Sûreté aéroportuaire
Le cadre de la sûreté de l'aviation civile

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 1 : Le cadre de la sûreté de l'aviation civile 24 min de lecture

1.3 Le métier d'agent de sûreté aéroportuaire : cadre légal, habilitation et employeurs

L'agent de sûreté aéroportuaire n'est ni un policier ni un simple agent de gardiennage : il exerce une activité privée de sécurité, dans un cadre fixé par le code des transports et le code de la sécurité intérieure, sous le contrôle de l'État. Quatre documents s'additionnent pour exercer, qu'il faut savoir distinguer : l'habilitation, le titre de circulation, la carte professionnelle et la certification.

Quatre documents à ne pas confondre

Habilitation

Autorise l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé.

Code des transports, L6342-3

Titre de circulation

Carte portée en zone réglementée, délivrée pour un besoin opérationnel.

Règlement 2015/1998, 1.2.3

Carte professionnelle

Atteste les conditions d'exercice d'une activité privée de sécurité.

CSI, L612-20

Certification

Résultat de l'examen théorique, pratique et d'analyse d'images.

Document DGAC du 16/04/2026

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Qui met en œuvre la sûreté : exploitants, entreprises et État

L'article L6341-2 du code des transports liste ceux qui mettent en œuvre les mesures de sûreté : exploitants d'aérodromes, entreprises de transport aérien, agents habilités, chargeurs connus et clients en compte, fournisseurs habilités et fournisseurs connus, autres organismes autorisés à occuper la zone côté piste, et « les personnes ou organismes liés par contrat » à ces acteurs, « et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4 ».

Deux types d'employeurs apparaissent ainsi dans les textes : une entreprise qui exerce une activité privée de sécurité pour le compte d'autrui, titulaire d'une autorisation d'exercice (article L612-9 du code de la sécurité intérieure), et une entreprise dont certains salariés exercent cette activité pour son propre compte, dans un service interne de sécurité (article L612-25). Le code des transports précise que les entreprises, personnes et organismes d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'État doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle pour mettre en œuvre les mesures de sûreté dans leur domaine d'activité (article L6342-1).

Le contrôle appartient à l'État : l'article L6341-1 prévoit que des agents civils et militaires de l'État, ou des organismes certifiés agissant pour son compte, vérifient le respect des mesures de sûreté.

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L'inspection-filtrage : qui peut la faire, et sous quel contrôle

L'article L6342-4 du code des transports distingue plusieurs situations.

  • Les officiers de police judiciaire et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que les agents des douanes, peuvent exécuter les opérations d'inspection-filtrage. Ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste (I).
  • Les agents privés peuvent réaliser l'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages, ainsi que l'inspection des véhicules, « sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes » : ce sont des « agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes » mentionnés à l'article L6341-2 ou par les entreprises liées par contrat (II).
  • Pour le courrier postal, les colis postaux, le fret, les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aérodromes, ainsi que l'inspection des aéronefs, des agents autres que ceux du II peuvent intervenir, à condition d'être titulaires de l'habilitation de l'article L6342-3 (V).

Cette distinction est un classique des questions : l'agent privé agit dans un cadre délégué et contrôlé, il ne dispose pas des pouvoirs d'un officier de police judiciaire. Les règles propres au consentement des personnes sont détaillées au chapitre 3.2.

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Les garanties pour les personnes : consentement et imagerie

Le II de l'article L6342-4 pose deux limites importantes aux pouvoirs des agents privés : ils « ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne ». La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Le III encadre l'inspection-filtrage par dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques : elle n'est réalisée qu'avec le consentement de la personne, qui peut la refuser et est alors soumise à un autre dispositif de contrôle. L'analyse des images est faite par des opérateurs qui ne connaissent pas l'identité de la personne et ne peuvent pas visualiser simultanément la personne et son image ; l'image comporte un système brouillant le visage ; « aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé ». Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports où ce contrôle est autorisé.

Ces garanties illustrent le principe du métier : la sûreté s'exerce avec des moyens contrôlés et dans le respect des personnes. La conduite à tenir face à un refus est traitée au chapitre 3.2.
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L'habilitation : enquête administrative avant l'accès

L'article L6342-3 impose une habilitation délivrée par l'autorité administrative compétente à quatre catégories de personnes :

  1. les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
  2. les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés, au fret, aux colis ou au courrier postaux sécurisés et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
  3. les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe du règlement 2015/1998 ;
  4. les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes informatiques critiques utilisés aux fins de la sûreté.

La délivrance de l'habilitation « est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales », à l'exception des fichiers d'identification. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application, notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.

