Article L2253-1 — 13 matières verrouillées par la branche (bloc 1)
L'article L2253-1 liste 13 matières où la convention de branche prime sur l'accord d'entreprise : salaires minima hiérarchiques, classifications, paritarisme, formation, prévoyance, durée du travail (mesures spécifiques), CDD et intérim, CDI de chantier, égalité H/F, période d'essai (renouvellement), continuité des contrats, mise à disposition d'intérimaires, portage salarial.
Ce que dit l'article L2253-1
Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2017 :
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3121-44, L. 3122-16, L. 3123-19 et aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 3123-22 relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire prévues aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération prévues aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Dans ces matières, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
L'article L2253-1 du Code du travail liste les 13 matières où la convention de branche prime sur l'accord d'entreprise (« bloc 1 »). Ces sujets ne peuvent pas être traités moins favorablement par accord d'entreprise. Ils protègent l'essentiel des droits collectifs : salaires minima, classifications, formation, prévoyance, durée du travail, CDD, égalité H/F, etc.
Texte officiel (extrait)
« La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires [...] ;
6° Les mesures [...] relatives à la durée du travail [...] ;
[...]
Dans ces matières, les stipulations de la convention de branche [...] prévalent sur la convention d'entreprise [...], sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. »
En clair
Le « bloc 1 » de L2253-1 est le verrouillage le plus fort que peut imposer une branche professionnelle. Les 13 matières qu'il liste sont protégées : un accord d'entreprise ne peut pas y déroger en moins favorable. Cette règle a été introduite par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 pour préserver des garanties minimales sectorielles malgré la primauté générale de l'accord d'entreprise (L2253-3).
Les 13 matières verrouillées
1° Salaires minima hiérarchiques
SMC par coefficient. Aucun accord d'entreprise ne peut payer moins.
2° Classifications
Grille de classification professionnelle, intitulés et niveaux de qualification.
3° Paritarisme
Financement des structures paritaires (commissions de branche, observatoires).
4° Formation professionnelle
Mutualisation des fonds de formation au niveau de la branche.
5° Prévoyance / mutuelle
Garanties collectives complémentaires (santé, prévoyance, retraite supplémentaire).
6° Durée du travail (mesures spécifiques)
Certaines mesures précises (équivalences, dérogations, etc.) — pas toutes les règles de durée du travail.
7° CDD et intérim
Durée et renouvellement des CDD et missions d'intérim (L1242-8, L1244-3, etc.).
8° CDI de chantier ou d'opération
Conditions de recours et durée du CDI de chantier (L1223-8 et L1223-9).
9° Égalité femmes-hommes
Mesures d'égalité professionnelle et salariale au niveau de la branche.
10° Période d'essai (renouvellement)
Conditions et durées du renouvellement de la période d'essai.
11° Continuité des contrats
Modalités de poursuite des contrats entre entreprises lorsque L1224-1 ne s'applique pas (ex : marchés de propreté).
12° Intérim (mise à disposition)
Cas de mise à disposition d'un intérimaire chez l'utilisateur (L1251-7).
13° Portage salarial
Rémunération minimale du salarié porté et indemnité d'apport d'affaire.
Le test de l'équivalence des garanties
Exception : garanties équivalentes
Le dernier alinéa de L2253-1 permet à l'accord d'entreprise de déroger si ses garanties sont au moins équivalentes à celles de la branche. L'équivalence s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière (pas point par point). Exemple : une mutuelle d'entreprise peut être moins chère que celle de branche, à condition que le niveau global de couverture soit équivalent ou supérieur.
Articulation avec les blocs 2 et 3
| Bloc | Article | Effet |
|---|---|---|
| Bloc 1 (13 matières) | L2253-1 | Branche prime systématiquement (sauf garanties équivalentes) |
| Bloc 2 (4 matières) | L2253-2 | Branche prime si elle l'a expressément stipulé |
| Bloc 3 (toutes les autres) | L2253-3 | Accord d'entreprise prime, même en moins favorable |
Articles connexes
- Article L2253-3 — Primauté de l'accord d'entreprise sur la branche
- Article L2241-1 — Négociation obligatoire de branche
- Article L2242-1 — Négociation collective obligatoire en entreprise
- Article L1142-1 — Égalité professionnelle femmes-hommes
Vulgarisation à but informatif. L'articulation des blocs 1, 2 et 3 est très technique. Avant toute négociation d'entreprise, consultez un avocat en droit social pour vérifier la conformité au bloc 1 et l'équivalence éventuelle des garanties.
Cas pratiques
Cas 1 — SMC de branche violés par accord d'entreprise
Une convention de branche fixe le SMC à 1 950 € pour le coefficient 220. Une entreprise tente de négocier un accord à 1 800 € pour ce même coefficient. Impossible : les salaires minima hiérarchiques sont au bloc 1 (1° de L2253-1). L'accord d'entreprise est inopposable sur ce point, les salariés peuvent réclamer le différentiel sur 3 ans.
Cas 2 — Mutuelle d'entreprise vs mutuelle de branche
Une convention de branche prévoit une couverture santé minimale avec 100 % BR + 50 € de forfait optique. Une entreprise propose un autre contrat à 100 % BR + 80 € optique mais une moindre prise en charge sur le dentaire. Selon le test d'équivalence (al. final L2253-1), l'analyse globale par matière (couverture santé) peut conclure à des garanties équivalentes. L'accord d'entreprise est alors valide.
Cas 3 — Classifications imposées
Une PME industrielle tente de mettre en place une grille de classification interne qui modifie les coefficients de la branche. Impossible : classifications au bloc 1 (2° de L2253-1). La PME doit utiliser la classification de la branche. Sa marge consiste à attribuer aux postes les coefficients adéquats, pas à inventer de nouveaux niveaux.
Cas 4 — Égalité H/F au niveau d'entreprise
Une convention de branche prévoit que l'entreprise doit comparer les salaires H/F à coefficient égal. Une entreprise négocie un accord plus exigeant (analyse à compétences et expérience égales). L'accord d'entreprise est valide : il offre des garanties au moins équivalentes, voire supérieures. Pas de violation du 9° de L2253-1.
Cas 5 — Période d'essai et renouvellement
La convention de branche fixe la possibilité de renouvellement de la période d'essai (10° de L2253-1) à 2 mois maximum. Une entreprise tente par accord de la porter à 3 mois. Impossible : seule la branche peut fixer ces durées de renouvellement. La période d'essai reste à 2 mois max.
Cas 6 — Continuité des contrats : marchés de propreté
La convention propreté (IDCC 3173) organise expressément la continuité des contrats en cas de changement de prestataire de nettoyage (11° de L2253-1). Une entreprise nouvellement attributaire ne peut pas écarter cette règle par accord d'entreprise : les salariés du précédent prestataire sont automatiquement repris avec maintien de leur statut conventionnel.
Vérifier la conformité au bloc 1
Pour tout accord d'entreprise sur une matière sensible : (1) identifier le bloc applicable en partant de L2253-1 (bloc 1, verrouillé), (2) si la matière est au bloc 1, vérifier que l'accord d'entreprise ne dégrade pas les garanties de branche, (3) si une dérogation existe, formaliser explicitement le test d'équivalence (avec analyse par ensemble de garanties dans la matière, pas point par point). Une violation du bloc 1 expose à l'inopposabilité de l'accord d'entreprise et au rappel rétroactif des avantages de branche sur 3 ans.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.