Article R4534-18 · En vigueur

Article R4534-18 — Registre de sécurité du chantier : examens par une personne compétente

L'article R4534-18 impose que les examens de sécurité sur les chantiers du BTP soient réalisés par une personne compétente désignée, et que son nom et sa qualité soient consignés sur un registre de sécurité conservé sur le chantier (ou au siège si impossible).

Ce que dit l'article R4534-18

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.

Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre V
Titre
Titre III — Bâtiment et génie civil
Chapitre
Chapitre IV — Autres dispositions applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Section
Section — Registre de sécurité

L'article R4534-18 organise la traçabilité des vérifications de sécurité sur les chantiers du BTP : les examens sont réalisés par une personne compétente, dont le nom et la qualité sont consignés sur un registre de sécurité conservé sur le chantier.

Ce que dit l'article R4534-18

Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.

Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Sur les chantiers du bâtiment et du génie civil, de nombreux équipements et dispositifs doivent être examinés (échafaudages, appareils de levage, installations…). R4534-18 encadre qui réalise ces examens et comment on en garde la trace :

  • Les examens sont confiés à une personne compétente désignée à cet effet par l'employeur.
  • Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité.
  • Ce registre est conservé sur le chantier — ou, si c'est impossible, au siège de l'établissement — afin d'être consultable, notamment par l'inspection du travail.

C'est ce registre auquel renvoie l'article R4535-7 pour la consignation des vérifications réalisées par les travailleurs indépendants sur le chantier.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs du BTP et ceux réalisant des travaux relevant du champ des chantiers (article R4534-1).
  • Les personnes compétentes désignées pour réaliser les examens.
  • Les conducteurs de travaux et responsables de chantier, qui tiennent le registre.

Ce que cela implique en pratique

  • Désigner une personne compétente pour réaliser les examens de sécurité.
  • Tenir un registre de sécurité mentionnant le nom et la qualité de cette personne et les résultats des examens.
  • Conserver le registre sur le chantier (ou au siège en cas d'impossibilité) et le rendre consultable.

Cette obligation de traçabilité s'inscrit dans les règles de sécurité des chantiers (article R4534-1) et l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.

Risques en cas de non-respect

Ne pas tenir le registre, ou confier les examens à une personne non compétente, prive le chantier d'une garantie de sécurité et d'une preuve en cas de contrôle. Le manquement peut donner lieu à une mise en demeure de l'inspection du travail puis à des poursuites (article L4741-1), et peser dans la caractérisation des responsabilités en cas d'accident.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4534-18 se lit en lien avec :

  • Article R4534-1 — le champ d'application des règles de sécurité des chantiers du BTP.
  • Article R4535-7 — les vérifications des travailleurs indépendants consignées sur ce registre.
  • Article R4323-23 — les vérifications générales périodiques des équipements.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Examen d'un échafaudage

Avant utilisation, un échafaudage fait l'objet d'un examen. R4534-18 impose que cet examen soit réalisé par une personne compétente désignée par l'employeur, et que son nom et sa qualité soient consignés sur le registre de sécurité du chantier, consultable en cas de contrôle.

Cas n°2 — Registre conservé au siège

Sur un petit chantier sans local adapté, il est impossible de conserver le registre sur place en sécurité. R4534-18 le permet : à titre exceptionnel, le registre peut être conservé au siège de l'établissement, à condition de rester accessible et consultable.

Cas n°3 — Travailleur indépendant sur le chantier

Un travailleur indépendant réalise lui-même les vérifications de ses équipements (article R4535-7). Les résultats, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées, sont consignés sur le registre de sécurité prévu par R4534-18 : les deux articles s'articulent pour assurer la traçabilité sur le chantier.

Questions fréquentes

Selon R4534-18, une personne compétente désignée à cet effet par l'employeur. Son nom et sa qualité doivent être consignés sur le registre de sécurité du chantier.

Un document sur lequel sont consignés le nom et la qualité de la personne réalisant les examens, ainsi que les résultats. Il assure la traçabilité des vérifications de sécurité du chantier.

Sur le chantier, afin d'être consultable notamment par l'inspection du travail. En cas d'impossibilité, il peut être conservé au siège de l'établissement.

L'article R4535-7 renvoie à ce registre : les vérifications réalisées par les travailleurs indépendants sur le chantier y sont consignées, avec le nom et la qualité de la personne les ayant réalisées.

Ne pas tenir le registre ou confier les examens à une personne non compétente prive le chantier d'une garantie et d'une preuve. Le manquement peut donner lieu à mise en demeure puis à des poursuites (article L4741-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.