Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation
3.1 Vigilance, alerte et signalement : les réflexes de l'agent
Un agent de sûreté n'a pas pour mission de deviner ce qui se prépare : il surveille ce que les textes lui demandent de surveiller, signale ce qui sort de l'ordinaire et laisse les autorités agir. Ce chapitre présente, d'après les textes publics, la surveillance prévue au chapitre 1 du règlement 2015/1998, la place de l'agent dans la chaîne d'alerte et les devoirs du code de déontologie.
La chaîne d'alerte, de l'observation à la décision
1. Constater
L'agent repère une anomalie dans la zone dont il a la charge : carte non portée, bagage sans propriétaire, accès forcé.
2. Rendre compte
Il signale sans délai selon la procédure de son employeur et de l'exploitant, qu'il applique sans l'adapter de lui-même.
3. Autorités
Les officiers de police judiciaire, les douanes, la police ou la gendarmerie prennent le relais : l'inspection-filtrage se fait sous leur contrôle.
4. Traçabilité
L'événement est consigné et analysé pour corriger les failles : c'est l'objet du contrôle de la qualité.
Schéma pédagogique : il ne décrit la procédure d'aucun aéroport ni d'aucune entreprise. Les consignes applicables à un poste sont celles de l'employeur et de l'exploitant.
Surveiller : ce que l'annexe du règlement 2015/1998 demande d'organiser
La vigilance d'un agent de sûreté n'est pas une qualité personnelle laissée à son appréciation : elle s'inscrit dans une mesure précise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Son point 1.5.1 impose d'organiser une surveillance ou des rondes pour couvrir cinq objets.
- Les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées.
- Les zones du terminal accessibles au public et leurs environs, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile.
- Le port et la validité des cartes d'identification dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que celles où des passagers sont présents.
- L'affichage et la validité des laissez-passer des véhicules présents côté piste.
- Les bagages de soute, le fret, le courrier et les approvisionnements de bord en attente de chargement dans des parties critiques.
Autrement dit, l'agent ne « cherche pas le danger » au hasard : il surveille des limites, des documents et des objets dont la liste est fixée par le texte. Le chapitre 1.2 du module 1 décrit ces zones ; ce chapitre-ci s'intéresse à ce que l'on fait de ce que l'on observe.
Une surveillance fondée sur le risque et qui ne suit pas de schéma prévisible
Le point 1.5.2 précise que la fréquence et les moyens de la surveillance et des rondes doivent être fondés sur une évaluation des risques et agréés par l'autorité compétente. Ils tiennent compte de trois éléments : la taille de l'aéroport (nombre et nature des opérations), son organisation spatiale (les relations entre les zones) et les possibilités et limites des moyens mis en œuvre.
Le point 1.5.3 ajoute une règle de bon sens opérationnel : « La surveillance et les rondes ne doivent pas suivre un schéma prévisible. La validité des cartes d'identification doit être contrôlée par sondage. » La logique est simple : un contrôle dont on connaît d'avance l'horaire et le trajet ne dissuade personne.
La carte d'identification : inviter à présenter, signaler, notifier
Le contrôle du port de la carte est le geste de vigilance le plus fréquent. Selon le point 1.2.3.4, la carte d'identification doit être portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé. Dans les zones autres que celles où des passagers sont présents, une personne qui ne la porte pas est invitée à la présenter par les personnes chargées de la surveillance et, le cas échéant, signalée.
Deux verbes à retenir : inviter et signaler. Le texte ne prévoit ni interpellation musclée ni sanction par l'agent. Le point 1.2.3.6 complète le dispositif : la perte, le vol ou le non-retour d'une carte doit être notifié immédiatement à l'entité qui l'a délivrée, et une carte électronique est désactivée dès cette notification (point 1.2.3.7).
En France, la détention d'un titre de circulation est une exigence de la loi : les personnes qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulent doivent détenir un titre de circulation, outre, le cas échéant, l'habilitation prévue à l'article L6342-3 du code des transports (article L6342-2).
Franchissement d'un contrôle et bagage non identifié : appliquer la consigne
Deux points du chapitre 1 concernent directement les situations d'alerte. Le point 1.5.4 exige des mesures pour empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté et, si cela se produit, pour pouvoir y parer rapidement, en maîtriser les conséquences et rétablir la situation. Le point 1.5.5 exige des procédures pour traiter les bagages non identifiés et les objets suspects, conformément à une évaluation des risques effectuée ou approuvée par les autorités nationales compétentes.
Ce que cela signifie pour l'agent : face à un bagage sans propriétaire ou à un incident au poste, la bonne réponse est celle qui figure dans la procédure de son employeur et de l'exploitant, pas une initiative personnelle. Toucher, ouvrir ou déplacer un objet suspect n'est pas un réflexe : c'est précisément ce que les procédures encadrent.
« Des procédures doivent être établies pour traiter les bagages non identifiés et les objets suspects conformément à une évaluation des risques en matière de sûreté effectuée ou approuvée par les autorités nationales compétentes. »
— Règlement d'exécution (UE) 2015/1998, annexe, point 1.5.5
Le contenu de ces procédures n'est pas public. On en retient le principe : elles existent, elles reposent sur une évaluation des risques validée par l'État, et l'agent les connaît par sa formation (module 4).
