Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
2.1 Réglementation du T3P et prévention des discriminations : épreuve A
L'épreuve A porte le coefficient le plus élevé du tronc commun avec la sécurité routière. Elle demande de savoir ce qui distingue un taxi d'un VTC, ce qu'une réservation préalable permet ou interdit, ce que le conducteur doit pouvoir présenter lors d'un contrôle, et comment la loi traite les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Ce chapitre suit le code des transports, puis le code pénal.
Les trois professions du transport public particulier de personnes
Taxi
Autorisation de stationnement (ADS), 8 places assises au plus en plus du conducteur, équipements spéciaux et terminal de paiement. Seul à pouvoir maraude dans le ressort de son autorisation.
VTC
Voiture de transport avec chauffeur : prestation fixée à l'avance, exploitant inscrit au registre, 4 à 9 places y compris le conducteur. Pas de prise en charge sans réservation.
VMDTR
Véhicule motorisé à deux ou trois roues : motocyclettes ou tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, conditions fixées à l'avance entre les parties.
Code des transports, articles L3120-1, L3121-1, L3122-1, L3123-1 et R3120-1.
L'épreuve A : ce qui est fixé, ce qui ne l'est pas
Selon l'arrêté du 6 avril 2017 (version en vigueur depuis le 1er avril 2024), l'épreuve A s'intitule « Réglementation du transport public particulier de personnes et la prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes ». Elle dure 45 minutes et porte le coefficient 3. Une note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire, comme pour les épreuves B, C, D, F et G ; seule l'anglais (épreuve E) a un seuil plus bas, à 4 sur 20.
Le règlement de l'examen des chambres de métiers et de l'artisanat (version de décembre 2024) précise la composition : 10 QCM et 5 questions à réponses courtes (QRC). Les QCM sont corrigés automatiquement par la plateforme d'examen ; les QRC sont corrigées par des correcteurs désignés par la chambre de métiers. Cette composition vient du règlement, pas de l'arrêté : elle peut évoluer d'une version du règlement à l'autre, et le sujet du jour fait foi.
Le code des transports donne lui-même la finalité de l'examen : il s'agit de vérifier que le candidat est « en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession » et « d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses » (article R3120-7). Les questions de l'épreuve A relèvent de ce « respect des règles applicables à sa profession ».
Le champ du T3P : véhicules de moins de dix places, à titre onéreux
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports « est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs [...] et du transport privé routier de personnes » (article L3120-1). L'article R3120-1 ajoute que ces prestations « peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule » et sont exécutées par trois familles de véhicules : les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
| Critère | Transport public particulier (T3P) | À ne pas confondre |
|---|---|---|
| Rémunération | À titre onéreux (le client paie la prestation) | Covoiturage : à titre non onéreux, sauf partage des frais (L3132-1) |
| Capacité du véhicule | Moins de dix places | Autocars et autobus : transports publics collectifs, régime du titre Ier |
| Passagers | Autant de personnes que de places disponibles | Services privés de transport : organisés pour les besoins de leur personnel ou de leurs membres (L3131-1) |
La question d'examen la plus simple consiste à classer une situation : un salarié qui conduit des collègues sur un trajet organisé par son employeur relève du transport privé, un conducteur qui transporte des clients contre rémunération dans une voiture de huit places relève du T3P (sous réserve de respecter les règles de sa profession), un autocar de trente places relève d'un autre régime. Retenez les trois critères du tableau.
Le taxi : autorisation de stationnement, équipements et maraude
L'article L3121-1 définit le taxi : un véhicule automobile comportant « outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle ». Quatre éléments sont à retenir : la capacité, les équipements, le terminal de paiement et l'autorisation de stationnement (ADS).
Les équipements spéciaux (R3121-1)
- un taximètre homologué, qui mesure la durée et la distance ;
- un dispositif lumineux « taxi », vert lorsque le taxi est libre, rouge lorsqu'il est en charge ou réservé ;
- une plaque visible de l'extérieur, avec le numéro de l'autorisation de stationnement et son ressort géographique ;
- un appareil horodateur homologué, sauf si le taximètre en remplit la fonction ;
- une imprimante reliée au taximètre pour éditer la note de prix, et un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement, visible et à disposition du client.
L'autorisation de stationnement
Le titulaire d'une ADS délivrée depuis la loi du 1er octobre 2014 l'exploite personnellement (L3121-1-2). Une telle autorisation est incessible et valable cinq ans, renouvelable (L3121-2). Les nouvelles autorisations sont délivrées sur des listes d'attente publiques, aux seuls titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, avec priorité à ceux qui justifient de deux ans d'activité de conducteur de taxi au cours des cinq dernières années (L3121-5).
La maraude, réservée au ressort de l'autorisation
L'ADS permet au conducteur de taxi « d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation » (L3121-11). En dehors de ce ressort, il est soumis à l'article L3120-2 : il ne peut prendre un client sur la voie publique que s'il justifie d'une réservation préalable.
Pour toutes les courses, quel que soit le prix, le passager peut payer par carte bancaire dans le véhicule (L3121-11-2). Un registre national de disponibilité des taxis recense leur identification et leur géolocalisation (L3121-11-1).
