4.2 Exercer le métier : habilitation, confidentialité et responsabilités
Un agent de sûreté aéroportuaire cumule plusieurs autorisations et plusieurs obligations : habilitation d'accès, carte professionnelle, certification, consentement des personnes contrôlées, confidentialité et discipline. Ce chapitre les distingue et en donne la source.
Trois autorisations à ne pas confondre
L'habilitation d'accès
Pour entrer dans les zones de sûreté à accès réglementé.
Accordée par l'autorité administrative après une enquête administrative (L6342-3).
La carte professionnelle
Pour exercer une activité privée de sécurité.
Atteste le respect des conditions de l'article L612-20 du code de la sécurité intérieure.
La certification
Pour réaliser les tâches de sûreté d'une typologie donnée.
Obtenue à l'examen décrit au chapitre précédent.
Le titre de circulation des zones de sûreté relève d'un autre régime (article L6342-2), vu au chapitre 1.2.
L'habilitation d'accès : l'article L6342-3
L'article L6342-3 du code des transports impose l'habilitation, délivrée par l'autorité administrative compétente, à plusieurs catégories de personnes. La première concerne directement le métier : les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Les autres catégories visent notamment les personnes qui accèdent aux approvisionnements de bord sécurisés ou au fret sécurisé, les instructeurs en sûreté de l'aviation civile et certaines personnes qui administrent les systèmes informatiques critiques.
La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales […], à l'exception des fichiers d'identification.
— Code des transports, art. L6342-3
Deux limites de ce chapitre, pour rester exact :
- L'article L6342-3 renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer ses conditions d'application, notamment les personnes réputées détenir l'habilitation. Les conditions de retrait ne figurent pas dans cet article : cette formation ne les détaille pas.
- L'habilitation s'ajoute au titre de circulation exigé par l'article L6342-2 pour circuler dans les zones de sûreté à accès réglementé : elle ne le remplace pas.
Le contenu précis de l'enquête (fichiers consultés, critères d'appréciation) est fixé par les textes d'application et par l'autorité : la formation s'en tient à ce que dit la loi.
L'inspection-filtrage par des agents privés : l'article L6342-4
L'article L6342-4 du code des transports prévoit que les opérations d'inspection-filtrage peuvent être confiées à des agents privés, mais encadre strictement leur pouvoir. Le II dispose que ces opérations sont réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes concernés ou par les entreprises qui leur sont liées par contrat.
Le consentement
Les agents ne fouillent les bagages à main et les autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire, et ne procèdent à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne.
La palpation
La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Le III encadre le contrôle par imagerie à ondes millimétriques : il se fait avec le consentement de la personne et, en cas de refus, elle est soumise à un autre dispositif. Les opérateurs qui analysent les images ne connaissent pas l'identité de la personne et ne peuvent pas la visualiser en même temps que l'image ; l'image comporte un système brouillant le visage, et aucun stockage ni enregistrement n'est autorisé. Un arrêté conjoint détermine les aéroports où ce contrôle est autorisé.
Pour le courrier, les colis postaux, le fret, les approvisionnements de bord, les fournitures destinées aux aérodromes et les inspections d'aéronefs (V), des agents autres que ceux du II peuvent intervenir, à condition d'être titulaires de l'habilitation de l'article L6342-3.
La carte professionnelle et les conditions de l'article L612-20
Les activités privées de sécurité sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure. L'article L611-1 les définit : surveillance humaine ou par systèmes électroniques de sécurité, gardiennage, protection de personnes, transport de fonds. L'article L612-20 pose les conditions pour être employé ou affecté à une telle activité.
| Condition (L612-20) | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Casier judiciaire | Aucune condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions |
| Enquête administrative | Le comportement ou les agissements ne doivent pas être contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État |
| Situation administrative | Pas d'arrêté d'expulsion non abrogé ni d'interdiction du territoire non entièrement exécutée ; pour un ressortissant étranger, titre de séjour permettant d'exercer |
| Aptitude professionnelle | Justifier de son aptitude, notamment d'une connaissance des principes de la République |
| Langue française | Pour un ressortissant d'un État membre de l'Union, de l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, connaissance suffisante du français |
Le respect de ces conditions est attesté par la carte professionnelle. Elle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions de casier, d'enquête, de situation administrative, de titre de séjour ou d'aptitude (1° à 5°), ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences prévu à l'article L613-7-1 A.