Qui prend le relais : l'agent privé agit sous le contrôle des autorités
En France, l'article L6342-4 du code des transports (II) permet de confier l'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages, ainsi que le contrôle des véhicules, à des agents désignés par les entreprises ou organismes concernés, mais sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes. Les agents sont de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.
Cette répartition explique la chaîne d'alerte : l'agent privé constate et rend compte, les autorités publiques décident et agissent. Le code de déontologie des acteurs de la sécurité privée (article R631-10 du code de la sécurité intérieure) en tire deux conséquences concrètes.
- Lorsqu'il ne peut résoudre amiablement un différend avec une personne qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, l'agent fait appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
- S'il appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'emprisonnement, au titre de l'article 73 du code de procédure pénale (« toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche »), il avise sans délai la police ou la gendarmerie. En attendant, la personne reste sous sa surveillance et sa protection et ne doit subir ni violence, ni humiliation, ni traitement contraire à la dignité humaine ; si son état nécessite des soins, il fait immédiatement appel aux services médicaux compétents.
Signaler, c'est aussi une culture : notification, menace interne et confidentialité
Le règlement range la capacité à signaler parmi les compétences de base de tout agent. La formation de base du point 11.2.2 comprend notamment la connaissance des procédures de notification (g), l'aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté (i) et la connaissance des éléments d'une culture de sûreté solide, y compris la menace interne et la radicalisation (l).
Le point 11.1.11 demande d'ailleurs aux exploitants et entités de prévoir, dans leur programme de sûreté, une politique interne pour mieux sensibiliser le personnel et promouvoir la culture de sûreté, afin de faire face à la menace interne. Un agent qui signale une anomalie, y compris venant d'un collègue ou d'un équipement défaillant, remplit donc une obligation, pas un acte de défiance. Le code de déontologie le confirme : l'agent informe son employeur de toute anomalie ou dysfonctionnement d'un équipement mis à sa disposition (R631-26).
Contrepartie : la confidentialité. Les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité (R631-9). Signaler à sa hiérarchie, oui ; commenter une procédure de sûreté en dehors, non.
Situations types et textes publics applicables
| Situation | Ce que disent les textes publics |
|---|---|
| Personne sans carte d'identification dans une zone de sûreté à accès réglementé (hors zones où se trouvent des passagers) | Elle est invitée à présenter sa carte par les personnes chargées de la surveillance et, le cas échéant, signalée (point 1.2.3.4). |
| Carte perdue, volée ou non retournée | La perte, le vol ou le non-retour est notifié immédiatement à l'entité qui a délivré la carte (point 1.2.3.6). |
| Bagage non identifié ou objet suspect | Des procédures doivent exister, conformes à une évaluation des risques faite ou approuvée par les autorités nationales (point 1.5.5) : l'agent applique la consigne, il ne l'invente pas. |
| Personne qui tente de franchir un point de contrôle | Des mesures doivent permettre de l'empêcher et, si cela se produit, de parer rapidement et de maîtriser les conséquences (point 1.5.4). |
| Différend avec une personne qui refuse un contrôle légalement effectué | L'agent fait appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes (article R631-10 du code de la sécurité intérieure). |
| Auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'emprisonnement appréhendé | L'agent avise sans délai la police ou la gendarmerie ; la personne reste sous sa surveillance et sa protection, sans violence ni humiliation (R631-10, art. 73 du code de procédure pénale). |
Sources
- Règlement (CE) n° 300/2008, art. 3 (définition de la sûreté de l'aviation), art. 12 à 14 (programmes de sûreté) et art. 18 (informations classifiées) — EUR-Lex
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1998, annexe, chapitres 1, 4 et 11 (version consolidée du 22 mars 2026), points 1.2.3.4 à 1.2.3.7, 1.5.1 à 1.5.5, 11.1.11 et 11.2.2 — EUR-Lex
- Code des transports, art. L6342-2 et L6342-4 (II) — Légifrance
- Code de la sécurité intérieure, art. R631-9, R631-10 et R631-26 (code de déontologie) — Légifrance
- Code de procédure pénale, art. 73 — Légifrance
À retenir
- Le point 1.5.1 impose une surveillance ou des rondes portant sur cinq objets : les limites entre zones, les zones publiques du terminal, la carte d'identification, les laissez-passer des véhicules et les bagages ou le fret en attente de chargement.
- La surveillance est fondée sur une évaluation des risques et ne suit pas de schéma prévisible ; la validité des cartes se contrôle par sondage (points 1.5.2 et 1.5.3).
- Une personne sans carte est invitée à la présenter et, le cas échéant, signalée ; la perte ou le vol d'une carte est notifié immédiatement à l'entité émettrice.
- Pour un bagage non identifié ou un objet suspect, l'agent applique la procédure existante, établie d'après une évaluation des risques approuvée par les autorités (point 1.5.5).
- L'inspection-filtrage par des agents privés se fait sous le contrôle des OPJ et des douanes (L6342-4, II) ; face à un différend, l'agent fait appel à la police ou à la gendarmerie (R631-10).
- Signaler une anomalie est une obligation de la culture de sûreté, et la confidentialité des procédures reste stricte (R631-9).