Article R4224-1 · En vigueur

Article R4224-1 — Conformité des lieux de travail et changement de destination

L'article R4224-1 impose que les lieux de travail soient utilisés en conformité avec les règles de leur conception, et réaménagés en cas de changement de destination.

Ce que dit l'article R4224-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre
Titre II — Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre
Chapitre IV — Sécurité des lieux de travail
Section
Section 1 — Caractéristiques des lieux de travail

L'article R4224-1 est la passerelle entre la conception d'un bâtiment et son utilisation au quotidien : les règles de sécurité imposées lors de la construction ou de l'aménagement d'un lieu de travail doivent continuer à être respectées pendant toute son exploitation, et tout changement d'usage impose une remise en conformité.

Ce que dit l'article R4224-1

Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :

« Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement. »

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le Code du travail distingue deux moments dans la vie d'un local professionnel. D'un côté, la phase de conception et de travaux : c'est le « titre Ier » (articles R4211-1 et suivants) qui impose au maître d'ouvrage des obligations précises lorsqu'il bâtit ou aménage un lieu destiné à recevoir des travailleurs (aération, éclairage, sécurité incendie, désenfumage, sanitaires, etc.).

De l'autre, la phase d'utilisation : une fois le bâtiment livré et occupé, c'est l'employeur qui exploite les lieux. R4224-1 vient dire une chose simple mais essentielle : ce qui a été conçu pour être conforme doit rester utilisé conformément. On ne peut pas profiter d'un local bien pensé puis le détourner de sa fonction sans précaution.

La deuxième phrase ajoute une règle décisive : si l'on change la destination d'un local — par exemple transformer un espace de bureaux en atelier, ou un entrepôt en zone de production — il faut réaménager le lieu pour qu'il soit conforme aux règles de cette nouvelle activité, en se référant à la réglementation applicable au moment des travaux d'aménagement.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur qui exploite un lieu de travail, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur (industrie, BTP, tertiaire, commerce).
  • Les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre, dont les obligations de conception (titre Ier) servent de référence à la conformité d'usage.
  • Les entreprises qui réaménagent, agrandissent ou réaffectent des locaux existants.
  • Les acteurs de la prévention : services de prévention et de santé au travail, CSE, inspection du travail, qui peuvent contrôler le respect de ces obligations.

Ce que cela implique en pratique

R4224-1 ouvre le chapitre IV « Sécurité des lieux de travail » de la partie réglementaire. Il pose le principe général que déclinent ensuite des dizaines d'articles techniques. Concrètement, l'utilisation conforme couvre notamment :

Domaine de conformitéArticle(s) de référence
Dégagements et issues de secours (largeur, dégagement, accès)R4227-4 et suivants
Aération et assainissement des locauxR4222-1 et suivants
Éclairage des lieux de travailR4223-1 et suivants
Sécurité incendie et désenfumageR4227-1 et suivants
Installations électriquesR4226-1 et suivants

En cas de changement de destination, l'employeur ne peut pas se contenter de l'état antérieur du local : il doit faire réaliser les travaux d'aménagement nécessaires pour que le lieu respecte les exigences propres à la nouvelle activité (par exemple, des contraintes d'aération renforcées si l'on passe d'un usage de stockage à un usage avec émission de polluants). La règle de référence est celle en vigueur à la date des travaux.

Cette obligation de conformité s'inscrit dans le prolongement de l'obligation générale de sécurité de l'employeur posée par l'article L4121-1 : assurer un environnement de travail sain et sûr fait partie des mesures nécessaires que l'employeur doit prendre.

Risques en cas de non-respect

Le non-respect des dispositions relatives à l'utilisation des lieux de travail peut être relevé par l'inspection du travail, qui dispose de pouvoirs de mise en demeure et de procès-verbal. Sur le plan pénal, l'article L4741-1 du Code du travail prévoit qu'une infraction aux règles de santé et de sécurité au travail est punie d'une amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés (et jusqu'à 30 000 € et un an d'emprisonnement en cas de récidive) (Légifrance).