Ce volet français s'articule avec la vérification renforcée des antécédents exigée par le droit de l'Union pour les personnes recrutées pour mettre en œuvre l'inspection-filtrage, le contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé (point 11.1.1 du règlement 2015/1998), détaillée au chapitre 3.3.

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Carte professionnelle et formation : le code de la sécurité intérieure

L'agent de sûreté aéroportuaire exerce une activité privée de sécurité au sens du livre VI du code de la sécurité intérieure. L'article L611-1 soumet à ce titre les activités consistant à fournir des services de surveillance humaine ou par systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens, ainsi que la sécurité des personnes. L'article L612-20 interdit d'employer ou d'affecter une personne pour participer à une telle activité notamment :

  • si elle a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
  • si l'enquête administrative montre que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;
  • si elle ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République ;
  • s'agissant des ressortissants étrangers, si elle ne remplit pas les conditions de séjour ou de connaissance du français prévues.

Le respect de ces conditions est attesté par la carte professionnelle, qui peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir une de ces conditions. Son renouvellement est subordonné au suivi d'une formation continue (article L612-20-1).

L'article L612-22 subordonne l'accès à la formation d'aptitude professionnelle à une autorisation préalable. Pour les activités relevant de l'article L6342-4 du code des transports dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement 2015/1998, cette autorisation est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice de l'article L612-9 ou par la personne morale mentionnée à l'article L612-25 (service interne de sécurité).

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La certification : le passage obligé

Selon le document de la DGAC du 16 avril 2026, en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges de la formation initiale aux activités privées de sécurité, l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile » suppose que la certification initiale soit passée sur l'une des typologies T2, T7 ou T10, avec analyse d'images. L'examen de certification comprend, selon le même document, une épreuve théorique, une épreuve pratique et, selon la typologie, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images.

Le détail des épreuves, des seuils et du nombre de présentations est traité au chapitre 4.1. Pour s'entraîner sur la partie théorique, le QCM agent de sûreté aéroportuaire propose 30 questions corrigées, et le test CQP APS couvre le socle commun de la sécurité privée.

Rappel : cette formation est un entraînement indépendant. Elle ne remplace pas la formation initiale obligatoire en centre, et le site n'est affilié ni à la DGAC, ni aux entreprises de sûreté, ni aux exploitants d'aéroports.

Qui fait quoi dans l'inspection-filtrage (L6342-4)

OPJ, APJ, APJA, douane

Peuvent fouiller et visiter par tous moyens appropriés (I).

Agents privés désignés

Inspection-filtrage des personnes, objets et bagages et inspection des véhicules, sous le contrôle des OPJ et des douanes ; consentement requis pour la fouille des bagages à main et la palpation (II).

Agents habilités

Fret, courrier, approvisionnements, fournitures et aéronefs : titulaires de l'habilitation L6342-3 (V).

Sources

  • Code des transports, articles L6341-1, L6341-2, L6342-1, L6342-2, L6342-3 et L6342-4 (édition du 22 septembre 2026) — Légifrance
  • Code de la sécurité intérieure, articles L611-1, L612-9, L612-20, L612-20-1 et L612-22 (édition du 30 septembre 2026) — Légifrance
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1998, version consolidée au 22 mars 2026 : annexe, points 11.1.1 et 11.1.3 — EUR-Lex
  • DGAC, « Déroulé et contenu des examens de certification des agents de sûreté aéroportuaire », version du 16 avril 2026 (références à l'arrêté du 1er septembre 2025, art. 4) — ecologie.gouv.fr

À retenir

  • Les mesures de sûreté sont mises en œuvre par les exploitants, transporteurs et entités et leurs prestataires liés par contrat (L6341-2) ; l'État contrôle (L6341-1).
  • L'inspection-filtrage des personnes et des bagages par des agents privés (nationalité française ou d'un État de l'Union) se fait sous le contrôle des OPJ et des douanes (L6342-4, II).
  • Fouille des bagages à main et palpation : consentement de la personne ; palpation par une personne du même sexe ; imagerie à ondes millimétriques : consentement, visage brouillé, aucun stockage.
  • Habilitation (L6342-3) = accès aux zones réglementées, précédée d'une enquête administrative ; ne pas la confondre avec le titre de circulation, la carte professionnelle et la certification.
  • La carte professionnelle (CSI, L612-20) atteste les conditions d'exercice ; l'accès à la formation exige une autorisation préalable et, pour la sûreté aérienne, une lettre d'intention d'embauche (L612-22).
  • La certification initiale se passe sur une typologie T2, T7 ou T10 avec analyse d'images (document DGAC du 16/04/2026).

Sommaire de la formation