Article L2242-1 · En vigueur

Article L2242-1 — Négociations obligatoires en entreprise (NAO)

L'article L2242-1 impose aux entreprises dotées d'un délégué syndical d'engager au moins tous les quatre ans des négociations obligatoires (NAO) sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle femmes-hommes.

Ce que dit l'article L2242-1

Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2022 :

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Négociation collective — Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre
Chapitre II — Négociation obligatoire en entreprise
Section
Section 1 — Ordre public

L'article L2242-1 impose aux entreprises pourvues de délégués syndicaux d'engager des négociations obligatoires (NAO) au moins tous les quatre ans, sur deux grands thèmes : la rémunération et l'égalité professionnelle femmes-hommes.

Ce que dit l'article L2242-1

Texte officiel en vigueur depuis le 31 mars 2022 :

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la suppression des écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans les entreprises où un délégué syndical est désigné, l'employeur a l'obligation d'ouvrir des négociations avec les syndicats sur deux blocs : la rémunération et l'égalité professionnelle. C'est ce qu'on appelle communément les NAO (négociations annuelles obligatoires) — même si, depuis 2017, la périodicité peut être portée à 4 ans par accord.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises dotées d'au moins un délégué syndical (en pratique, ≥ 50 salariés) ;
  • L'employeur, qui doit engager la négociation (obligation de moyens, pas de résultat) ;
  • Les organisations syndicales représentatives.

Ce que cela implique en pratique

1. Les deux blocs de négociation

BlocThèmes
Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutéeSalaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, intéressement, participation, épargne salariale
Égalité professionnelle F/H et QVCTSuppression des écarts de rémunération, articulation des temps, qualité de vie et conditions de travail, droit à la déconnexion

2. Périodicité aménageable (L2242-10 et suivants)

Un accord d'entreprise majoritaire peut adapter la périodicité, le contenu et le calendrier des négociations, dans la limite de 4 ans. À défaut d'accord, la périodicité est annuelle pour la rémunération et l'égalité, et triennale pour la gestion des emplois et parcours (GEPP) dans les entreprises ≥ 300 salariés.

3. Obligation de moyens, pas de résultat

L'employeur doit engager loyalement et sérieusement la négociation (convoquer, fournir les informations, discuter), mais n'est pas tenu d'aboutir à un accord. En cas d'échec, un procès-verbal de désaccord est établi et l'employeur peut décider unilatéralement.

Risques en cas de non-respect

  • Défaut d'engagement de la négociation : délit d'entrave (article L2243-2) — un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende ;
  • Absence de négociation sur les salaires effectifs : pénalité financière pouvant atteindre 10 % des exonérations de cotisations (article L2242-7) ;
  • Index égalité non publié / négociation égalité absente : pénalité jusqu'à 1 % de la masse salariale (L2242-8) ;
  • Décision unilatérale pendant la négociation sur un thème en cours : nulle, sauf urgence (L2242-4).

Cas pratiques

Cas n°1 — NAO annuelle sur les salaires

Une entreprise de 200 salariés avec DS ouvre chaque année la négociation salariale. Elle fournit les informations nécessaires, discute loyalement. Même sans accord, l'obligation est respectée (PV de désaccord établi).

Cas n°2 — Refus d'ouvrir la négociation

L'employeur ignore les demandes de négociation des syndicats. Délit d'entrave (L2243-2) + pénalité financière sur les exonérations de cotisations (L2242-7).

Cas n°3 — Accord de méthode quadriennal

Un accord majoritaire porte la périodicité de la négociation salariale à 4 ans, avec un suivi intermédiaire (L2242-10). Conforme, à condition que l'accord soit majoritaire et respecte les thèmes obligatoires.

Cas n°4 — Décision unilatérale en cours de négociation

Pendant la négociation salariale, l'employeur décide unilatéralement une mesure générale sur les salaires. Décision nulle (L2242-4), sauf urgence justifiée.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — NAO annuelle salaires

200 salariés avec DS : négociation ouverte chaque année, infos fournies, discussion loyale. Obligation respectée même sans accord (PV de désaccord).

Cas n°2 — Refus d'ouvrir la négociation

Demandes syndicales ignorées : délit d'entrave (L2243-2) + pénalité sur exonérations (L2242-7).

Cas n°3 — Accord quadriennal

Périodicité portée à 4 ans par accord majoritaire (L2242-10) : conforme.

Cas n°4 — Décision unilatérale pendant la négociation

Mesure salariale unilatérale en cours de négociation : nulle (L2242-4), sauf urgence.

Questions fréquentes

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, c'est-à-dire celles dotées d'au moins un délégué syndical (en pratique à partir de 50 salariés). L'employeur doit y engager les négociations obligatoires (article L2242-1).

Deux blocs : 1° la rémunération (salaires effectifs, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) ; 2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, qualité de vie et conditions de travail). Un troisième bloc (GEPP) s'ajoute dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

Au moins une fois tous les quatre ans selon l'article L2242-1. À défaut d'accord aménageant la périodicité, elle est annuelle pour la rémunération et l'égalité professionnelle. Un accord d'entreprise majoritaire peut porter la périodicité jusqu'à 4 ans (article L2242-10).

Non. C'est une obligation de moyens, pas de résultat. L'employeur doit engager loyalement et sérieusement la négociation (convoquer, informer, discuter), mais peut, en cas d'échec, établir un procès-verbal de désaccord et décider unilatéralement.

Délit d'entrave (article L2243-2) : un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. En cas d'absence de négociation sur les salaires effectifs, pénalité financière pouvant atteindre 10 % des exonérations de cotisations (L2242-7). Pénalité jusqu'à 1 % de la masse salariale en cas de manquement à l'égalité professionnelle (L2242-8).

Non, en principe. Tant que la négociation sur un thème est en cours, l'employeur ne peut pas prendre de décision unilatérale affectant l'ensemble des salariés dans les matières concernées (article L2242-4), sauf si l'urgence le justifie. Une décision prise en méconnaissance de cette règle est nulle.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.