Article R4227-37 · En vigueur

Article R4227-37 — Affichage obligatoire de la consigne de sécurité incendie

L'article R4227-37 impose l'établissement et l'affichage très apparent d'une consigne de sécurité incendie dans les établissements à risque. Décryptage, seuils, cas pratiques et articles liés.

Ce que dit l'article R4227-37

Texte officiel en vigueur depuis le 10/11/2011 :

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre
Chapitre VII — Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section
Section 5 — Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie / Sous-section 3 — Consigne de sécurité incendie

L'article R4227-37 du Code du travail impose, dans les établissements présentant un certain niveau de risque, l'établissement et l'affichage très apparent d'une consigne de sécurité incendie. C'est le document qui indique à chacun, dès l'entrée d'un local, comment réagir en cas de feu.

Ce que dit l'article R4227-37

Texte officiel en vigueur au 10 novembre 2011 :

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Cet article répond à une question très concrète : où faut-il afficher la consigne de sécurité incendie dans l'entreprise, et quels établissements y sont tenus ?

La consigne de sécurité incendie est le mode d'emploi de la réaction face au feu : que faire en cas d'incendie, qui prévenir, comment donner l'alarme, par où évacuer, où sont les moyens de secours. R4227-37 ne décrit pas le contenu de cette consigne — c'est l'article voisin R4227-38 qui le détaille — mais il fixe l'obligation de l'établir et de l'afficher de façon « très apparente ».

Le texte distingue deux situations selon le niveau de risque de l'établissement :

  • Dans les établissements visés par l'article R4227-34 (établissements où peuvent se trouver occupés ou réunis au moins 50 personnes, ou ceux manipulant des matières inflammables), la consigne doit être affichée dans chaque local dès lors que l'effectif y dépasse cinq personnes, ou dans tout local stockant des matières inflammables ;
  • Dans les autres locaux de ces mêmes établissements, l'affichage se fait dans chaque local ou dans chaque dégagement (couloir, palier) qui dessert un groupe de locaux.

Pour les établissements qui ne relèvent pas de R4227-34 (effectif plus faible, pas de matières inflammables), l'obligation est allégée : il faut seulement établir des instructions d'évacuation, dans les conditions du 1° de l'article R. 4216-2.

Qui est concerné ?

  • Tous les employeurs dont l'activité fait entrer un ou plusieurs locaux dans le champ de R4227-34 : sites industriels, ateliers, entrepôts, établissements accueillant du public ou regroupant des effectifs significatifs.
  • Les locaux à risque particulier mentionnés à l'article R4227-24 (stockage ou emploi de matières inflammables) : la consigne y est obligatoire quel que soit l'effectif.
  • Les autres établissements : même sans atteindre les seuils de R4227-34, ils doivent établir des instructions d'évacuation.
  • Par ricochet, les salariés et les intérimaires : la consigne est le support qui leur indique la conduite à tenir, ce qui en fait un outil clé de l'information sécurité prévue par l'article L4141-1.

Ce que cela implique en pratique

Concrètement, respecter R4227-37 suppose plusieurs actions de la part de l'employeur :

  • Rédiger une consigne conforme au contenu fixé par l'article R4227-38 (matériel d'extinction et de secours, personnes chargées de la manœuvre, alerte des pompiers, mise en sécurité du personnel, devoir d'alerte de chacun).
  • L'afficher de manière « très apparente » : à hauteur de regard, lisible, non masquée, à proximité des accès et des dégagements.
  • Adapter le maillage de l'affichage au niveau de risque : un affichage dans chaque local pour les locaux de plus de cinq personnes et les locaux à matières inflammables, un affichage par dégagement ailleurs.
  • Tenir la consigne à jour en cas de modification des locaux, des effectifs ou de l'organisation des secours.

La consigne incendie s'inscrit dans une logique d'ensemble : elle prolonge l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1 et l'information des travailleurs (L4141-1). Elle est complétée par les exercices et essais périodiques d'évacuation prévus par l'article R4227-39, qui doivent avoir lieu au moins tous les six mois (source : Légifrance, chapitre VII).

