Article L2253-2 · En vigueur

Article L2253-2 — Domaines où la branche peut verrouiller l'accord d'entreprise

L'article L2253-2 (bloc 2) liste les 4 matières où la convention de branche peut, si elle le stipule expressément, empêcher un accord d'entreprise moins favorable.

Ce que dit l'article L2253-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :

Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — La négociation collective
Titre
Titre V — Articulation des conventions et accords
Chapitre
Chapitre III — Rapports entre accords d'entreprise et accords de champ plus large

L'article L2253-2 fait partie du trio qui organise, depuis les ordonnances de 2017, l'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise. Il définit les domaines où la branche peut « verrouiller » le sujet, c'est-à-dire empêcher un accord d'entreprise moins favorable — à condition de le stipuler expressément.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Depuis 2017, le principe est l'inverse de l'ancien : en règle générale, c'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche. Mais la loi réserve des « blocs » de matières où la branche garde la main.

L'article L2253-2 décrit le « bloc 2 » : quatre domaines dans lesquels, si la branche le décide expressément, un accord d'entreprise postérieur ne peut pas être moins favorable — sauf s'il offre des garanties au moins équivalentes.

Les 4 matières « verrouillables » par la branche

  1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité, article L4161-1) ;
  2. l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  3. l'effectif de désignation des délégués syndicaux, leur nombre et la valorisation de leur parcours ;
  4. les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Qui est concerné ?

  • Les branches professionnelles qui souhaitent harmoniser ces sujets sensibles ;
  • les entreprises couvertes par une convention de branche comportant une clause de verrouillage ;
  • les négociateurs (employeurs, syndicats) et les salariés, dont les garanties dépendent de cette articulation.

Ce que cela implique en pratique

Pour qu'un accord d'entreprise soit écarté sur l'une de ces matières, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • la convention de branche doit stipuler expressément ce verrouillage (une clause générale ne suffit pas) ;
  • l'accord d'entreprise doit être conclu postérieurement à la convention de branche.

Si ces conditions sont remplies, l'accord d'entreprise ne peut comporter de stipulations différentes, à moins d'assurer des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence s'apprécie « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » — on compare des blocs cohérents, pas clause par clause.

Cet article complète le « bloc 1 » de l'article L2253-1 (matières où la branche prime toujours) et se lit avec le « bloc 3 » de l'article L2253-3 (primauté de principe de l'entreprise). La force obligatoire de ces accords (article L2262-1) en découle directement.

Risques en cas de non-respect

Un accord d'entreprise qui méconnaît un verrouillage régulier de branche, sans offrir de garanties équivalentes, s'expose à voir ses stipulations écartées au profit de celles de la branche. Le contentieux peut être porté devant le juge judiciaire.

À titre informatif uniquement : l'analyse de l'équivalence des garanties est délicate et dépend de la rédaction exacte des textes. En cas de doute sur l'articulation applicable, faites valider l'accord par un conseil spécialisé en droit de la négociation collective.

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Cas pratiques

Cas n°1 — La prime d'insalubrité verrouillée

Une convention de branche stipule expressément que les primes pour travaux insalubres relèvent du verrouillage. Une entreprise du secteur conclut ensuite un accord prévoyant une prime inférieure : ses stipulations sont écartées au profit de celles de la branche, sauf à démontrer des garanties au moins équivalentes.

Cas n°2 — L'absence de clause expresse

Une branche traite de la pénibilité mais sans clause de verrouillage explicite. Une entreprise négocie son propre dispositif : faute de stipulation expresse de la branche, l'accord d'entreprise s'applique normalement, conformément à la primauté de principe de l'entreprise.

Cas n°3 — Les garanties équivalentes

Sur le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, verrouillé par la branche, une entreprise conclut un accord à l'architecture différente mais offrant, dans l'ensemble, des garanties au moins équivalentes. L'accord est valable : l'équivalence s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Cas n°4 — L'antériorité de l'accord d'entreprise

Une entreprise avait conclu son accord avant que la branche n'instaure un verrouillage. Le mécanisme de l'article L2253-2 ne joue pas ici : il ne vise que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à la convention de branche.

Questions fréquentes

La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité), l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif de désignation des délégués syndicaux ainsi que leur nombre et la valorisation de leur parcours, et les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Non. Il faut que la convention de branche le stipule expressément (clause de verrouillage) et que l'accord d'entreprise soit conclu postérieurement. Sans clause expresse, la primauté de principe de l'accord d'entreprise s'applique.

Oui, s'il assure des garanties au moins équivalentes à celles de la branche. Cette équivalence s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière, et non clause par clause.

Le bloc 1 (article L2253-1) regroupe les matières où la branche prime toujours. Le bloc 2 (L2253-2) couvre les matières verrouillables sur option de la branche. Le bloc 3 (L2253-3) consacre la primauté de principe de l'accord d'entreprise pour tout le reste.

Ses stipulations peuvent être écartées au profit de celles de la branche s'il n'offre pas de garanties équivalentes. Le litige peut être porté devant le juge judiciaire.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.