Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
2.3 Bagages de soute, fret, véhicules et personnel : les principes
Après les passagers et les bagages de cabine, ce chapitre élargit le regard : bagages de soute et rapprochement avec le passager, fret et courrier, personnels, véhicules et approvisionnements. Le texte public fixe pour chaque flux le même triptyque : contrôler, protéger, recommencer en cas de doute.
La chaîne d'un bagage de soute
Enregistrement
Le passager présente une carte d'embarquement valable ou équivalent (5.3.1.1)
Inspection-filtrage
Une des méthodes du point 5.1.1 ; en cas de doute : refus ou nouvelle inspection
Protection
Pas d'accès du passager au bagage inspecté (5.2.1) ; bagage non protégé : nouvelle inspection (5.2.2)
Concordance
Le bagage d'un passager non embarqué est identifié (5.3.1.2)
Chargement
Un bagage non accompagné n'est chargé que s'il est identifié comme autorisé (5.3.1.4)
Inspection-filtrage des bagages de soute : le point 5.1
Le chapitre 5 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 traite des bagages de soute. Le point 5.1.1 liste cinq méthodes, utilisées séparément ou conjointement : palpation / fouille manuelle, imagerie radioscopique, détection d'explosifs (EDS), détection de traces d'explosifs (ETD) et chiens détecteurs d'explosifs. Comme pour la cabine, le doute est tranché dans le sens de la prudence : « lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un bagage de soute contient ou non des articles prohibés, ce dernier doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage ».
Le texte ajoute des règles de méthode :
- La fouille manuelle est « la vérification manuelle complète des bagages, y compris de leur contenu » (5.1.2).
- Si un article trop dense gêne l'analyse du contenu par l'opérateur, un autre moyen d'inspection-filtrage est employé (5.1.3).
- L'inspection par détection de traces d'explosifs consiste à analyser des échantillons prélevés à l'intérieur et à l'extérieur du bagage et dans son contenu (5.1.4).
- Les mêmes limites de visionnage que pour la cabine s'appliquent : normalement pas plus de 20 minutes d'affilée devant un flux ininterrompu d'images, puis 10 minutes au moins sans images, sous l'autorité d'un superviseur (5.1.7).
L'autorité compétente peut établir des catégories de bagages de soute à procédures spéciales ou exemptées « pour des raisons objectives » (5.1.5). Le point 5.1.6 renvoie, comme partout, aux dispositions complémentaires non publiques de la décision d'exécution C(2015) 8005.
Protéger un bagage inspecté
L'inspection-filtrage ne suffit pas : le bagage doit ensuite rester à l'abri d'une intervention. Le point 5.0.4 définit le bagage sécurisé comme « un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage ».
Deux règles du point 5.2 en découlent :
- Les passagers n'ont pas accès aux bagages de soute inspectés, sauf s'il s'agit de leurs propres bagages et qu'ils sont sous surveillance, afin qu'aucun article de l'appendice 5-B n'y soit introduit et qu'aucun article de l'appendice 4-C n'en soit retiré pour être emporté en zone de sûreté ou à bord (5.2.1).
- Un bagage qui n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée doit être de nouveau inspecté-filtré (5.2.2).
Cette logique « inspecté puis protégé » est la même pour le fret, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport : un contrôle effectué n'a de valeur que tant que l'objet est resté protégé jusqu'au chargement.
