Article L2241-1 · En vigueur

Article L2241-1 — Négociation obligatoire de branche : 7 thèmes

L'article L2241-1 impose aux branches professionnelles de négocier au moins tous les 4 ans sur 5 thèmes principaux (salaires, égalité H/F, conditions de travail, handicap, formation) et tous les 5 ans sur 2 thèmes complémentaires (classifications, épargne salariale).

Ce que dit l'article L2241-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :

1° Les salaires ;

2° Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à remédier aux inégalités constatées, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités salariales et dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et les outils nécessaires à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

2° bis Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés proches aidants ;

3° Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

4° Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur :

6° L'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

7° L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV : Négociation collective et conventions/accords collectifs
Chapitre
Chapitre Ier : Négociation de branche obligatoire

L'article L2241-1 du Code du travail impose aux branches professionnelles une obligation de négocier périodiquement sur 7 thèmes structurants : salaires, égalité femmes-hommes, conditions de travail, handicap, formation, classifications, épargne salariale. Le rythme est de 4 ans pour les thèmes 1 à 5 bis, 5 ans pour les thèmes 6 et 7.

Texte officiel (extrait)

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :
1° Les salaires ;
2° Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes [...] ;
3° Les conditions de travail [...] ;
4° Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle [...]. »

En clair

Tous les 4 ou 5 ans selon les sujets, les branches professionnelles (qui regroupent les entreprises d'un même secteur) sont tenues d'ouvrir des négociations avec les syndicats représentatifs. L'obligation est de moyens et non de résultats : il faut négocier, pas nécessairement aboutir à un accord. Mais le défaut de négociation entraîne des sanctions pour la branche et l'employeur.

Les 7 thèmes de négociation obligatoires

1° Salaires

Révision des salaires minima conventionnels (SMC) par coefficient. Négociation centrale car le SMC fixe les minima opposables à toutes les entreprises de la branche.

2° Égalité femmes-hommes

Mesures pour résorber les inégalités salariales et de carrière. Inclut depuis 2018 les outils de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

2° bis Salariés proches aidants

Mesures facilitant la conciliation vie pro / vie familiale pour les salariés accompagnant un proche dépendant. Thème ajouté par la loi de 2019.

3° Conditions de travail

GPEC, prévention de la pénibilité (facteurs de risque art. L4161-1), prévention des RPS, qualité de vie au travail.

4° Travailleurs handicapés

Insertion professionnelle, maintien dans l'emploi des BOETH. Cohérence avec l'OETH (art. L5212-2 : 6 %).

5° Formation professionnelle

Priorités, objectifs et moyens. Articulation avec le CPF, le plan de développement des compétences et les certifications de branche.

6° Classifications (tous les 5 ans)

Révision des grilles de classification, en prenant en compte l'égalité H/F et la mixité des emplois.

7° Épargne salariale (tous les 5 ans)

Plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne retraite collectif. Obligation uniquement si aucun accord à ce niveau.

Distinction négociation de branche / négociation d'entreprise

NiveauActeursArticle
Branche (L2241-1)Organisations patronales + syndicats représentatifs au niveau nationalL2241-1 à L2241-13
Entreprise (L2242-1)Employeur + délégués syndicaux de l'entrepriseL2242-1 à L2242-21

Sanctions du défaut de négociation

  • Pour la branche : possibilité de restructuration par l'État (fusion avec une branche voisine) au titre de la « restructuration des branches professionnelles » (art. L2261-32)
  • Pour les entreprises de la branche : impossibilité d'invoquer certains avantages (par exemple, accès à des aides ou allègements liés à la négociation)
  • Sur l'égalité salariale (thème 2°) : pénalité financière jusqu'à 1 % de la masse salariale pour défaut d'accord ou de plan d'action (art. L2242-8 sur la négociation d'entreprise, mais le défaut de branche peut être contributoire)

Réforme de la périodicité

Depuis l'ordonnance Macron de 2017, la périodicité a été allongée (de tous les 1 ou 3 ans à tous les 4 ou 5 ans) pour réduire la charge administrative des branches. En contrepartie, les sanctions du non-respect ont été renforcées, et l'État peut imposer une restructuration des branches qui ne remplissent pas leurs obligations.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La négociation de branche est complexe et stratégique : elle structure les SMC, les classifications et les avantages applicables à toutes les entreprises du secteur. Pour participer ou suivre les négociations, consultez votre fédération patronale ou syndicale.

