Sûreté aéroportuaire
Inspection-filtrage : les principes publics

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : Inspection-filtrage, les principes publics 22 min de lecture

2.1 Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

Le chapitre 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 fixe les principes publics du passage en zone de sûreté : méthodes, alarmes, garanties pour les personnes et règles de travail de l'opérateur. Voici ce que dit le texte public, et ce qui reste hors de portée parce que classifié.

Le passage par l'inspection-filtrage

Côté ville

Accès libre du public : aucun article prohibé n'est encore contrôlé

Délestage

Vêtements d'extérieur, appareils électriques de grande taille, liquides : retirés avant le passage

Inspection-filtrage

Une méthode au moins ; l'opérateur doit obtenir une assurance raisonnable

Zone de sûreté à accès réglementé

Seuls y entrent les passagers et bagages dont le doute a été levé

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Ce que désigne « inspection-filtrage » et ce que le texte public dit

Le règlement (CE) n° 300/2008 définit l'inspection/filtrage comme « la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés ». Les articles prohibés sont des armes, des explosifs ou d'autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant servir à un acte d'intervention illicite contre l'aviation civile. L'inspection-filtrage n'est donc pas une enquête sur la personne : c'est un contrôle des objets qu'elle porte et transporte.

Le chapitre 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 traite l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine. Il est en grande partie complété par la décision d'exécution C(2015) 8005, dont le contenu est classifié (article 18 du règlement 300/2008) : chaque sous-point public se termine par la formule « est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution ». Ce chapitre ne décrit donc que le socle public. Les réglages d'équipements, les gestes détaillés de la palpation et les critères d'alarme ne figurent pas dans les textes publiés, et cette formation ne les traite pas.

Le texte confie la mise en œuvre à l'autorité, à l'exploitant d'aéroport, au transporteur aérien ou à l'entité responsable selon le programme national de sûreté. En France, les agents désignés par les exploitants ou leurs sous-traitants agissent « sous le contrôle » des officiers de police judiciaire et des agents des douanes (code des transports, L6342-4, II) : le chapitre 1.3 en détaille le cadre.

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Les méthodes d'inspection-filtrage des passagers

Le point 4.1.1.2 de l'annexe énumère huit méthodes. Une au moins doit être employée :

Méthode (point 4.1.1.2)Statut dans le texte
a) Palpation / fouille manuellePeut être employée seule ; un détecteur de métaux portatif ne la remplace pas (4.1.1.5)
b) Franchissement d'un portique de détection de métauxPeut être employé seul ; la cause d'une alarme doit être trouvée (4.1.1.4)
c) Chiens détecteurs d'explosifsMoyen complémentaire seulement (4.1.1.9)
d) Équipement de détection de traces d'explosifs (ETD)Moyen complémentaire seulement (4.1.1.9)
e) Scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisantsPeut être employé seul, sous conditions strictes (4.1.1.10)
f) ETD en combinaison avec un détecteur de métaux portatifLimité aux cas où la palpation d'une partie du corps est jugée inefficiente ou non souhaitable (4.1.1.11)
g) Détecteurs de métaux pour chaussures (SMD)Moyen complémentaire seulement (4.1.1.9)
h) Détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED)Moyen complémentaire seulement (4.1.1.9)

Le texte précise aussi qu'avant l'inspection-filtrage, les vêtements d'extérieur sont retirés et inspectés comme des bagages de cabine, sauf si le concept d'opération de l'équipement permet de les garder sur soi (4.1.1.1), et que l'opérateur « peut demander à tout passager de se délester également d'autres éléments, selon les besoins ».

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Le doute ne profite jamais au passage : la règle de l'assurance raisonnable

Le principe se retrouve dans tout le chapitre : « Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, celui-ci doit être interdit d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur » (4.1.1.2, dernier alinéa). La palpation doit permettre « d'obtenir l'assurance raisonnable que la personne ne transporte pas d'articles prohibés » (4.1.1.3).