Avant même la formation, l'article L612-22 subordonne l'accès à une formation menant aux activités de l'article L6342-4 du code des transports, dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement 2015/1998, à une autorisation préalable et à la production d'une lettre d'intention d'embauche émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice.
La confidentialité et les devoirs de l'acteur de la sécurité privée
Le code de déontologie des activités privées de sécurité s'applique, selon l'article R631-1, aux personnes physiques exerçant ces activités, y compris aux salariés et stagiaires : ce sont les « acteurs de la sécurité privée ». Plusieurs devoirs intéressent directement l'agent de sûreté.
- Confidentialité (R631-9). « Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi », les acteurs respectent « une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages » dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
- Respect des lois (R631-4) et dignité (R631-5) : respect strict de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et de l'ensemble des lois ; interdiction, même hors service, de tout comportement de nature à déconsidérer la profession.
- Sobriété (R631-6). Dans le cadre professionnel, un parfait état de sobriété : ni détention ni consommation de boissons alcoolisées ou de substances prohibées sur les lieux de la mission.
- Attitude professionnelle (R631-7). Discernement et humanité, et entretien des compétences par toute formation requise.
- Interdiction de toute violence (R631-10). Sauf légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du code pénal), jamais de violences, même légères. Face à une personne qui refuse un contrôle légalement effectué, l'acteur qui ne peut résoudre le différend de manière amiable fait appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Ces règles se combinent avec le consentement exigé par l'article L6342-4 : un agent ne fouille ni ne palpe sans l'accord de la personne, et n'impose pas un contrôle par la force.
Sanctions pénales, administratives et disciplinaires
Plusieurs niveaux de sanction coexistent, sans s'exclure.
| Niveau | Texte | Ce qu'il prévoit |
|---|---|---|
| Pénal : emploi sans carte | CSI, L617-7 | Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle (ou de sous-traiter à une entreprise qui en emploie) |
| Pénal : contrat sans carte | CSI, L617-8 | Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour le fait de conclure un contrat de travail comme salarié d'une entreprise de sécurité sans être titulaire de la carte |
| Retrait de la carte | CSI, L612-20 | La carte peut être retirée si son titulaire cesse de remplir les conditions |
| Disciplinaire | CSI, L634-7 à L634-9 et R631-2 | Tout manquement aux lois, règlements et obligations déontologiques peut donner lieu à sanction : avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer (sept ans au plus), avec pénalités financières pouvant atteindre 7 500 euros pour une personne physique salariée |
La procédure disciplinaire protège la personne mise en cause : aucune sanction ne peut être prononcée sans qu'elle ait pu présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, et elle peut se faire assister par un conseil ou représenter (L634-8). Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction (L634-7).
Cette formation ne détaille pas les autres sanctions applicables en matière de sûreté de l'aviation civile (contraventions et délits propres aux zones aéroportuaires), qui n'ont pas été relues pour ce chapitre.
Ce qui doit rester vrai pour continuer à exercer
Sources
- Code des transports, art. L6342-2, L6342-3 et L6342-4 (édition consultée en septembre 2026) — Légifrance
- Code de la sécurité intérieure, livre VI : art. L611-1, L612-20, L612-22, L617-7, L617-8, L634-7 à L634-9 ; art. R631-1 à R631-10 (code de déontologie) — Légifrance
- Code pénal, art. 122-5 et 122-6 (légitime défense), cités par l'article R631-10 du code de la sécurité intérieure — Légifrance
À retenir
- Habilitation (L6342-3) : enquête administrative, bulletin n° 2 et fichiers de police et de gendarmerie ; elle s'ajoute au titre de circulation.
- Inspection-filtrage (L6342-4) : sous le contrôle des OPJ et des douanes ; fouille et palpation avec consentement, palpation par une personne du même sexe.
- Carte professionnelle : atteste les conditions de l'article L612-20 ; elle peut être retirée si l'une d'elles cesse d'être remplie.
- Confidentialité : stricte, sauf cas prévus ou autorisés par la loi (R631-9) ; aucune violence, sauf légitime défense (R631-10).
- Sanctions : pénales (emploi sans carte, L617-7 et L617-8) et disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction temporaire jusqu'à sept ans, L634-9).
- La formation ne détaille ni les conditions de retrait de l'habilitation, ni les dispositions non publiques de la sûreté.