Sûreté aéroportuaire
Le cadre de la sûreté de l'aviation civile

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 1 : Le cadre de la sûreté de l'aviation civile 24 min de lecture

1.2 Zones d'un aéroport, titres de circulation et contrôle d'accès

Un aéroport n'est pas un espace uniforme : le niveau de contrôle dépend de la zone où l'on se trouve. Les textes définissent ces zones, les personnes et véhicules qui peuvent y entrer, et les cartes ou laissez-passer qui en font foi. Un agent de sûreté travaille chaque jour à la frontière entre ces zones : il doit en connaître les définitions exactes.

Des zones emboîtées, de la moins à la plus protégée

Côté ville : parties de l'aéroport qui ne sont pas côté piste (aérogare publique, parkings, voies d'accès)

Côté piste : aire de mouvement et bâtiments adjacents dont l'accès est réglementé

Zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) : côté piste, avec d'autres normes de sûreté

Partie critique : passagers en partance inspectés et bagages de soute inspectés

Règlement 300/2008, art. 3, points 11 à 14 ; règlement 2015/1998, points 1.1.1 à 1.1.3.

1

Les définitions du règlement 300/2008

L'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 donne les définitions à connaître par cœur, car elles servent de base à tous les autres textes :

  • Côté piste : « l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est réglementé » (point 11).
  • Côté ville : « les parties d'un aéroport […] qui ne se trouvent pas du côté piste » (point 12).
  • Zone de sûreté à accès réglementé : « la zone côté piste où, en plus d'un accès réglementé, d'autres normes de sûreté de l'aviation sont appliquées » (point 13).
  • Zone délimitée : une zone séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si elle est elle-même une telle zone, des autres zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport (point 14).
  • Contrôle des accès : « la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux » (point 10).
  • Vérification des antécédents : le contrôle consigné de l'identité d'une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, pour déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (point 15).

Remarque utile : le règlement 2015/1998 précise, à son point 1.0.2, qu'un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu'un passage ou une passerelle télescopique, sont à considérer comme une partie de l'aéroport. La notion de zone ne se limite donc pas aux bâtiments.

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Les limites entre zones et les zones de sûreté à accès réglementé

Le point 1.1.1 de l'annexe du règlement 2015/1998 exige que les limites entre le côté ville, le côté piste, les zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques et, le cas échéant, les zones délimitées soient « clairement identifiables » dans chaque aéroport, pour permettre la prise de mesures adaptées à chaque zone. La limite entre côté ville et côté piste doit être « un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées ».

Les zones de sûreté à accès réglementé comprennent au moins (point 1.1.2.1) :

  • une partie de l'aéroport à laquelle ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage ;
  • une partie dans laquelle des bagages de soute en partance inspectés peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés ;
  • une partie désignée pour le stationnement d'aéronefs en vue de leur embarquement ou débarquement.

Une partie d'aéroport est considérée comme une telle zone au moins pendant le temps où ces activités ont lieu (point 1.1.2.2). Quand une zone est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée immédiatement avant, pour obtenir « l'assurance raisonnable » qu'elle ne contient pas d'articles prohibés. Et si des personnes non autorisées ont pu y accéder, une fouille est réalisée « dès que possible » (point 1.1.2.3).

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Les parties critiques

Les parties critiques sont un sous-ensemble des zones de sûreté à accès réglementé. Elles doivent être établies dans les aéroports où plus de 60 personnes détiennent une carte d'identification aéroportuaire donnant accès à ces zones (point 1.1.3.1). Elles comprennent au moins (point 1.1.3.2) toutes les parties auxquelles ont accès les passagers en partance inspectés, et toutes celles où des bagages de soute en partance inspectés peuvent passer ou être gardés (hors bagages sécurisés).

Comme pour les zones de sûreté à accès réglementé, la création d'une partie critique suppose une fouille de sûreté immédiatement avant (point 1.1.3.3). Après l'accès de personnes non inspectées, ou de passagers et d'équipages en provenance de certains pays tiers ou de certains aéroports ayant bénéficié d'une dérogation, une fouille de sûreté est réalisée « dès que possible » (point 1.1.3.4).

Pour la pratique de l'agent, retenir l'idée directrice : plus on avance vers l'aéronef, plus le contrôle des personnes, des bagages et des accès est strict, et plus il faut pouvoir justifier d'une raison légitime d'être là.
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Qui peut entrer, avec quelle autorisation

Le principe général du contrôle des accès tient en une phrase, répétée aux points 1.2.1.1 (côté piste) et 1.2.2.1 (zones de sûreté à accès réglementé) : l'accès n'est autorisé qu'aux personnes et véhicules qui ont une raison légitime de s'y trouver. Les visites guidées accompagnées par des personnes autorisées sont réputées avoir une raison légitime.

Pour entrer en zone de sûreté à accès réglementé, toute personne doit présenter l'une des autorisations suivantes (point 1.2.2.2) :

  • une carte d'embarquement valable ou un équivalent ;
  • une carte d'identification de membre d'équipage valable ;
  • une carte d'identification aéroportuaire valable ;
  • une carte d'identification valable établie par l'autorité nationale compétente ;
  • une carte d'identification valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l'autorité nationale compétente.

L'identification certaine par vérification de données biométriques est admise à titre d'alternative. La carte d'embarquement est contrôlée pour s'assurer qu'elle est valable ; les autres cartes sont contrôlées pour s'assurer qu'elles sont valables et que la personne qui les présente en est bien la titulaire (point 1.2.2.4).

