Article R4624-25 · En vigueur

Article R4624-25 — Avis d'\''aptitude ou d'\''inaptitude délivré par le médecin du travail

L'article R4624-25 prévoit que l'examen médical et son renouvellement donnent lieu à un avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail (article L4624-4), transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail.

Ce que dit l'article R4624-25

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre VI
Titre
Titre II — Services de prévention et de santé au travail
Chapitre
Chapitre IV — Suivi individuel de l'\''état de santé du travailleur
Section
Section — Avis d'\''aptitude et d'\''inaptitude

L'article R4624-25 encadre l'issue d'un examen médical par le médecin du travail : il délivre un avis d'aptitude ou d'inaptitude, transmis au salarié et à l'employeur et versé au dossier médical. Un document déterminant, notamment après un accident du travail.

Ce que dit l'article R4624-25

Texte officiel en vigueur au 1er janvier 2017 :

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans le cadre du suivi individuel renforcé (postes à risques particuliers) ou lors d'un examen de reprise après un arrêt (notamment un accident du travail ou une maladie professionnelle), le médecin du travail examine le salarié et conclut par un avis d'aptitude ou d'inaptitude.

R4624-25 précise le circuit de cet avis :

  • il est rendu conformément à l'article L4624-4 (procédure, échanges avec l'employeur et le salarié) ;
  • il est transmis au travailleur et à l'employeur ;
  • il est versé au dossier médical en santé au travail.

L'enjeu est majeur : un avis d'inaptitude déclenche une obligation de reclassement de l'employeur et, s'il est impossible, peut conduire à un licenciement pour inaptitude — avec des règles spécifiques et plus protectrices lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle).

Qui est concerné ?

  • Les salariés en suivi renforcé ou de retour d'un arrêt (AT/MP, maladie, maternité).
  • Les médecins du travail, qui rendent l'avis.
  • Les employeurs, destinataires de l'avis et tenus d'en tirer les conséquences.

Ce que cela implique en pratique

  • Organiser l'examen (visite de reprise, suivi renforcé) auprès du service de santé au travail.
  • Recevoir et conserver l'avis d'aptitude ou d'inaptitude transmis par le médecin du travail.
  • En cas d'inaptitude, engager la recherche de reclassement, avec les règles renforcées si l'origine est professionnelle.
  • Respecter les voies de recours : l'avis peut être contesté devant le conseil de prud'hommes.

Cet article s'inscrit dans le suivi de l'état de santé et l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1).

Points de vigilance

Un avis d'inaptitude mal pris en compte (absence de reclassement, licenciement précipité) expose l'employeur à des sanctions, particulièrement lourdes en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'avis peut être contesté dans un délai court devant le conseil de prud'hommes ; salarié et employeur doivent en connaître les modalités.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4624-25 se lit en lien avec :

  • Article R4624-1 — les actions du service de prévention et de santé au travail.
  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Examen de reprise après accident du travail

Un salarié reprend après un arrêt consécutif à un accident du travail. Le médecin du travail réalise l'examen et rend un avis d'aptitude ou d'inaptitude (R4624-25), transmis au salarié et à l'employeur et versé au dossier médical, qui conditionne les suites (reprise, adaptation, reclassement).

Cas n°2 — Avis d'inaptitude

Le médecin du travail conclut à une inaptitude. L'employeur, destinataire de l'avis au titre de R4624-25, doit engager la recherche de reclassement, avec les règles renforcées applicables lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Cas n°3 — Contestation de l'avis

L'employeur ou le salarié conteste l'avis d'aptitude/inaptitude. La transmission prévue par R4624-25 fait courir le délai de recours : la contestation se porte devant le conseil de prud'hommes, dans les conditions et délais prévus, l'avis versé au dossier faisant foi de sa date.

Questions fréquentes

Selon R4624-25, un avis d'aptitude ou d'inaptitude, rendu conformément à l'article L4624-4, transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail.

Dans le cadre du suivi individuel renforcé (postes à risques) ou lors d'un examen de reprise après un arrêt, notamment consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

L'employeur doit rechercher un reclassement. À défaut, un licenciement pour inaptitude est possible, avec des règles plus protectrices lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Oui. L'avis d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté devant le conseil de prud'hommes, dans les conditions et délais prévus.

Le travailleur et l'employeur en sont destinataires, et l'avis est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.