Convention collective nationale des avocats et de leur personnel (avocats salariés)
L'IDCC 1850 couvre les avocats salariés employés par des cabinets d'avocats. Repères pratiques sur l'indépendance professionnelle, le secret absolu, le forfait jours et la conciliation devant le bâtonnier.
Présentation
L'IDCC 1850 couvre les avocats salariés employés par des cabinets d'avocats — distinct de l'IDCC 1000 qui régit le personnel non avocat des mêmes cabinets. Le statut d'avocat salarié résulte de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005 ; il s'articule avec le statut professionnel d'avocat (inscription au barreau, déontologie).
Champ d'application
- les avocats salariés au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005 ;
- employés par des avocats individuels, SCP, SELARL, SELAFA, AARPI ou autres structures d'exercice ;
- relations couvertes par à la fois le Code du travail (lien de subordination), le statut professionnel des avocats (déontologie, indépendance dans le conseil et la défense) et les règles de leur barreau.
Les personnels non avocats (secrétaires, juristes salariés non avocats) relèvent de l'IDCC 1000. Les avocats collaborateurs libéraux ne sont pas salariés et ne relèvent pas de l'IDCC 1850.
Classification et rémunération
La rémunération est encadrée par un minimum conventionnel fixé par les barreaux et révisé périodiquement, dépendant de l'ancienneté (au moment du serment et dans la profession). L'avocat salarié bénéficie en outre des règles du droit du travail (durée du travail, congés payés, repos hebdomadaire).
Spécificités notables
- Indépendance professionnelle : malgré la subordination juridique, l'avocat salarié conserve son indépendance dans le conseil et la défense de ses dossiers (article 7 de la loi de 1971) ; il peut refuser de plaider contre sa conscience ;
- Secret professionnel absolu (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) : le secret pèse personnellement sur l'avocat salarié, indépendamment de son employeur ;
- Forfait jours très utilisé compte tenu de l'autonomie du métier, encadré par la jurisprudence (suivi de charge, droit à la déconnexion) ;
- Cumul d'activités : interdit en principe (un avocat ne peut être avocat salarié que d'un seul employeur), sauf dispositions spécifiques ;
- Rupture du contrat : règles spécifiques (procédure devant le bâtonnier en cas de litige, articles 142 et suivants du décret de 1991) ;
- Prévoyance et retraite : la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) gère le régime de retraite et de prévoyance spécifique des avocats.
Pour les détails, consultez le décret du 12 juillet 2005 modifié et les textes professionnels des barreaux.
Champ d'application
Cette convention concerne principalement les entreprises classées sous les codes NAF suivants :
69.10Z
Liste indicative — votre convention réelle peut différer selon l'activité principale réellement exercée et les éventuels accords d'entreprise.
Points clés
- IDCC 1850 : statut conventionnel des avocats salariés employés par des cabinets d'avocats.
- Cadre légal : article 7 de la loi du 31 décembre 1971, décret du 12 juillet 2005, règles déontologiques des barreaux.
- Hors champ : personnel non avocat des cabinets (IDCC 1000), avocats collaborateurs libéraux (statut libéral, sans subordination juridique).
- Statut hybride : avocat (inscription au barreau, serment, déontologie) + salarié (subordination juridique).
- Indépendance professionnelle garantie dans le conseil et la défense, même en situation de subordination.
- Secret professionnel absolu (article 66-5 de la loi de 1971) : pèse personnellement sur l'avocat salarié.
- Minimum conventionnel fixé par les barreaux, variable selon l'ancienneté.
- Forfait jours très répandu, encadré par la jurisprudence.
- Cumul d'employeurs en principe interdit (un seul employeur avocat).
- Rupture : procédure devant le bâtonnier en cas de litige (articles 142 et suivants du décret de 1991).
- CNBF : régime de retraite et de prévoyance spécifique des avocats.
Cas pratiques
Cas n° 1 — Clause de conscience et refus d'un dossier
Un avocat salarié se voit confier un dossier qui heurte sa conscience. L'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 garantit l'indépendance professionnelle de l'avocat salarié : il peut refuser de défendre une cause contraire à sa conscience, sans que ce refus puisse motiver une sanction. Ce droit s'articule avec le devoir de bonne foi vis-à-vis de l'employeur. En cas de désaccord persistant ou de sanction abusive, le bâtonnier peut être saisi dans le cadre de la procédure interne.
Cas n° 2 — Forfait jours et droit à la déconnexion
Une avocate salariée en forfait jours gère plusieurs dossiers complexes avec des sollicitations en dehors des horaires de bureau. La validité du forfait jours suppose un suivi effectif de la charge de travail (entretien annuel dédié, dispositif d'alerte) et le respect du droit à la déconnexion (article L.2242-17 du Code du travail). À défaut, la convention de forfait peut être déclarée privée d'effet, ouvrant droit au paiement rétroactif des heures supplémentaires.
Cas n° 3 — Rupture du contrat et conciliation devant le bâtonnier
Un litige sur la rupture du contrat oppose un avocat salarié à son employeur. Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 imposent une procédure de conciliation préalable devant le bâtonnier de l'ordre dans lequel les parties sont inscrites. En cas d'échec, l'arbitrage ou la saisine de la cour d'appel sont possibles selon les modalités prévues. Cette procédure spécifique se substitue, pour les litiges entre avocats, à la procédure prud'homale classique.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.