IDCC 1147 · En vigueur

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux

L'IDCC 1147 régit les salariés non médecins des cabinets médicaux libéraux. Repères pratiques sur les secrétaires médicales, le nouveau statut d'assistant médical, le secret médical et l'AES.

IDCC
1147
Secteur
Santé
Date de création
14/10/1981

Présentation

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) a été signée le 14 octobre 1981. Elle régit les salariés non médecins des cabinets médicaux libéraux : secrétaires médicales, assistantes médicales, infirmiers salariés en cabinet, agents administratifs et d'accueil.

Champ d'application

  • les cabinets de médecins libéraux (exercice individuel ou en société : SCM, SCP, SELARL) ;
  • les cabinets de spécialistes (cardiologie, dermatologie, pédiatrie, etc.) ;
  • les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) selon leur statut.

Les médecins eux-mêmes exercent en libéral ou en société et ne relèvent pas du salariat de droit commun. Les cabinets dentaires relèvent de l'IDCC 240, les pharmacies de l'IDCC 1996, les laboratoires de biologie médicale d'une convention propre. Les centres de santé peuvent relever de la mutualité (IDCC 2128) ou d'autres conventions selon leur statut.

Catégories couvertes

Secrétaires médicales, assistantes médicales (profession créée en 2019 avec rôle élargi), infirmiers salariés en cabinet, agents administratifs, agents d'accueil. Classification par niveaux et coefficients selon les diplômes (titre de secrétaire médicale, diplôme d'État d'infirmier) et l'expérience.

Spécificités notables

  • Assistant médical : profession créée par l'avenant n° 7 à la convention médicale de 2019 ; missions élargies (organisation, accompagnement clinique du patient sous responsabilité du médecin) ;
  • Secret professionnel médical (article L.1110-4 du Code de la santé publique) : s'impose à tout le personnel des cabinets ayant connaissance d'informations sur les patients ;
  • Travail du samedi fréquent (consultations partielles) ;
  • Risque infectieux et accidents d'exposition au sang (AES) selon les actes pratiqués ;
  • Prime d'ancienneté et autres primes selon les avenants ;
  • Prévoyance et frais de santé de branche.

Pour les montants exacts, consultez la version en vigueur sur Légifrance.

Champ d'application

Cette convention concerne principalement les entreprises classées sous les codes NAF suivants :

86.21Z 86.22A 86.22B 86.22C

Liste indicative — votre convention réelle peut différer selon l'activité principale réellement exercée et les éventuels accords d'entreprise.

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Points clés

  • IDCC 1147 : convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, signée le 14 octobre 1981.
  • Champ couvert : cabinets de médecins libéraux (généralistes et spécialistes), maisons de santé pluriprofessionnelles selon statut.
  • Hors champ : médecins (libéraux), cabinets dentaires (IDCC 240), pharmacies (IDCC 1996), laboratoires de biologie médicale (convention propre), centres de santé (IDCC 2128 ou autre).
  • Catégories : secrétaires médicales, assistantes médicales, infirmiers salariés en cabinet, agents administratifs.
  • Assistant médical : nouvelle profession (avenant convention médicale 2019) avec missions élargies sous responsabilité du médecin.
  • Secret professionnel médical (article L.1110-4 du Code de la santé publique) : impératif pour tout le personnel.
  • Travail du samedi fréquent (consultations partielles).
  • Risques : risque infectieux, AES selon les actes pratiqués.
  • Vérification du rattachement : bulletin de paie obligatoire mentionnant la convention (article R3243-1 du Code du travail).

Cas pratiques

Cas n° 1 — Secret professionnel d'une secrétaire médicale

Une secrétaire médicale a accès, dans le cadre de ses fonctions, aux informations sur les patients (motifs de consultation, ordonnances, résultats). Le secret professionnel médical (article L.1110-4 du Code de la santé publique) s'impose à elle au même titre qu'au médecin. La divulgation, même partielle, peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et engager une responsabilité pénale (article 226-13 du Code pénal). L'employeur doit former le personnel à cette obligation.

Cas n° 2 — Statut de l'assistant médical

Un assistant médical exerce dans un cabinet de généraliste depuis l'avenant à la convention médicale de 2019. Ses missions élargies (accueil orienté, recueil de données cliniques sous responsabilité du médecin, organisation administrative) supposent une formation reconnue et un contrat précisant les missions. Il relève de l'IDCC 1147 pour son contrat de travail, dans une catégorie spécifique. Sa rémunération est encadrée par la convention et peut bénéficier d'aides financières conventionnelles dans le cadre du dispositif.

Cas n° 3 — Risque infectieux en cabinet

Une infirmière salariée en cabinet de médecin se pique en pratiquant un acte. L'AES constitue un accident du travail à déclarer immédiatement, avec application d'un protocole post-exposition sans délai (nettoyage, évaluation, traitement prophylactique éventuel, suivi sérologique). L'employeur doit fournir des matériels de sécurité (aiguilles sécurisées, conteneurs DASRI) conformément à la directive européenne 2010/32/UE et au Code du travail. Un manquement peut engager sa responsabilité.

Questions fréquentes

L'IDCC 1147 est l'identifiant ministériel de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, signée le 14 octobre 1981. Elle régit les salariés non médecins des cabinets médicaux libéraux : secrétaires médicales, assistants médicaux, infirmiers salariés en cabinet, agents administratifs.

Les cabinets dentaires relèvent de l'IDCC 240, les pharmacies de l'IDCC 1996, les cliniques privées lucratives de l'IDCC 2264, les laboratoires de biologie médicale d'une convention propre. Les centres de santé peuvent relever de la mutualité (IDCC 2128). Les médecins eux-mêmes exercent en libéral.

L'assistant médical est une nouvelle profession créée par l'avenant n° 7 à la convention médicale de 2019. Ses missions élargies (accueil orienté, recueil de données cliniques sous responsabilité du médecin, organisation administrative) supposent une formation reconnue. Il relève de l'IDCC 1147 dans une catégorie spécifique.

Oui. Le secret professionnel médical (article L.1110-4 du Code de la santé publique) s'impose à tout le personnel ayant connaissance d'informations sur les patients. La divulgation peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et engager une responsabilité pénale (article 226-13 du Code pénal).

L'accident d'exposition au sang doit être déclaré immédiatement comme accident du travail. Un protocole post-exposition s'applique sans délai (nettoyage, évaluation, traitement prophylactique éventuel, suivi sérologique). L'employeur doit fournir des matériels de sécurité conformément à la directive européenne 2010/32/UE.

Oui. La convention 1147 prévoit, selon ses avenants, une progression à l'ancienneté (revalorisation du coefficient ou prime d'ancienneté). Les modalités exactes sont fixées par la convention et les accords applicables. Consultez le dernier avenant publié sur Légifrance.
Cette fiche a une vocation informative. La convention collective réellement applicable à votre situation peut différer (accord d'entreprise, dérogation, multi-activité). Vérifiez la mention « Convention collective applicable » sur votre bulletin de paie (article R3243-1 du Code du travail) ou demandez-la à votre employeur. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.