Au-delà de la sanction, un local non conforme augmente le risque d'accident du travail. En cas de dommage, le manquement à une obligation de sécurité peut nourrir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, avec majoration des indemnités versées à la victime.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4224-1 se lit en lien avec :

  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur, fondement de toutes les mesures de prévention.
  • Article L4121-2 — les neuf principes généraux de prévention qui guident l'aménagement des situations de travail.
  • Article L4121-3 — l'évaluation des risques (DUERP), qui doit intégrer les risques liés aux locaux.
  • Article L4111-1 — le champ d'application des dispositions de santé et sécurité au travail.
  • Article L4741-1 — les sanctions pénales en cas de manquement aux règles de sécurité.
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Cas pratiques

Cas pratiques

Cas n°1 — Transformer un entrepôt en atelier de production

Une PME industrielle dispose d'un entrepôt de stockage qu'elle souhaite convertir en atelier d'usinage. Il y a ici un changement de destination au sens de R4224-1 : le local doit être réaménagé pour répondre aux règles applicables à un atelier (aération adaptée aux poussières et fumées, éclairage des postes, dégagements et issues dimensionnés pour le nouvel effectif, installations électriques conformes). L'entreprise ne peut pas réutiliser le bâtiment en l'état au motif qu'il était déjà aux normes pour le stockage : la conformité s'apprécie au regard de la nouvelle activité, selon la réglementation en vigueur à la date des travaux.

Cas n°2 — Reprise d'un local livré conforme

Une entreprise emménage dans des locaux neufs livrés par un promoteur, conçus selon les obligations du titre Ier (aération, éclairage naturel, désenfumage). R4224-1 lui impose de les utiliser en conformité avec ces caractéristiques : ne pas obstruer les grilles d'aération, ne pas condamner une issue, ne pas neutraliser les dispositifs prévus à la conception. Détourner ces aménagements reviendrait à priver le bâtiment de la conformité pour laquelle il a été conçu.

Cas n°3 — Aménagement d'une mezzanine de bureaux dans un atelier

Un site industriel installe une mezzanine pour y créer des bureaux au-dessus de l'atelier. Cet aménagement crée un nouvel usage soumis aux règles propres aux locaux de travail tertiaires (escaliers et garde-corps, éclairage, dégagements, sécurité incendie). En application de R4224-1, l'employeur doit s'assurer que l'aménagement rend le nouvel espace conforme, en s'appuyant sur le DUERP (article L4121-3) pour identifier les risques propres à cette configuration et sur le service de prévention pour valider les choix techniques.

Cas n°4 — Contrôle de l'inspection du travail

Lors d'une visite, un agent de contrôle constate que des issues de secours sont encombrées et qu'un local réaffecté à la peinture n'a pas reçu l'aération renforcée que cette activité impose. Le manquement aux dispositions du chapitre « Sécurité des lieux de travail » peut donner lieu à une mise en demeure puis, en cas de maintien de l'infraction, à un procès-verbal exposant l'employeur aux sanctions de l'article L4741-1. À titre informatif uniquement : chaque situation est appréciée au cas par cas par l'administration et le juge.

Questions fréquentes

Cela signifie que les caractéristiques de sécurité prévues lors de la construction ou de l'aménagement d'un local (aération, éclairage, dégagements, sécurité incendie) doivent continuer à être respectées pendant son exploitation. L'employeur ne peut pas neutraliser ou détourner ces aménagements conçus pour assurer la conformité du bâtiment.

C'est le fait d'affecter un local à un usage différent de celui pour lequel il était prévu, par exemple transformer un entrepôt en atelier ou des bureaux en zone de production. R4224-1 impose alors de réaménager le lieu pour le rendre conforme aux règles applicables à la nouvelle activité, selon la réglementation en vigueur à la date des travaux.

Le titre Ier fixe les obligations de conception des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs (à la charge du maître d'ouvrage). Le titre II, dont relève R4224-1, fixe les obligations de l'employeur lorsqu'il utilise ces lieux. R4224-1 fait le lien entre les deux : ce qui a été conçu conforme doit rester utilisé conformément.

L'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur puis dresser un procès-verbal. Sur le plan pénal, l'article L4741-1 du Code du travail prévoit une amende de 10 000 € appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés, portée à 30 000 € et un an d'emprisonnement en cas de récidive.

Oui. L'obligation s'applique à tout employeur exploitant un lieu de travail, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité, dès lors que les locaux relèvent du champ des dispositions de santé et sécurité au travail défini à l'article L4111-1.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.