispositions supplétives du Code du travail s'appliquent (article L3121-36 pour le taux à 25/50 %, article D3121-24 pour le contingent à 220 heures).

2. Plancher légal du taux de majoration : 10 %

L'accord peut descendre jusqu'à 10 % de majoration — bien en-deçà des 25/50 % supplétifs. C'est le principal levier d'économie qu'utilisent les entreprises depuis 2008 (loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale).

3. Contingent et contrepartie obligatoire en repos (COR)

Tant que le salarié reste dans le contingent annuel, les heures supplémentaires sont effectuées après simple information du CSE. Au-delà, elles deviennent une « ressource exceptionnelle » : avis préalable du CSE obligatoire et déclenchement de la COR.

Effectif de l'entreprise Contrepartie obligatoire en repos (hors contingent)
≤ 20 salariés 50 % du temps effectué en heures supplémentaires
> 20 salariés 100 % du temps effectué en heures supplémentaires

Le seuil de 20 salariés s'apprécie selon les modalités de l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale (moyenne mensuelle de l'année civile précédente, lissage sur 5 ans en cas de franchissement).

4. Le repos compensateur de remplacement (RCR)

L'accord peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires (majoration comprise) par un repos équivalent. Une heure supplémentaire majorée à 25 % donne ainsi droit à 1h15 de repos. Quand le RCR remplace la totalité du paiement, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (article L3121-30).

Risques en cas de non-respect

  • Taux inférieur à 10 % : la clause de l'accord est privée d'effet ; le salarié peut réclamer le différentiel sur 3 ans (prescription L3245-1) au conseil de prud'hommes.
  • Dépassement du contingent sans avis du CSE : délit d'entrave (article L2317-1 — un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende) et risque de nullité des heures effectuées au-delà.
  • Absence de COR : sanction pénale (R3124-7, contravention de 4e classe, 750 € par salarié concerné) + obligation de régularisation rétroactive sur 3 ans.
  • Heures supplémentaires non payées ou non compensées : rappel de salaire + indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire (article L8221-5, Cass. Soc., 25 mai 2022, n° 20-23.604).

Cas pratiques

Cas n°1 — Accord d'entreprise à 10 % de majoration

Une PME industrielle de 80 salariés signe un accord d'entreprise majorité avec ses élus CSE. L'accord retient un taux de 10 % pour les 8 premières heures et 25 % au-delà, contre 25 / 50 % dans la convention collective de la métallurgie. L'accord d'entreprise prime (article L3121-33), même s'il est moins favorable que la branche, à condition de respecter le plancher légal de 10 %.

Cas n°2 — Aucun accord, dispositions supplétives

Une TPE de 15 salariés sans accord ni convention de branche applicable. Régime supplétif : contingent de 220 heures par an (D3121-24), majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 50 % au-delà (L3121-36). COR de 50 % au-delà du contingent (effectif ≤ 20 salariés).

Cas n°3 — Dépassement du contingent sans avis CSE

Une entreprise de 150 salariés fait effectuer à 12 ouvriers des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 h sans consulter préalablement le CSE. Risque pour l'employeur : délit d'entrave (jusqu'à 7 500 € + un an de prison) + obligation de régulariser la COR à 100 % rétroactivement + rappel d'heures sur 3 ans.

Cas n°4 — Remplacement par repos compensateur

Un accord d'entreprise prévoit que toutes les heures supplémentaires sont compensées en repos équivalent (au taux majoré). Un salarié effectue 5 heures supplémentaires à 25 % : il acquiert 6h15 de RCR. Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel, ce qui élargit la flexibilité de l'entreprise.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3121-33 se lit en lien avec :

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Accord d'entreprise à 10 % de majoration

Une PME industrielle de 80 salariés signe un accord majoritaire avec 10 % de majoration pour les 8 premières heures. Cet accord prime sur la convention collective, même s'il est moins favorable, dès lors que le plancher de 10 % est respecté (L3121-33-I-1°).

Cas n°2 — TPE sans accord, régime supplétif

15 salariés, aucun accord applicable. Contingent : 220 heures (D3121-24). Majoration : 25 % puis 50 % (L3121-36). COR au-delà du contingent : 50 % (effectif ≤ 20).

Cas n°3 — Dépassement du contingent sans avis CSE

150 salariés, heures supplémentaires hors contingent sans consultation préalable du CSE : délit d'entrave (jusqu'à 7 500 € et 1 an de prison) + régularisation rétroactive de la COR à 100 % sur 3 ans.

Cas n°4 — Repos compensateur de remplacement

Accord d'entreprise remplaçant intégralement le paiement par du repos. 5 heures supplémentaires à 25 % → 6h15 de RCR. Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (article L3121-30).

Questions fréquentes

10 % par accord d'entreprise ou de branche (article L3121-33-I-1°). À défaut d'accord, le régime supplétif de l'article L3121-36 s'applique : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, 50 % au-delà.

220 heures par salarié et par an, conformément à l'article D3121-24 du Code du travail. Un accord d'entreprise ou de branche peut prévoir un contingent supérieur ou inférieur.

50 % des heures effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le seuil d'effectif s'apprécie selon l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale.

Dans la limite du contingent annuel : information préalable du CSE. Au-delà du contingent : avis préalable du CSE obligatoire. Le défaut d'avis constitue un délit d'entrave (article L2317-1).

Oui, depuis la loi du 8 août 2016 (loi Travail) et les ordonnances Macron de 2017. L'article L3121-33 consacre cette primauté : l'accord de branche n'intervient qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, même si l'accord d'entreprise est moins favorable au salarié.

Non, lorsqu'il remplace la totalité du paiement de l'heure supplémentaire (majoration comprise). Ces heures sortent du contingent (article L3121-30), ce qui constitue un levier de flexibilité pour l'entreprise.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.