Le rapprochement entre passagers et bagages
Le point 5.3 organise le rapprochement entre le passager et son bagage de soute. Il est confié au transporteur aérien :
| Étape | Règle | Point |
|---|---|---|
| Embarquement | Chaque passager présente une carte d'embarquement valable, ou un équivalent, correspondant au bagage de soute enregistré | 5.3.1.1 |
| Passager absent ou débarqué | Une procédure permet d'identifier les bagages de soute des passagers qui n'ont pas embarqué ou qui ont quitté l'aéronef avant le départ | 5.3.1.2 |
| Bagage non accompagné | Si le passager n'est pas à bord, le bagage correspondant est considéré comme non accompagné | 5.3.1.3 |
| Identification | Chaque bagage non accompagné est clairement identifiable comme autorisé à être transporté par voie aérienne | 5.3.1.4 |
| Cause indépendante de la volonté du passager | Le motif pour lequel le bagage est devenu non accompagné est consigné avant le chargement, sauf contrôles de sûreté appropriés (5.3.3) | 5.3.2.1 |
| Autres causes | Le bagage est retiré de l'aéronef et soumis à une nouvelle inspection-filtrage avant d'être de nouveau embarqué | 5.3.3.2 |
Les dispositions détaillées sur les facteurs indépendants de la volonté du passager et sur les contrôles des bagages non accompagnés figurent dans la décision d'exécution C(2015) 8005 (5.3.2.2 et 5.3.3.3) : elles sont hors de cette formation.
Fret et courrier : les principes de la chaîne d'approvisionnement sécurisée
Le chapitre 6 pose un principe général : « La totalité du fret et du courrier doit être soumise à une inspection/filtrage par un agent habilité avant le chargement à bord d'un aéronef », sauf si l'envoi a déjà fait l'objet des contrôles requis par un agent habilité ou un chargeur connu et a été protégé depuis (6.1.1). Le règlement (CE) n° 300/2008 définit les acteurs :
| Acteur | Définition (art. 3 du règlement 300/2008) | Ce que le chapitre 6 précise |
|---|---|---|
| Agent habilité | Un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier | Agréé par l'autorité compétente, avec indication des sites (6.3.1.1) |
| Chargeur connu | Un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment aux règles et normes de sûreté communes | Agréé par l'autorité compétente, avec indication des sites (6.4.1.1) |
| Client en compte | Un expéditeur, à son propre compte, dont les procédures permettent un transport par aéronef tout-cargo ou tout-courrier | Statut défini par le règlement 300/2008 |
Trois règles se retiennent :
- Altération. Lorsqu'une raison porte à penser qu'un envoi contrôlé a été altéré ou n'a pas été protégé, il est soumis à une inspection-filtrage par un agent habilité ; les envois « significativement altérés ou suspects » sont traités comme du fret ou courrier à haut risque (6.1.2).
- Accès aux zones. L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé du fret n'est accordé qu'après avoir établi la catégorie de l'entité qui transporte l'envoi depuis le côté ville : agent habilité, chargeur connu, transporteur désigné (jusqu'au 31 décembre 2026), transporteur agréé, ou aucune de ces entités (6.1.4).
- Doute. Si l'opérateur ne peut obtenir l'assurance raisonnable de l'absence d'article prohibé, l'envoi est refusé ou de nouveau inspecté (6.2.1.2).
Pendant le transport, la protection de l'envoi repose sur un emballage ou des scellés qui rendent toute atteinte visible, sur un compartiment verrouillé ou scellé et sur une déclaration du transporteur (6.6.1.1). Ces détails relèvent des agents habilités et des chargeurs connus ; l'agent aux accès doit surtout savoir identifier à quelle catégorie appartient l'entité qui se présente.
Personnel et véhicules aux accès : les principes de contrôle
Les personnes autres que les passagers (personnels aéroportuaires, équipages, prestataires) et leurs objets sont eux aussi inspectés-filtrés. Le point 1.3.1.1 reprend les mêmes méthodes que pour les passagers ; certaines sont complémentaires seulement ou « en alternance imprévisible » avec la palpation, le portique ou le scanner (1.3.1.3). Pour les personnes qui sont inspectées de manière aléatoire et continue, la fréquence est déterminée par l'autorité compétente d'après une évaluation du risque (1.3.1.7). Les animaux utilisés pour des besoins opérationnels, conduits par un titulaire de carte valable, subissent un contrôle visuel (1.3.1.8).
