Article L3121-53 · En vigueur

Article L3121-53 — Conventions de forfait : principe (heures ou jours)

L article L3121-53 pose le principe des conventions de forfait : la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours, dans les conditions prévues par les articles suivants.

Ce que dit l'article L3121-53

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier — Durée du travail, repos et congés
Titre
Titre II — Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre
Chapitre Ier — Durée et aménagement du travail
Section
Section 5 — Conventions de forfait

L'article L3121-53 ouvre le régime des conventions de forfait, ce mode d'organisation du temps de travail qui permet de rémunérer un salarié sur une base forfaitaire — en heures ou en jours — plutôt qu'en décomptant chaque heure. C'est le socle des forfaits-jours des cadres.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Pour la plupart des salariés, le temps de travail se décompte en heures, avec déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Mais pour certains profils (cadres, salariés autonomes), ce décompte heure par heure n'a pas de sens. La convention de forfait répond à ce besoin.

L'article L3121-53 pose le principe fondateur : la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours, dans les conditions prévues par les articles suivants. Autrement dit, il ouvre deux grandes familles de forfaits, dont les modalités sont détaillées ensuite.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs souhaitant aménager le temps de travail de certains salariés ;
  • les cadres et les salariés autonomes, premiers concernés par les forfaits ;
  • les négociateurs d'accords collectifs, qui encadrent le recours aux forfaits.

Ce que cela implique en pratique

L'article L3121-53 ne fait qu'ouvrir la voie : il renvoie aux articles suivants pour les modalités. Deux familles se dégagent :

Dans tous les cas, la mise en place d'un forfait suppose un accord collectif l'autorisant et une convention individuelle écrite acceptée par le salarié. Le forfait n'est jamais imposé unilatéralement.

Cet article s'inscrit dans le régime de la durée du travail et se lit avec les garanties de suivi de la charge de travail (article L3121-64). Pour estimer les jours de RTT d'un forfait, utilisez notre calculateur RTT forfait jours.

Risques en cas de non-respect

Un forfait mis en place sans accord collectif valable ou sans convention individuelle écrite est privé d'effet : le salarié peut alors réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sur la base du décompte de droit commun, ce qui peut représenter des rappels de salaire importants.

À titre informatif uniquement : la validité des forfaits, notamment des forfaits-jours, est strictement contrôlée par la jurisprudence (suivi de la charge de travail). En cas de doute, faites valider votre dispositif par un conseil spécialisé.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Le choix entre forfait heures et forfait jours

Une entreprise veut aménager le temps de travail de ses ingénieurs. L'article L3121-53 lui ouvre deux options : un forfait en heures ou un forfait en jours. Le choix dépend du degré d'autonomie des salariés et de ce que prévoit l'accord collectif applicable.

Cas n°2 — Pas de forfait sans accord ni écrit

Un employeur applique un forfait à un cadre sans accord collectif l'autorisant et sans convention individuelle écrite. Le forfait est privé d'effet : le salarié peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires selon le décompte de droit commun.

Cas n°3 — Le salarié non autonome

Un salarié suit l'horaire collectif de son équipe et n'a aucune autonomie réelle. Le lui faire signer un forfait-jours serait irrégulier : la forfaitisation en jours est réservée aux profils autonomes définis par les articles suivants.

Cas n°4 — L'accord d'entreprise encadrant les forfaits

Une entreprise négocie un accord prévoyant les catégories de salariés éligibles au forfait et les modalités de suivi de leur charge de travail. C'est ce cadre collectif qui rend possible la forfaitisation ouverte par l'article L3121-53.

Questions fréquentes

C est un mode d organisation du temps de travail permettant de rémunérer un salarié sur une base forfaitaire, en heures ou en jours, plutôt qu en décomptant chaque heure. L article L3121-53 en pose le principe.

Le forfait en heures conserve un décompte horaire (hebdomadaire, mensuel ou annuel). Le forfait en jours, nécessairement annuel, ne décompte plus les heures et est réservé aux cadres et salariés autonomes.

Non. Toute convention de forfait suppose un accord collectif l autorisant et une convention individuelle écrite acceptée par le salarié. Le forfait n est jamais imposé unilatéralement.

Les cadres disposant d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et les salariés autonomes, dans les conditions des articles L3121-56 et L3121-58.

Un forfait sans accord collectif valable ou sans convention écrite est privé d effet : le salarié peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires selon le décompte de droit commun, soit des rappels parfois importants.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.