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Cas pratiques

Cas 1 — Renégociation des SMC après inflation

Dans une branche du commerce, les salaires minima conventionnels (SMC) ont été fixés en 2022. Avec une inflation cumulée de 12 % entre 2022 et 2026, certains coefficients sont passés sous le SMIC (1 802 € en 2026). La branche ouvre une négociation salariale obligatoire au titre du 1° de L2241-1 : relèvement des SMC pour les rendre supérieurs au SMIC. Décision : +8 % sur tous les coefficients, applicables au 1ᵉʳ janvier 2027.

Cas 2 — Plan égalité H/F insuffisant

Une branche n'a pas renégocié l'égalité professionnelle depuis 6 ans. Index égalité moyen des entreprises de la branche : 71/100 (en deçà du seuil de 75). La Dreets met en demeure la branche d'ouvrir une négociation au titre du 2° de L2241-1. La branche signe un nouvel accord en 6 mois avec mesures concrètes : transparence des grilles salariales, suivi annuel, prévention du harcèlement.

Cas 3 — Accord branche handicap

Une branche industrielle négocie un accord agréé sur le handicap (art. L5212-8). Cet accord dispense les entreprises de la contribution Agefiph en contrepartie d'engagements chiffrés (recrutement BOETH, accessibilité, maintien dans l'emploi). C'est l'aboutissement de la négociation obligatoire du 4° de L2241-1. Bénéfice direct pour les entreprises adhérentes.

Cas 4 — Branche en restructuration forcée

Une branche professionnelle de petite taille (12 000 salariés) n'a pas renégocié les salaires depuis 9 ans. La Dgefp procède à une restructuration administrative et la fusionne avec une branche voisine (art. L2261-32). Les SMC de la branche absorbante s'appliquent dorénavant. Application aux entreprises de la branche absorbée dans un délai transitoire de 4 ans.

Cas 5 — Accord formation négocié

Une branche du numérique signe au titre du 5° de L2241-1 un accord prioritaire sur les compétences digitales : 60 % du budget formation orienté vers les certifications cyber et IA, abondement CPF par les entreprises pour les reconversions internes. Cet accord oriente les politiques de formation de toutes les entreprises adhérentes pendant 4 ans.

Cas 6 — Révision des classifications

Une branche révise tous les 5 ans ses classifications (6° de L2241-1) : intégration des nouveaux métiers (data scientist, scrum master), redéfinition des coefficients pour assurer la mixité des emplois, suppression des intitulés genrés. Application aux contrats individuels : reclassification automatique des salariés sur la nouvelle grille, généralement sans baisse de salaire (clause de maintien).

Pour le salarié : suivre sa branche

Trois sources d'information à connaître : (1) le site internet de la convention collective (souvent maintenu par la fédération patronale ou un syndicat), (2) le Bulletin officiel des conventions collectives (boc.travail.gouv.fr) qui publie les accords étendus, (3) Légifrance pour les textes consolidés. Les nouveaux accords s'appliquent en général dès leur extension par arrêté ministériel.

Questions fréquentes

Selon L2241-1 : (1) salaires, (2) égalité femmes-hommes et lutte contre le harcèlement sexuel/agissements sexistes, (2 bis) salariés proches aidants, (3) conditions de travail, GPEC, pénibilité, (4) insertion et maintien dans l'emploi des handicapés, (5) priorités et moyens de la formation professionnelle, (6) classifications, (7) épargne salariale interentreprises.

Tous les 4 ans pour les thèmes 1 à 5 bis (salaires, égalité H/F, proches aidants, conditions de travail, handicap, formation). Tous les 5 ans pour les thèmes 6 (classifications) et 7 (épargne salariale). Périodicité allongée par les ordonnances Macron de 2017 (auparavant 1 à 3 ans selon les thèmes).

Trois conséquences possibles : (1) restructuration administrative de la branche par l'État (fusion avec une branche voisine, art. L2261-32), (2) impossibilité pour les entreprises de la branche d'accéder à certaines aides ou exonérations liées à la négociation, (3) sanctions financières indirectes pour les entreprises (notamment via l'index égalité H/F).

Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La représentativité s'apprécie tous les 4 ans selon l'audience aux élections professionnelles dans les entreprises de la branche.

La négociation de branche (L2241-1) fixe les normes minimales applicables à toutes les entreprises du secteur. La négociation d'entreprise (L2242-1) permet d'adapter ou de compléter ces règles au niveau d'une entreprise spécifique. Depuis 2017, l'accord d'entreprise prime sur la branche dans la majorité des matières (L2253-3), sauf 13 verrouillées par L2253-1.

Oui, si l'accord est étendu par arrêté ministériel (procédure d'extension prévue à l'article L2261-15). L'extension rend l'accord obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application, même celles qui ne sont pas adhérentes d'une organisation signataire. Sans extension, l'accord ne lie que les entreprises adhérentes.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.