En droit français, l'article L6342-2 du code des transports pose le même principe : l'accès et la circulation côté piste sont soumis à autorisation, et les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé doivent détenir, outre le cas échéant l'habilitation de l'article L6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents du point 1.2.2.2.

5

Les titres de circulation aéroportuaires

Le règlement parle de « carte d'identification aéroportuaire » ; en France, on parle de titre de circulation aéroportuaire. Le point 1.2.3 en fixe le régime :

  • elle n'est délivrée qu'à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant réussi une vérification renforcée de ses antécédents (1.2.3.1) ;
  • sa durée ne dépasse pas cinq ans (1.2.3.2) ;
  • elle est désactivée ou retirée immédiatement si la vérification est un échec (1.2.3.3) ;
  • elle est portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire est en zone de sûreté à accès réglementé (1.2.3.4) ;
  • elle est restituée à la demande de l'émetteur, à la fin de l'emploi, au changement d'employeur ou de besoin d'accès, à l'expiration ou au retrait (1.2.3.5) ;
  • la perte, le vol ou le non-retour sont immédiatement notifiés à l'émetteur (1.2.3.6) et une carte électronique est immédiatement désactivée (1.2.3.7).

Le point 1.2.5.1 fixe ce qu'elle doit mentionner : nom et photographie du titulaire, nom de l'employeur (sauf programmation électronique), nom de l'émetteur ou de l'aéroport, domaines d'accès autorisés et date d'expiration (sauf programmation électronique). Un système doit permettre de détecter toute tentative d'utilisation de cartes perdues, volées ou non retournées (1.2.5.2).

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Véhicules, accompagnement et surveillance

Véhicules. Tout véhicule doit afficher un laissez-passer pour accéder au côté piste (1.2.1.3) et aux zones de sûreté à accès réglementé (1.2.2.6). Le laissez-passer n'est délivré que si un besoin opérationnel est établi, concerne un véhicule déterminé et indique les zones accessibles et sa date d'expiration, sauf laissez-passer électronique lisible électroniquement (1.2.6). Il est placé de manière bien visible côté piste (1.2.6.4). Les véhicules utilisés uniquement côté piste, non autorisés à circuler sur la voie publique, peuvent être exemptés sous conditions s'ils portent une inscription extérieure indiquant qu'il s'agit de véhicules opérationnels de cet aéroport (1.2.6.9).

Accès accompagné. À titre exceptionnel, une personne peut entrer en zone de sûreté à accès réglementé si elle est accompagnée en permanence (1.2.7.2). L'accompagnant détient une carte d'identification valable, est autorisé à accompagner, garde en permanence la personne à portée directe du regard et obtient l'assurance raisonnable qu'aucun manquement à la sûreté n'est commis (1.2.7.3).

Contrôle des points d'accès. Pour éviter les accès non autorisés, les points d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé sont contrôlés par un système électronique qui limite l'accès à une personne à la fois, ou par des personnes autorisées qui mettent en œuvre un contrôle d'accès (1.2.2.5).

Surveillance et rondes. Le point 1.5.1 impose de surveiller les limites entre zones, les zones accessibles au public du terminal et de ses environs, le port et la validité des cartes dans les zones sans passagers, l'affichage et la validité des laissez-passer de véhicules côté piste, et les bagages de soute, fret et courrier en attente de chargement en partie critique. La fréquence et les moyens reposent sur une évaluation des risques agréée par l'autorité compétente ; surveillance et rondes « ne doivent pas suivre un schéma prévisible », et la validité des cartes est contrôlée par sondage (1.5.2 et 1.5.3).

Le cycle de vie d'un titre de circulation

1

Besoin opérationnel

Justifié avant toute demande

2

Vérification renforcée

Antécédents sur cinq ans (11.1.3)

3

Délivrance

Cinq ans au plus

4

Port visible

En permanence en zone réglementée

5

Restitution

Fin d'emploi, perte signalée, désactivation

Sources

  • Règlement (CE) n° 300/2008, version consolidée au 2 août 2026 : article 3, points 10 à 15 — EUR-Lex
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1998, version consolidée au 22 mars 2026 : annexe, points 1.0.2, 1.1.1 à 1.1.3, 1.2.1 à 1.2.7, 1.5.1 à 1.5.3, 11.1.3 — EUR-Lex
  • Code des transports, article L6342-2 (édition du 22 septembre 2026) — Légifrance

À retenir

  • Côté piste : aire de mouvement et bâtiments adjacents à accès réglementé ; côté ville : le reste ; la limite est un obstacle physique visible (point 1.1.1.2).
  • Une zone de sûreté à accès réglementé est côté piste ; elle comprend au moins la zone des passagers inspectés, des bagages de soute inspectés et du stationnement des aéronefs (1.1.2.1).
  • Des parties critiques sont établies dès que plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation donnant accès aux zones réglementées (1.1.3.1).
  • L'accès n'est autorisé qu'avec une raison légitime et une des autorisations du point 1.2.2.2 ; la carte est contrôlée, ainsi que son titulaire (1.2.2.4).
  • Le titre de circulation exige un besoin opérationnel et une vérification renforcée des antécédents, dure cinq ans au plus, se porte visiblement et se restitue ; perte ou vol sont notifiés immédiatement.
  • Surveillance et rondes reposent sur une évaluation des risques et ne suivent pas un schéma prévisible (1.5.3).

Sommaire de la formation