Article R4453-1 · En vigueur

Article R4453-1 — Définitions applicables à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques

L'article R4453-1 définit les notions clés de la prévention du risque champs électromagnétiques : champ électromagnétique (0 Hz à 300 GHz), valeur limite d'exposition, valeur déclenchant l'action, effets biophysiques directs et effets indirects.

Ce que dit l'article R4453-1

Texte officiel en vigueur depuis le 21/08/2021 :

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;

2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;

3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;

Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;

4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;

5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre IV
Titre
Titre V — Prévention des risques d'\''exposition aux champs électromagnétiques
Chapitre
Chapitre Ier — Champ d'\''application et définitions
Section
Section 1 — Définitions

L'article R4453-1 pose le vocabulaire de la prévention du risque « champs électromagnétiques ». Avant d'imposer des mesures, le Code du travail définit précisément ce qu'est un champ électromagnétique, une valeur limite d'exposition, une valeur d'action et les effets à prévenir.

Ce que dit l'article R4453-1

Texte officiel en vigueur (version 2021) :

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;
Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant [...]. Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures de prévention doivent être mises en œuvre [...] ;
Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique [...] ;
Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

Source : Légifrance (texte intégral)

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Certains postes exposent à des champs électromagnétiques : soudage, électrolyse, fours à induction, imagerie médicale (IRM), radiofréquences, lignes et transformateurs. Pour encadrer ce risque, le Code du travail commence par un article de définitions, R4453-1, qui fixe le sens des termes clés du chapitre.

Deux notions structurent la prévention :

  • La valeur limite d'exposition (VLE) : le seuil à ne pas dépasser, exprimé selon la fréquence.
  • La valeur déclenchant l'action (VA) : un niveau opérationnel plus accessible à mesurer, au-delà duquel des mesures de prévention doivent être engagées. Tant que les VA sont respectées, les VLE le sont aussi (pour les effets biophysiques).

Le texte distingue aussi les effets directs (thermiques ou non, sur l'organisme : échauffement, effets sensoriels comme des vertiges) et les effets indirects (liés à un objet dans le champ : projection d'objets ferromagnétiques, interférence avec un dispositif médical implanté comme un pacemaker).

Qui est concerné ?

  • Les activités exposant aux champs électromagnétiques : soudage, induction, électrolyse, radiofréquences, télécoms, imagerie médicale.
  • Les travailleurs à risques particuliers : porteurs de dispositifs médicaux actifs (pacemaker), femmes enceintes.
  • Les employeurs et services HSE, chargés d'évaluer et de prévenir ce risque.

Ce que cela implique en pratique

  • Évaluer l'exposition aux champs électromagnétiques et la comparer aux VLE et VA.
  • Réduire l'exposition (éloignement, blindage, organisation du travail) si les valeurs d'action sont atteintes.
  • Protéger les travailleurs à risques particuliers (porteurs d'implants, femmes enceintes).
  • Informer et former les travailleurs et intégrer le risque au document unique.

Ces définitions ouvrent le dispositif de prévention du risque électromagnétique, rattaché à l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4453-1 se lit en lien avec :

  • Article R4431-2 — les seuils d'exposition au bruit (même logique VLE / valeurs d'action).
  • Article R4443-1 — les valeurs limites d'exposition aux vibrations mécaniques.
  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Soudage et four à induction

Un atelier utilise un four à induction et des postes de soudage, sources de champs électromagnétiques. En s'appuyant sur les définitions de R4453-1, l'employeur évalue l'exposition, la compare aux valeurs déclenchant l'action et aux valeurs limites, et met en œuvre des mesures (éloignement, organisation) si les seuils sont atteints.

Cas n°2 — Travailleur porteur d'un pacemaker

Un salarié porteur d'un dispositif médical actif (pacemaker) travaille près d'équipements générant des champs. Ce cas relève des « effets indirects » définis au 5° de R4453-1 : l'employeur doit tenir compte de ce risque particulier et adapter l'affectation ou les protections.

Cas n°3 — Valeur d'action atteinte

L'évaluation montre que l'exposition atteint une valeur déclenchant l'action, sans dépasser la valeur limite. Conformément à la logique posée par R4453-1, ce seuil opérationnel impose déjà de mettre en œuvre des mesures de prévention, en amont de la valeur limite d'exposition.

Questions fréquentes

Selon R4453-1, des champs électriques statiques, magnétiques statiques et électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz.

La valeur limite d'exposition (VLE) est le seuil à ne pas dépasser. La valeur déclenchant l'action (VA) est un niveau opérationnel plus mesurable au-delà duquel des mesures de prévention doivent être engagées ; tant que les VA sont respectées, les VLE le sont aussi (effets biophysiques).

Les effets biophysiques directs sont thermiques ou non thermiques sur l'organisme (échauffement, effets sensoriels). Les effets indirects sont causés par la présence d'un objet dans le champ (projection d'objets ferromagnétiques, interférence avec un pacemaker).

Le soudage, les fours à induction, l'électrolyse, les radiofréquences et télécoms, l'imagerie médicale (IRM), ainsi que les lignes et transformateurs.

Les porteurs de dispositifs médicaux actifs (pacemaker) et les femmes enceintes, particulièrement concernés par les effets indirects et l'exposition aux champs.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.