Deux règles en découlent pour l'agent :

  • Toute alarme a une cause. Quand un portique de détection de métaux ou un scanner de sûreté se déclenche, la cause doit être trouvée (4.1.1.4 et 4.1.1.10). Une alarme qui s'éteint sans explication n'est pas une alarme réglée.
  • Aucune méthode complémentaire ne se substitue à la méthode principale. Les chiens, les ETD et les détecteurs de chaussures « ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires » (4.1.1.9) : l'absence d'alarme d'un moyen complémentaire ne lève pas, à elle seule, le doute.

Ce vocabulaire (« assurance raisonnable », « à la satisfaction de l'opérateur ») est celui de l'examen : il décrit une obligation de résultat portée par l'opérateur, pas une liste de gestes à exécuter.

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Les scanners de sûreté : des conditions minimales qui protègent les personnes

Le point 4.1.1.10 réserve l'usage des scanners de sûreté avec examinateur humain à des conditions minimales, toutes cumulatives. Elles montrent comment la sûreté se conjugue avec le respect de la vie privée :

Condition (4.1.1.10)Ce qu'elle garantit
Aucun stockage, conservation, copie, impression ou récupération des imagesUne image n'est gardée que le temps de l'analyse et effacée dès qu'il est établi que le passager ne porte aucun objet menaçant
L'examinateur se trouve dans un espace séparéIl ne voit pas le passager inspecté
Aucun dispositif de stockage, copie ou photographie dans l'espace d'analysePas de fuite d'images
Image non associée à une donnée personnelleAnonymat de la personne
Droit de demander un examinateur de sexe masculin ou féminin, au choix du passagerRespect de la pudeur
Image floutée ou masquéeAucune reconnaissance du visage

Deux garanties complètent la liste. Les passagers doivent être informés avant le passage de la technologie utilisée, des conditions d'utilisation et de la possibilité de refuser. Tout passager peut s'opposer au scanner : il est alors soumis à une méthode alternative comprenant au moins une palpation, conformément à l'appendice 4-A de la décision d'exécution (dont le contenu détaillé n'est pas public).

Pour l'agent, la conséquence est simple : l'opposition d'un passager au scanner n'est ni une infraction ni un motif de suspicion. C'est un droit, qui déclenche une autre méthode.

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Les bagages de cabine : avant, pendant et après le passage

Pour les bagages de cabine, le point 4.1.2.3 liste les méthodes (palpation / fouille manuelle, imagerie radioscopique, détection d'explosifs EDS, logiciel de détection automatique APID en combinaison avec un EDS, chiens détecteurs en combinaison avec la fouille, ETD). Plusieurs règles encadrent le travail de l'opérateur :

  • Délestage. Les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille sont retirés des bagages et inspectés séparément, sauf si les bagages passent dans un EDS satisfaisant au minimum à la norme C2 (4.1.2.1).
  • Chaque image est vue. Avec un équipement d'imagerie radioscopique, chaque image est visionnée par l'opérateur ; avec un EDS, elle est visionnée par l'opérateur ou analysée par un logiciel APID (4.1.2.5).
  • Alarme et doute. La cause de toute alarme doit être trouvée ; lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un bagage contient un article prohibé, celui-ci est refusé ou inspecté de nouveau (4.1.2.3 et 4.1.2.6).
  • Objets opaques. Tout article dont la densité gêne l'analyse du contenu est retiré du bagage, qui est inspecté une nouvelle fois, l'article l'étant séparément (4.1.2.7).
  • Fouille manuelle. Elle consiste en une vérification manuelle du bagage et de son contenu pour obtenir l'assurance raisonnable qu'il ne contient pas d'article prohibé (4.1.2.4).
  • Fatigue de l'opérateur. Les personnes qui visionnent des images en flux continu ne consacrent normalement pas plus de 20 minutes d'affilée à cet examen, puis pas d'images pendant au moins 10 minutes (4.1.2.11). Elles travaillent sous l'autorité d'un superviseur chargé de la composition, de la qualité du travail, de la formation, de l'assistance et de l'évaluation de l'équipe.

