Article R4223-13 — Température adaptée dans les locaux de travail (ambiance thermique)
L'article R4223-13 impose à l'employeur de maintenir une température adaptée en toute saison dans les locaux fermés de travail, contre le froid comme la chaleur. Aucun seuil chiffré : on se réfère aux recommandations de l'INRS.
Ce que dit l'article R4223-13
Texte officiel en vigueur depuis le 02/06/2025 :
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
L'article R4223-13 du Code du travail impose à l'employeur de maintenir, en toute saison, une température adaptée dans les locaux fermés affectés au travail. Depuis sa réécriture par le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, le texte ne vise plus seulement le chauffage l'hiver : il couvre aussi bien le froid que la chaleur, tout au long de l'année.
Ce que dit l'article R4223-13
Texte officiel en vigueur au 2 juin 2025 :
« Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse. »
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le principe est simple à énoncer mais volontairement souple à appliquer : dans un local fermé où l'on travaille, la température doit être « adaptée ». Le texte ne fixe aucun seuil chiffré, ni minimum ni maximum.
Ce qui change avec la version de 2025, c'est la formule « en toute saison ». L'ancienne rédaction parlait surtout de chauffage « pendant la saison froide ». Désormais, la règle vise aussi bien les ambiances froides (l'hiver, les chambres froides) que les ambiances chaudes (l'été, la canicule, les locaux exposés à des sources de chaleur).
Le caractère « adapté » de la température s'apprécie selon deux critères posés par le texte : l'activité des travailleurs (un travail de bureau sédentaire ne demande pas la même température qu'un poste physique soutenu) et l'environnement dans lequel ils évoluent (humidité, courants d'air, équipements générant de la chaleur, etc.).
Enfin, si un dispositif règle la température (chauffage, climatisation, ventilation chauffante…), il ne doit dégager aucune émanation dangereuse : pas de monoxyde de carbone d'un appareil à combustion mal réglé, pas de rejets nocifs.
Existe-t-il une température réglementaire chiffrée ?
Non. Contrairement à une idée répandue, le Code du travail ne fixe aucune température minimale ou maximale de travail. Il n'existe ni « 19 °C obligatoires » ni « interdiction de travailler au-dessus de 30 °C ». La notion de température « adaptée » renvoie à une appréciation au cas par cas.
Pour donner des repères concrets, on se réfère aux recommandations techniques de l'INRS et aux normes de confort thermique. À titre indicatif, l'INRS rappelle que le confort thermique d'ambiance se situe généralement autour de 20 à 22 °C pour une activité sédentaire de bureau, et que l'inconfort, puis le risque pour la santé, augmentent au-delà de 28-30 °C de température ambiante (Source : INRS, dossiers « Ambiances thermiques » et « Travail à la chaleur »). Ces valeurs sont des repères, pas des obligations légales chiffrées.
À retenir : l'absence de seuil chiffré ne dispense pas l'employeur d'agir. C'est l'obligation générale de sécurité (article L4121-1) et l'évaluation des risques (article L4121-3, DUERP) qui imposent de prévenir concrètement les risques liés au froid comme à la chaleur.
Qui est concerné ?
- Tous les employeurs disposant de locaux fermés affectés au travail, quelle que soit la taille de l'entreprise.
- Les salariés travaillant en intérieur : bureaux, ateliers, entrepôts, commerces, locaux industriels.
- Les postes en ambiance thermique particulière : chambres froides, locaux de surgélation, fonderies, blanchisseries, cuisines, postes proches de fours ou de presses.
- À noter : le travail en extérieur (BTP, agriculture, voirie) relève d'autres dispositions, notamment l'article R4222-1 sur l'aération pour les locaux et, pour la chaleur extérieure, des obligations spécifiques de prévention issues de l'obligation générale de sécurité.
Ce que cela implique en pratique
Concrètement, l'employeur doit organiser et entretenir des moyens permettant de tenir une température adaptée toute l'année. Selon les recommandations de l'INRS, cela se traduit par plusieurs leviers :
| Situation | Mesures de prévention possibles |
|---|---|
| Froid (hiver, chambres froides) | Chauffage des locaux, isolation, limitation des courants d'air, vêtements de protection adaptés, rotation des postes, pauses dans un local tempéré. |
| Chaleur (été, canicule, postes chauds) | Ventilation, climatisation, stores et protections solaires, adaptation des horaires, augmentation des pauses, mise à disposition d'eau fraîche. |
| Dispositif de régulation | Entretien régulier des appareils de chauffage/climatisation pour éviter toute émanation dangereuse (monoxyde de carbone, légionelles, etc.). |
La fourniture d'eau potable et fraîche est par ailleurs une obligation distincte mais complémentaire, prévue par l'article R4225-2 et suivants du Code du travail, particulièrement importante en cas de fortes chaleurs.
