Article L2242-1 — Négociations obligatoires en entreprise (NAO)
L'article L2242-1 impose aux entreprises dotées d'un délégué syndical d'engager au moins tous les quatre ans des négociations obligatoires (NAO) sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Ce que dit l'article L2242-1
Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2022 :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
L'article L2242-1 impose aux entreprises pourvues de délégués syndicaux d'engager des négociations obligatoires (NAO) au moins tous les quatre ans, sur deux grands thèmes : la rémunération et l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Ce que dit l'article L2242-1
Texte officiel en vigueur depuis le 31 mars 2022 :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la suppression des écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Dans les entreprises où un délégué syndical est désigné, l'employeur a l'obligation d'ouvrir des négociations avec les syndicats sur deux blocs : la rémunération et l'égalité professionnelle. C'est ce qu'on appelle communément les NAO (négociations annuelles obligatoires) — même si, depuis 2017, la périodicité peut être portée à 4 ans par accord.
Qui est concerné ?
- Les entreprises dotées d'au moins un délégué syndical (en pratique, ≥ 50 salariés) ;
- L'employeur, qui doit engager la négociation (obligation de moyens, pas de résultat) ;
- Les organisations syndicales représentatives.
Ce que cela implique en pratique
1. Les deux blocs de négociation
| Bloc | Thèmes |
|---|---|
| Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée | Salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, intéressement, participation, épargne salariale |
| Égalité professionnelle F/H et QVCT | Suppression des écarts de rémunération, articulation des temps, qualité de vie et conditions de travail, droit à la déconnexion |
2. Périodicité aménageable (L2242-10 et suivants)
Un accord d'entreprise majoritaire peut adapter la périodicité, le contenu et le calendrier des négociations, dans la limite de 4 ans. À défaut d'accord, la périodicité est annuelle pour la rémunération et l'égalité, et triennale pour la gestion des emplois et parcours (GEPP) dans les entreprises ≥ 300 salariés.
3. Obligation de moyens, pas de résultat
L'employeur doit engager loyalement et sérieusement la négociation (convoquer, fournir les informations, discuter), mais n'est pas tenu d'aboutir à un accord. En cas d'échec, un procès-verbal de désaccord est établi et l'employeur peut décider unilatéralement.
Risques en cas de non-respect
- Défaut d'engagement de la négociation : délit d'entrave (article L2243-2) — un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende ;
- Absence de négociation sur les salaires effectifs : pénalité financière pouvant atteindre 10 % des exonérations de cotisations (article L2242-7) ;
- Index égalité non publié / négociation égalité absente : pénalité jusqu'à 1 % de la masse salariale (L2242-8) ;
- Décision unilatérale pendant la négociation sur un thème en cours : nulle, sauf urgence (L2242-4).
Cas pratiques
Cas n°1 — NAO annuelle sur les salaires
Une entreprise de 200 salariés avec DS ouvre chaque année la négociation salariale. Elle fournit les informations nécessaires, discute loyalement. Même sans accord, l'obligation est respectée (PV de désaccord établi).
Cas n°2 — Refus d'ouvrir la négociation
L'employeur ignore les demandes de négociation des syndicats. Délit d'entrave (L2243-2) + pénalité financière sur les exonérations de cotisations (L2242-7).
Cas n°3 — Accord de méthode quadriennal
Un accord majoritaire porte la périodicité de la négociation salariale à 4 ans, avec un suivi intermédiaire (L2242-10). Conforme, à condition que l'accord soit majoritaire et respecte les thèmes obligatoires.
Cas n°4 — Décision unilatérale en cours de négociation
Pendant la négociation salariale, l'employeur décide unilatéralement une mesure générale sur les salaires. Décision nulle (L2242-4), sauf urgence justifiée.
Articles connexes du Code du travail
- Article L2143-1 — Délégué syndical.
- Article L1142-1 — Égalité hommes-femmes.
- Article L2312-8 — Attributions du CSE.
Cas pratiques
Cas n°1 — NAO annuelle salaires
200 salariés avec DS : négociation ouverte chaque année, infos fournies, discussion loyale. Obligation respectée même sans accord (PV de désaccord).
Cas n°2 — Refus d'ouvrir la négociation
Demandes syndicales ignorées : délit d'entrave (L2243-2) + pénalité sur exonérations (L2242-7).
Cas n°3 — Accord quadriennal
Périodicité portée à 4 ans par accord majoritaire (L2242-10) : conforme.
Cas n°4 — Décision unilatérale pendant la négociation
Mesure salariale unilatérale en cours de négociation : nulle (L2242-4), sauf urgence.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 27/05/2026.