Les liquides, aérosols et gels font l'objet du chapitre 2.2. Retenez ici que leur présentation séparée (4.1.2.2) est une règle de flux, pas une interdiction.

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Cas particuliers : animaux, catégories de passagers et passagers susceptibles de causer des troubles

Le chapitre 4 prévoit trois situations qui sortent du passage standard :

  • Animal vivant en cabine. Lorsque son transport est autorisé, l'animal est inspecté-filtré comme un passager ou comme un bagage de cabine (4.1.1.6).
  • Catégories de passagers ou de bagages à procédure spéciale. L'autorité compétente peut établir, « pour des raisons objectives », des catégories de passagers ou de bagages de cabine soumises à des procédures spéciales d'inspection-filtrage ou exemptées (4.1.1.7 et 4.1.2.10). L'agent n'invente pas une exemption : il applique celle que l'autorité a établie.
  • Passagers susceptibles de causer des troubles. Un transporteur aérien doit être notifié par écrit à l'avance, par l'autorité compétente, de tout projet d'embarquer un passager susceptible de causer des troubles ; la notification comporte notamment l'identité et le sexe de la personne, le motif du transport, l'évaluation du risque et les places à prévoir (4.3). Les personnes placées en détention par décision de justice sont toujours sous escorte (4.3.3).

Dans tous les cas, ces procédures relèvent de la décision de l'autorité et de l'organisation de l'exploitant. L'agent de sûreté n'y est pas décisionnaire : il rend compte et applique la procédure qui lui est donnée.

Méthodes principales et moyens complémentaires

Peuvent assurer seules l'inspection-filtrage

  • Palpation / fouille manuelle
  • Portique de détection de métaux
  • Scanner de sûreté (sans rayonnements ionisants), sous conditions
  • Pour les bagages : imagerie radioscopique, EDS (avec ou sans APID), fouille manuelle

Moyens complémentaires seulement

  • Chiens détecteurs d'explosifs
  • Détection de traces d'explosifs (ETD)
  • Détecteurs de métaux ou d'explosifs pour chaussures
  • Détecteur de métaux portatif (ne remplace jamais la palpation)

Classement établi d'après les points 4.1.1.5, 4.1.1.9, 4.1.2.9 : le dernier groupe ne suffit pas à lever le doute.

Sources

  • Règlement (CE) n° 300/2008, art. 3 (définitions) et art. 18 — EUR-Lex / Légifrance
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1998, annexe, chapitre 4 (version consolidée du 22 mars 2026) : points 4.1.1.1 à 4.1.1.11, 4.1.2.1 à 4.1.2.13, 4.3 — EUR-Lex
  • Code des transports, art. L6342-4 (inspection-filtrage par des agents désignés) — Légifrance

À retenir

  • L'inspection-filtrage vise à identifier ou détecter des articles prohibés (règlement 300/2008, art. 3).
  • Palpation, portique et scanner peuvent être employés seuls ; chiens, ETD et détecteurs de chaussures sont complémentaires (4.1.1.9).
  • Si l'opérateur ne peut pas déterminer qu'il n'y a pas d'article prohibé : accès interdit ou nouvelle inspection-filtrage.
  • Scanner de sûreté : aucun stockage d'image, examinateur séparé, image floutée, droit de refuser et de choisir le sexe de l'examinateur.
  • Bagages : appareils électriques de grande taille retirés, chaque image visionnée, 20 minutes d'affilée au plus sur flux d'images, puis 10 minutes de pause.
  • Les détails de la palpation et des équipements relèvent de la décision C(2015) 8005 : non publics, donc hors de cette formation.

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