Risques en cas de non-respect
Le non-respect des dispositions sur l'ambiance thermique peut exposer l'employeur à plusieurs suites :
- Mise en demeure de l'inspection du travail : l'agent de contrôle peut constater le manquement et exiger une mise en conformité dans un délai donné.
- Sanction pénale : les manquements aux règles d'aménagement et d'utilisation des lieux de travail relèvent des dispositions pénales du Code du travail (Titre IV du Livre VII de la 4e partie, articles R4741-1 et suivants). Selon les cas, les infractions de cette nature sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe — soit jusqu'à 1 500 €, montant porté à 3 000 € en cas de récidive (Source : Légifrance, dispositions pénales santé-sécurité ; article 131-13 du Code pénal pour le barème des contraventions).
- Droit de retrait : un salarié confronté à une température présentant un danger grave et imminent pour sa santé peut, sous conditions, exercer son droit de retrait (article L4131-1).
- Faute inexcusable : en cas d'atteinte à la santé (malaise lié à la chaleur, hypothermie, accident) résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité, la responsabilité de l'employeur peut être recherchée.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4223-13 se lit en lien avec :
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité, fondement de toute action de prévention y compris contre le chaud et le froid.
- Article L4121-3 — l'évaluation des risques (DUERP), où le risque thermique doit être tracé.
- Article L4121-2 — les neuf principes généraux de prévention qui guident le choix des mesures.
- Article R4222-1 — l'aération et l'assainissement des locaux, étroitement liés au confort thermique.
- Article L4131-1 — le droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent.
Cas pratiques
Cas n°1 — Bureau glacial en plein hiver
Dans un open space, le chauffage tombe en panne en plein mois de janvier et la température descend durablement autour de 13 °C. Les salariés peinent à travailler. Application : l'article R4223-13 impose une température adaptée en toute saison. Le froid d'un travail de bureau sédentaire est ici manifestement inadapté. L'employeur doit organiser sans délai une solution (réparation, chauffage d'appoint sûr, relogement temporaire). À défaut, l'inspection du travail peut être saisie et, si le danger est grave et imminent, un droit de retrait peut être envisagé (article L4131-1).
Cas n°2 — Atelier en surchauffe pendant la canicule
Lors d'un épisode de canicule, un atelier mal ventilé atteint plus de 34 °C, alors que les opérateurs effectuent un travail physique soutenu. Application : depuis la rédaction de 2025, R4223-13 vise « en toute saison », chaleur comprise. La température n'est pas « adaptée » à une activité physique intense. L'employeur doit déployer des mesures : ventilation renforcée, adaptation des horaires (travail tôt le matin), pauses supplémentaires, eau fraîche à disposition (article R4225-2 et suivants) et actualisation du DUERP (L4121-3) pour intégrer le risque chaleur.
Cas n°3 — Chambre froide et travail au froid
Des préparateurs de commandes passent plusieurs heures par jour dans une chambre froide à -5 °C. Application : la température basse est inhérente à l'activité, mais l'employeur doit néanmoins « adapter » les conditions : vêtements de protection thermique, limitation du temps d'exposition continue, rotation des postes et accès à un local de réchauffement. Ces mesures découlent de la combinaison de R4223-13 et de l'obligation générale de sécurité (L4121-1).
Cas n°4 — Chauffage d'appoint à combustion mal entretenu
Pour réchauffer un local, un poêle d'appoint à combustion est utilisé sans entretien ni contrôle d'évacuation des fumées. Application : R4223-13 précise qu'un dispositif de régulation de température « ne doit émettre aucune émanation dangereuse ». Un appareil mal réglé peut dégager du monoxyde de carbone, gaz inodore et mortel. L'employeur engage sa responsabilité s'il maintient un tel dispositif : il doit privilégier des solutions de chauffage sûres et entretenues.
Cas n°5 — Demande d'une température minimale chiffrée
Un salarié réclame par écrit une température minimale garantie de 19 °C en invoquant « la loi ». Application : aucune disposition du Code du travail ne fixe de seuil chiffré. La réponse correcte consiste à évaluer si la température est « adaptée » à l'activité, en s'appuyant sur les recommandations de l'INRS comme repères (de l'ordre de 20-22 °C pour un travail de bureau). Le dialogue passe utilement par le CSE et l'actualisation de l'évaluation des risques, plutôt que par l'invocation d'un seuil qui n'existe pas.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 25/06/2026.