Situation du localAffichage requis
Établissement R4227-34, local de plus de 5 personnesConsigne dans chaque local
Local à matières inflammables (R4227-24)Consigne dans chaque local, quel que soit l'effectif
Établissement R4227-34, autres locauxConsigne par local ou par dégagement desservant un groupe de locaux
Établissement hors R4227-34Instructions d'évacuation (R4216-2, 1°)

Risques en cas de non-respect

Les obligations relatives à la prévention des incendies sur les lieux de travail sont sanctionnées pénalement. Le manquement aux dispositions du chapitre VII (dont fait partie R4227-37) peut être relevé par l'inspection du travail et exposer l'employeur à une amende prévue par les dispositions pénales du Code du travail (livre VII de la quatrième partie, notamment l'article L4741-1).

Au-delà de la sanction pénale, l'absence ou l'insuffisance de consigne peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur (L4121-1) : en cas d'incendie ayant causé un accident du travail, ce manquement est de nature à fonder la reconnaissance d'une faute inexcusable. À titre informatif — votre situation peut différer, rapprochez-vous d'un conseiller juridique pour un cas précis.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4227-37 se lit en lien avec :

  • Article R4227-1 — porte d'entrée du chapitre VII sur les risques d'incendie et d'explosion.
  • Article R4227-28 — obligation de munir l'établissement de moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, etc.), dont la localisation est rappelée par la consigne.
  • Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, fondement de toutes les mesures de prévention incendie.
  • Article L4141-1 — information et formation des travailleurs à la sécurité, que la consigne matérialise.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Atelier de 40 personnes sans consigne affichée

Un site de production emploie environ 40 personnes réparties dans plusieurs locaux, dont un atelier principal de 25 postes. L'établissement entre dans le champ de l'article R4227-34. La consigne de sécurité incendie doit être affichée dans chaque local de plus de cinq personnes, donc au minimum dans l'atelier principal et dans les bureaux concernés. Une consigne unique placée à l'accueil ne suffit pas : l'affichage doit être « très apparent » à proximité de chaque local visé.

Cas n°2 — Local de stockage de solvants occupé par deux personnes

Un local abrite le stockage de produits inflammables (solvants, peintures) et n'est occupé que par deux opérateurs. L'effectif est inférieur à cinq, mais le local relève de l'article R4227-24 (matières inflammables). La consigne doit donc y être affichée quel que soit l'effectif. Le critère « matières inflammables » prime ici sur le seuil des cinq personnes.

Cas n°3 — Petit établissement tertiaire hors R4227-34

Une petite structure de service, avec un effectif modeste et sans manipulation de matières inflammables, ne relève pas de l'article R4227-34. Elle n'est pas tenue d'afficher une consigne incendie au sens de R4227-37, mais elle doit établir des instructions permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2. L'obligation existe donc toujours, mais sous une forme allégée.

Cas n°4 — Affichage masqué dans un entrepôt

Dans un entrepôt logistique, la consigne existe mais elle a été recouverte par des affiches commerciales et un planning. En cas de contrôle de l'inspection du travail, l'affichage n'est pas considéré comme « très apparent » au sens de R4227-37. L'employeur s'expose à une mise en demeure puis à des poursuites sur le fondement des dispositions pénales du Code du travail. Maintenir la lisibilité et l'emplacement de la consigne fait partie intégrante de l'obligation.

Questions fréquentes

Il impose, dans les établissements relevant de l'article R4227-34, d'établir et d'afficher de manière très apparente une consigne de sécurité incendie. Dans les autres établissements, des instructions d'évacuation doivent être établies selon le 1° de l'article R4216-2.

Dans chaque local dont l'effectif dépasse cinq personnes et dans les locaux à matières inflammables (R4227-24). Dans les autres cas, l'affichage se fait dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.

Oui s'il s'agit d'un local visé par l'article R4227-24 (stockage ou emploi de matières inflammables) : la consigne y est obligatoire quel que soit l'effectif. Le critère matières inflammables prime sur le seuil de cinq personnes.

R4227-37 traite de l'établissement et de l'affichage de la consigne. R4227-39 traite des exercices et essais périodiques d'évacuation, qui doivent avoir lieu au moins tous les six mois.

Le manquement aux obligations du chapitre VII (dont R4227-37) peut être relevé par l'inspection du travail et exposer l'employeur à une amende prévue par les dispositions pénales du Code du travail (notamment L4741-1), en plus du risque de faute inexcusable en cas d'accident.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.