Article L2253-3 · En vigueur

Article L2253-3 — Primauté de l'accord d'entreprise sur la branche

L'article L2253-3 consacre la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans toutes les matières sauf celles verrouillées par les articles L2253-1 et L2253-2. À défaut d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique en supplétif. Issu des ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Ce que dit l'article L2253-3

Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2017 :

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre V : Application des accords collectifs
Chapitre
Chapitre III : Conditions d'applicabilité des accords
Section
Section 3 : Articulation entre les niveaux de négociation

L'article L2253-3 du Code du travail consacre la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans la majorité des matières du droit du travail. Issu de l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017, ce texte a inversé la hiérarchie traditionnelle : l'accord d'entreprise peut désormais déroger à la branche, y compris dans un sens moins favorable au salarié, sauf domaines verrouillés.

Texte officiel

« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise [...] prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

En clair

Avant 2017, l'accord d'entreprise ne pouvait pas déroger en moins favorable à l'accord de branche (sauf accord express de la branche). Depuis 2018, c'est l'inverse dans la majorité des matières : l'accord d'entreprise prime, qu'il soit plus ou moins favorable, à l'exception des domaines verrouillés par les articles L2253-1 et L2253-2.

La nouvelle hiérarchie des accords collectifs

Bloc 1 (L2253-1)

13 matières verrouillées par la branche. L'entreprise ne peut déroger qu'en plus favorable.

  • Salaires minima hiérarchiques
  • Classifications
  • Fonds paritaires de formation
  • Mutualisation des fonds de prévoyance
  • Égalité H/F (salaires)
  • Durée du CDD et renouvellement
  • Travailleurs handicapés (insertion)
  • Etc.
Bloc 2 (L2253-2)

4 matières optionnellement verrouillées par la branche, si elle l'a expressément stipulé.

  • Prévention des effets de l'exposition aux risques professionnels
  • Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • Effectif de l'entreprise à partir duquel un délégué syndical peut être désigné
  • Primes pour travaux dangereux ou insalubres
Bloc 3 (L2253-3)

Toutes les autres matières : l'accord d'entreprise prime sur la branche, même en moins favorable.

  • Durée et organisation du travail
  • Heures supplémentaires (taux majoration, contingent)
  • Congés payés (sauf droits acquis légaux)
  • Primes diverses (non liées à la dangerosité)
  • Indemnités de licenciement (au-delà du minimum légal)
  • Régimes de prévoyance (au-delà des minima de branche)

Principe d'application

Indépendance des accords

Si l'accord d'entreprise traite d'une matière du bloc 3, il s'applique même s'il est moins favorable que l'accord de branche. La règle du « plus favorable » du Code du travail (art. L2251-1) ne s'applique plus dans le bloc 3. En revanche, dans les blocs 1 et 2 (verrouillés), c'est l'accord de branche qui prévaut quoi qu'il arrive.

Accords antérieurs et postérieurs

Le texte précise « conclue antérieurement ou postérieurement » : l'accord d'entreprise prime quelle que soit la date de signature. Conséquence pratique majeure : un accord d'entreprise du bloc 3 signé en 2010 prévaut sur un accord de branche de 2024 portant sur le même objet. Cela renforce considérablement le pouvoir de négociation au niveau de l'entreprise.

Application supplétive de la branche

Le 2ᵉ alinéa précise : « En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ». Cette règle supplétive concerne :

  • Les entreprises sans CSE ou sans capacité de négocier (moins de 11 salariés en pratique, sans délégué syndical)
  • Les matières du bloc 3 non traitées par l'accord d'entreprise
  • Les périodes entre dénonciation et nouvelle négociation

Stratégies syndicales et patronales

  • Côté employeur : signer un accord d'entreprise est souvent plus avantageux que d'appliquer la branche (flexibilité accrue, adaptation au contexte local)
  • Côté syndical : verrouiller les acquis dans la branche (bloc 1) pour empêcher la dégradation locale par accord d'entreprise
  • Pour les TPE/PME : la branche reste majoritairement applicable, faute d'accord d'entreprise négociable

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. L'articulation entre les accords collectifs est l'un des sujets les plus techniques du droit social. Pour toute négociation, consultez un avocat en droit social ou un cabinet spécialisé en relations sociales.

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Cas pratiques

Cas 1 — Majoration heures supplémentaires

Une convention de branche prévoit une majoration de 25 % pour les heures sup au-delà de 35 h. Une entreprise négocie un accord d'entreprise fixant la majoration à 10 % seulement (minimum légal art. L3121-33). Sujet relevant du bloc 3 (heures supplémentaires) : l'accord d'entreprise prime même s'il est moins favorable. Les salariés appliquent les 10 %.

