Article R4223-1 — Éclairage des lieux de travail — champ d'application
L'article R4223-1 définit les lieux soumis aux règles d'éclairage du Code du travail : locaux de travail et dépendances, espaces extérieurs de travail permanent et voies de circulation extérieures.
Ce que dit l'article R4223-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
L'article R4223-1 est la porte d'entrée de toute la réglementation sur l'éclairage au travail. Il ne fixe pas de chiffre lui-même : il définit le champ d'application des règles d'éclairage, c'est-à-dire l'ensemble des lieux — intérieurs comme extérieurs — où l'employeur doit garantir un éclairage suffisant.
Ce que dit l'article R4223-1
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'article R4223-1 sert de « sommaire » à la section dédiée à l'éclairage (articles R4223-1 à R4223-12 du Code du travail). Avant de dire combien de lumière il faut, le législateur précise d'abord où ces règles s'appliquent.
La réponse est large : tous les locaux de travail et leurs dépendances (couloirs, escaliers, vestiaires, sanitaires…), mais aussi les espaces extérieurs où l'on travaille de façon permanente, et les voies de circulation extérieures utilisées habituellement pendant les heures de travail.
Autrement dit, l'éclairage n'est pas un détail de confort : c'est une composante de la santé et de la sécurité au travail, qui découle de l'obligation générale de l'employeur posée par l'article L4121-1. Un éclairage insuffisant favorise la fatigue visuelle, les chutes et les accidents de circulation interne.
Qui est concerné ?
- Tous les employeurs du secteur privé, quels que soient la taille de l'entreprise et le secteur (industrie, BTP, logistique, bureaux, ateliers…).
- Les locaux intérieurs : ateliers, bureaux, entrepôts, mais aussi les « dépendances » (passages, escaliers, vestiaires, locaux sanitaires).
- Les espaces extérieurs où des travaux permanents sont accomplis (quais de chargement, aires de stockage en plein air, postes de travail extérieurs).
- Les voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail (allées entre bâtiments, parkings d'usine, cheminements piétons).
Ce que cela implique en pratique
R4223-1 ouvre une section qui devient ensuite très concrète. L'article R4223-4 du Code du travail fixe des valeurs minimales d'éclairement, mesurées au niveau du plan de travail (ou au sol à défaut), à respecter lorsque des salariés sont présents (Légifrance) :
| Local ou zone | Éclairement minimal |
|---|---|
| Voies de circulation intérieures | 40 lux |
| Escaliers et entrepôts | 60 lux |
| Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux |
| Locaux aveugles (sans fenêtre) où sont accomplis des travaux permanents | 200 lux |
| Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux |
| Espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents | 40 lux |
Valeurs minimales réglementaires. Pour de nombreuses tâches précises (lecture, travail de précision, contrôle visuel), l'INRS recommande des niveaux nettement supérieurs (200 à 800 lux et au-delà selon la finesse de la tâche). Source : INRS, dossier « Éclairage des lieux de travail ».
Concrètement, l'employeur doit :
- prévoir un éclairage naturel suffisant chaque fois que possible (article R4223-3) ;
- assurer un éclairage artificiel adapté, sans zone d'ombre ni éblouissement, évitant la fatigue visuelle (article R4223-2) ;
- entretenir les installations et les nettoyer régulièrement pour maintenir le niveau d'éclairement dans le temps ;
- tenir compte de l'éclairage dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP), au titre de l'obligation de prévention de L4121-1.
L'éclairage se combine avec les autres règles d'aménagement des lieux de travail : l'aération et l'assainissement de l'air (R4222-1) et l'entretien général et la propreté des locaux (R4224-1).
Risques en cas de non-respect
Le non-respect des règles relatives à l'aménagement des lieux de travail peut être relevé par l'inspection du travail, qui peut adresser une mise en demeure puis dresser procès-verbal. Un éclairage défaillant ayant contribué à un accident du travail (chute dans un escalier mal éclairé, par exemple) peut également engager la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité (L4121-1), et nourrir une reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire.
À titre informatif : votre situation peut différer. Pour une analyse précise, rapprochez-vous de l'inspection du travail ou d'un conseiller juridique.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4223-1 se lit en lien avec :
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur, dont découle l'exigence d'un éclairage adapté.
- Article R4222-1 — aération et assainissement de l'air des locaux de travail (autre règle d'ambiance des lieux de travail).
- Article R4224-1 — entretien général et propreté des locaux et équipements de travail.
- Article R4227-1 — prévention des incendies et dégagements, qui suppose des cheminements et issues correctement éclairés.
Cas pratiques
Cas n°1 — Escalier d'atelier mal éclairé
Un escalier reliant deux niveaux d'un atelier n'est éclairé que par une ampoule grillée non remplacée. R4223-1 confirme que les escaliers, en tant que « dépendances » des locaux de travail, sont bien couverts par les règles d'éclairage. L'éclairement doit y atteindre au minimum 60 lux (article R4223-4). L'employeur doit rétablir et entretenir cet éclairage, faute de quoi un salarié chutant dans l'escalier pourrait invoquer un manquement à l'obligation de sécurité (L4121-1).
Cas n°2 — Quai de chargement extérieur utilisé en hiver
Un quai de chargement où des caristes travaillent toute la journée, y compris en fin d'après-midi l'hiver, est un « espace extérieur où sont accomplis des travaux permanents » (2° de R4223-1). Les règles d'éclairage s'y appliquent : l'éclairement minimal y est de 40 lux (article R4223-4). L'employeur doit installer un éclairage extérieur fixe suffisant pour la nuit tombante, et non se contenter de la lumière naturelle.
Cas n°3 — Allée entre deux bâtiments d'un site logistique
Une allée piétonne reliant le bâtiment administratif à l'entrepôt, empruntée chaque jour par les salariés pendant leurs horaires, relève du 3° de R4223-1 (« voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail »). Un éclairement minimal de 10 lux est requis (article R4223-4) afin de prévenir les chutes et de permettre de percevoir les risques de circulation.
Cas n°4 — Local de contrôle qualité sans fenêtre
Un poste de contrôle visuel situé dans un local aveugle (sans ouverture sur l'extérieur) entre dans le champ de R4223-1 en tant que local de travail. Le minimum réglementaire pour un local aveugle où sont accomplis des travaux permanents est de 200 lux (article R4223-4). Mais pour une tâche de contrôle de précision, l'INRS recommande un niveau bien supérieur : l'employeur a intérêt à dimensionner l'éclairage en fonction de la finesse de la tâche, et non du seul plancher réglementaire.
Cas n°5 — Inscrire l'éclairage dans le DUERP
Lors de la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques, un employeur d'un atelier de mécanique recense la fatigue visuelle et le risque de chute liés à un éclairage vieillissant. R4223-1 et les articles suivants lui donnent le cadre : il planifie le remplacement progressif des luminaires et la mesure périodique de l'éclairement. Cette démarche s'inscrit dans l'obligation de prévention de L4121-1.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 25/06/2026.