Sûreté aéroportuaire
Inspection-filtrage : les principes publics
Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
Validation des acquis
Quiz du module 2 : inspection-filtrage, les principes publics
Cinq situations pour vérifier les garanties offertes aux passagers, les moyens complémentaires, les articles prohibés, les fournisseurs et les armes en soute. Chaque réponse est expliquée, texte à l'appui.
Question 1 Avant de passer au scanner de sûreté, un passager demande que l'image de son corps soit analysée par un examinateur d'un sexe précis. Que prévoit le point 4.1.1.10 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 ?
Réponse : le point 4.1.1.10, e), parmi les conditions minimales d'utilisation d'un scanner de sûreté avec examinateur humain, dispose que « tout passager est en droit de demander que l'image de son corps soit analysée par un examinateur humain de sexe masculin ou de sexe féminin, selon son choix ». L'examinateur se trouve par ailleurs dans un espace séparé, sans voir le passager, et l'image est floutée et anonyme.
Question 2 Un exploitant envisage de n'inspecter les passagers qu'avec des chiens détecteurs d'explosifs, sans autre méthode. Cette organisation est-elle conforme au point 4.1.1.9 ?
Réponse : le point 4.1.1.9 dispose que les chiens détecteurs d'explosifs, les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD) et les détecteurs de chaussures (SMD et SED) « ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage ». Au moins une des autres méthodes du point 4.1.1.2 (palpation, portique, scanner de sûreté) doit être employée.
Question 3 Un passager présente une copie en plastique d'un revolver, destinée à un déguisement. Que dit l'appendice 4-C ?
Réponse : la famille a) de l'appendice 4-C cite les « jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles ». La liste vise les équipements « susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles » d'occasionner des blessures graves : l'apparence compte. Les passagers ne doivent pas les transporter en zone de sûreté ni à bord (4.4.1).
Question 4 Selon le point 8.0.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, à qui un « fournisseur connu d'approvisionnements de bord » peut-il livrer ?
Réponse : le point 8.0.2 définit le fournisseur connu comme celui dont les procédures permettent la livraison d'approvisionnements de bord « à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef ». Le fournisseur habilité, lui, peut livrer directement dans l'aéronef.
Question 5 Un passager veut transporter une arme à feu dans son bagage de soute. Selon le point 5.4.2, que doit garantir le transporteur aérien ?
Réponse : le point 5.4.2 prévoit que le transport d'armes à feu en bagages de soute n'est autorisé qu'après qu'une personne autorisée et dûment qualifiée a établi qu'elles ne sont pas chargées ; elles doivent être placées dans un lieu qui n'est accessible à aucune personne au cours du vol. L'exemption suppose aussi que les règles nationales de l'autorité compétente autorisent le transport.
Répondez aux cinq questions pour continuer.
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