Cas 2 — Salaires minima conventionnels (bloc 1)

Une convention de branche fixe le SMC à 1 900 € pour le coefficient 200. Une entreprise tente de négocier un accord à 1 800 € pour ce même coefficient. Impossible : les salaires minima hiérarchiques relèvent du bloc 1 (L2253-1, 1°). L'accord d'entreprise ne peut être que plus favorable. Toute clause moins favorable est inopposable.

Cas 3 — Accord d'entreprise antérieur

Un accord d'entreprise de 2015 fixait à 220 h le contingent annuel d'HS. La branche signe en 2024 un accord fixant à 180 h. L'accord d'entreprise prime bien qu'antérieur (al. 1 de L2253-3). Le contingent applicable reste de 220 h, ce qui est dans le bloc 3 (durée du travail).

Cas 4 — Congés évènements familiaux

La convention de branche prévoit 5 jours de congé pour mariage. Un accord d'entreprise fixe 3 jours pour ce même évènement. L'accord d'entreprise prime (bloc 3), mais doit respecter le plancher légal de 4 jours pour le mariage (art. L3142-4). Conclusion : les salariés ont 4 jours (le minimum légal d'ordre public absolu prévaut).

Cas 5 — Primes pour travaux dangereux (bloc 2)

Une convention de branche stipule expressément qu'elle verrouille les primes pour travaux dangereux (art. L2253-2, 4°). Une entreprise veut négocier une prime moins élevée. Impossible : le verrouillage exprès de la branche fait obstacle. Si la branche n'avait pas verrouillé, l'accord d'entreprise aurait pu déroger en moins favorable (bloc 3 par défaut).

Cas 6 — Absence d'accord d'entreprise

Une PME de 40 salariés n'a pas d'accord d'entreprise sur la durée du travail. La convention de branche s'applique en supplétif (al. 2 de L2253-3). Si la branche prévoit un contingent de 180 h, c'est ce qui s'applique faute d'accord d'entreprise. La PME peut à tout moment négocier un accord d'entreprise pour s'écarter du régime de branche.

Comment savoir quel accord s'applique ?

Trois questions à se poser : (1) existe-t-il un accord d'entreprise sur la matière concernée ? Si oui → il prime (sauf bloc 1 ou 2 verrouillé). (2) La matière relève-t-elle du bloc 1 ? Si oui → la branche prime quoi qu'il arrive (en plus favorable seulement pour l'entreprise). (3) La branche a-t-elle expressément verrouillé la matière (bloc 2) ? Vérifier le texte précis de l'accord de branche. À défaut, c'est le bloc 3 et l'accord d'entreprise prime.

Questions fréquentes

Non. Trois blocs depuis 2017 : (1) bloc 1 (L2253-1, 13 matières) où la branche prime toujours, l'entreprise ne peut déroger qu'en plus favorable ; (2) bloc 2 (L2253-2, 4 matières) où la branche peut verrouiller expressément ; (3) bloc 3 (L2253-3, toutes les autres matières) où l'accord d'entreprise prime systématiquement.

13 matières verrouillées par L2253-1 : salaires minima hiérarchiques, classifications, fonds paritaires de formation, mutualisation des fonds de prévoyance, égalité H/F (salaires), durée et renouvellement du CDD, durée minimale du temps partiel, durée maximale des CDI, prévention des effets de la pénibilité, mutuelle obligatoire (couverture frais santé minima).

Toutes les matières non couvertes par les blocs 1 et 2 : durée et organisation du travail, taux et plafond des heures supplémentaires, contingent annuel d'HS, congés payés (au-delà des droits acquis légaux), primes diverses non liées à la dangerosité, indemnités de licenciement au-delà du minimum légal, régimes de prévoyance au-delà des minima de branche.

L'alinéa 2 de L2253-3 prévoit qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique en supplétif. C'est le régime de la majorité des TPE et PME qui n'ont pas de capacité de négocier en interne.

Oui. Le texte précise « conclue antérieurement ou postérieurement » : la date de signature est sans incidence. Un accord d'entreprise du bloc 3 signé en 2010 prévaut sur un accord de branche de 2024 portant sur le même objet. Cette règle renforce le pouvoir de la négociation d'entreprise.

Oui, mais seulement dans les matières du bloc 3 et seulement par accord d'entreprise. Dans ces matières, la règle traditionnelle du « plus favorable » du Code du travail (art. L2251-1) ne s'applique plus depuis 2018. L'accord d'entreprise s'applique tel quel, même s'il est moins favorable que la branche.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.