Les véhicules relèvent du point 1.4 :
| Règle | Contenu | Point |
|---|---|---|
| Contrôle avant les parties critiques | Tous les véhicules sont contrôlés avant d'y entrer et protégés d'une intervention après le contrôle | 1.4.1.1 |
| Occupants hors du véhicule | Le conducteur et les autres occupants ne sont pas à bord pendant le contrôle ; ils emportent leurs effets personnels pour inspection-filtrage | 1.4.1.2 et 1.4.2.1 |
| Sélection aléatoire | Des méthodes sont définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des parties (et, hors parties critiques, des véhicules) à contrôler | 1.4.1.3 et 1.4.2.2 |
| Palpation / fouille manuelle | Vérification manuelle approfondie des parties sélectionnées, y compris de leur contenu | 1.4.3.1 |
| Moyens complémentaires | Chiens détecteurs d'explosifs et ETD ne sont que des moyens de contrôle complémentaires | 1.4.3.2 |
| Exemption encadrée | Un véhicule peut être exempté ou soumis à une procédure spéciale s'il est sous l'escorte d'une personne autorisée à accompagner (1.2.7.3) | 1.4.4.1 |
En amont, un laissez-passer pour véhicule n'est délivré que lorsqu'un besoin opérationnel est établi ; il concerne un véhicule déterminé, affiche les zones accessibles et sa date d'expiration, et sa perte ou son vol sont notifiés immédiatement à l'entité émettrice (1.2.6). Le module 1 a présenté les titres de circulation des personnes.
Approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport : les mêmes réflexes
Le règlement distingue deux flux qui entrent en zone de sûreté :
- Approvisionnements de bord : tous les articles destinés à être emportés à bord pour l'utilisation, la consommation ou l'achat par les passagers ou l'équipage pendant un vol, hors bagages de cabine, objets transportés par des personnes autres que les passagers, courrier et matériel des transporteurs (8.0.2). Ils sont inspectés par ou pour le compte d'un transporteur aérien, d'un fournisseur habilité ou d'un exploitant d'aéroport avant d'entrer en zone, sauf contrôle déjà effectué et protection continue (8.1.1.1). Un fournisseur connu livre à un transporteur ou à un fournisseur habilité, mais pas directement à l'aéronef.
- Fournitures destinées aux aéroports : tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé, hors objets transportés par des personnes autres que les passagers (9.0.2). Mêmes principes : inspection par ou pour l'exploitant ou un fournisseur habilité, sauf contrôles déjà effectués et protection continue ; les fournitures provenant d'une zone de sûreté à accès réglementé peuvent être exemptées (9.1.1.2).
Dans les deux cas, la règle de l'altération est identique : si une raison porte à penser que les articles contrôlés ont été altérés ou n'ont pas été protégés, ils sont soumis à une inspection-filtrage avant d'entrer en zone (8.1.1.2 et 9.1.1.3).
Une logique commune à tous les flux
1. Contrôler
Une méthode adaptée à la nature de l'objet, de niveau suffisant pour une assurance raisonnable
2. Protéger
Ce qui a été contrôlé reste à l'abri de toute intervention non autorisée jusqu'au chargement ou à l'entrée en zone
3. Recommencer ou refuser
En cas de doute ou d'altération : nouvelle inspection-filtrage, refus, ou traitement comme fret à haut risque
À retenir
- Bagages de soute : cinq méthodes (5.1.1) ; en cas de doute, refus ou nouvelle inspection ; un bagage non protégé est de nouveau inspecté (5.2.2).
- Le passager n'a pas accès à son bagage inspecté, sauf sous surveillance (5.2.1) ; le bagage d'un passager non embarqué est non accompagné (5.3.1.3).
- Fret et courrier : inspection par un agent habilité avant le chargement, sauf contrôles déjà faits et protection continue (6.1.1) ; envoi suspect = fret à haut risque.
- Véhicules : occupants hors du véhicule pendant le contrôle, sélection aléatoire des parties contrôlées, fouille approfondie (1.4).
- Approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport : fournisseurs habilités ou connus, altération = nouvelle inspection avant l'entrée en zone.
- Pour tous les flux : contrôler, protéger, recommencer en cas de doute ; le détail opérationnel relève de la décision C(2015) 8005, non publique.