Le taxi libre doit-il toujours prendre le client ? Les refus de course autorisés
Le conducteur d'un taxi « en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite » (R3121-23). Le texte énumère ensuite huit cas dans lesquels il peut refuser la course. Cinq d'entre eux, de portée générale, sont présentés ci-dessous en quatre blocs :
Destination ou temps de travail
Course à destination d'un lieu situé hors du ressort de l'autorisation (ou de tout autre périmètre défini par l'autorité qui l'a délivrée) ; course incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos du conducteur.
Réservation déjà acceptée
Course incompatible avec une réservation préalable justifiée au sens de l'article R3120-2.
Propreté du véhicule
Véhicule susceptible d'être sali ou détérioré par les personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir.
Hygiène ou sécurité
Hygiène ou sécurité qui ne pourrait être assurée durant la course, selon les personnes, objets ou animaux transportés, ou les conditions demandées par le client.
Les trois autres cas (4° à 6°) concernent les courses demandées par l'intermédiaire du registre de disponibilité (demande simultanée sur la voie publique, taxi en file d'attente en station, lieu de prise en charge inaccessible, client absent ou autre client présent sur le parcours d'approche). Un conducteur de taxi peut aussi refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable.
Hors du ressort et pour un VTC, la règle est inverse : sans réservation préalable, il n'y a pas de prise en charge sur la voie publique.
Le VTC : exploitant inscrit au registre, véhicule et conducteur
Le chapitre sur les voitures de transport avec chauffeur s'applique aux exploitants « qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (L3122-1). La clé d'un énoncé VTC est ce mot : à l'avance.
| Sujet | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Registre des exploitants | Inscription obligatoire, publique, renouvelable tous les cinq ans, qui ne peut être mise à la disposition d'un tiers ; frais d'inscription fixés dans la limite de 250 € par exploitant | L3122-3, R3122-3 |
| Inscription | Dossier complet par voie électronique ; inscription dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet, sous réserve du paiement des frais | R3122-1, R3122-2 |
| Véhicule | Au moins quatre et au plus neuf places, conducteur compris ; interdiction des équipements spéciaux du taxi ; signalétique distinctive | R3122-6, R3122-7, R3122-8 |
| Conducteurs | Titulaires de la carte professionnelle correspondant à l'activité | L3122-4, L3120-2-2 |
| Capacité financière | Pour chaque véhicule utilisé de façon régulière : propriété, location d'au moins six mois, ou garantie financière de 1 500 € par véhicule | R3122-9 |
| Fin de course | Retour au lieu d'établissement ou stationnement hors chaussée, sauf réservation préalable ou contrat avec le client final | L3122-9 |
Le contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, se justifie par un document écrit précisant sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires. Les conditions générales de vente ne constituent pas un tel contrat (R3122-12).
Un exploitant peut avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits, pour une durée qui ne peut excéder un mois (R3122-1, III).
Réservation préalable, interdictions et obligations de contrôle
L'article L3120-2 pose le principe de la réservation préalable : les véhicules T3P ne peuvent pas être loués à la place, sauf réservation préalable. Le II prévoit ce que ne peut faire, sans ADS, le conducteur d'un véhicule T3P :
- prendre en charge un client sur la voie publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
- s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ;
- stationner aux abords des gares et aérogares au-delà d'une durée fixée par décret, qui est d'une heure avant l'horaire de prise en charge souhaité par le client (D3120-3).
Le III interdit aux conducteurs et aux intermédiaires, notamment les centrales de réservation, d'informer un client, avant la réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule situé sur la voie publique sans que son exploitant ait une ADS, de démarcher un client en vue de sa prise en charge sans réservation, ou de proposer à la vente ou promouvoir une telle offre.
À pouvoir présenter à tout moment
- Le justificatif de réservation préalable : document écrit, papier ou électronique (R3120-2)
- Pour un VTC en contrat : le document écrit avec le client final (R3122-12)
- Le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux (R3120-4)
- La carte professionnelle, apposée sur le pare-brise (R3120-6)
Côté exploitant
- Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, justifiable à tout moment (L3120-4)
- Contrôle technique du véhicule selon le code de la route (R3120-10)
- Communication à l'autorité, à sa demande, des données utiles au contrôle (L3120-6)
Les centrales de réservation, c'est-à-dire les professionnels qui mettent en relation conducteurs et passagers, déclarent leur activité chaque année à l'autorité administrative et vérifient les documents du conducteur (L3141-2, L3142-2) : ils font partie du T3P au sens large, même si l'épreuve A interroge surtout les conducteurs.
La carte professionnelle, la formation continue et les sanctions
Tout conducteur de véhicule T3P, hors cycles à pédalage assisté, est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative (L3120-2-2). Elle est délivrée à la personne qui, selon l'article R3120-6 dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2026 :
- est titulaire d'un permis autorisant la conduite du véhicule utilisé, dont le délai probatoire est expiré lors de l'entrée dans la profession ;
- satisfait à la condition d'aptitude professionnelle : la réussite à l'examen, propre à chaque profession (R3120-7) ;
- satisfait à la condition d'honorabilité (R3120-8).
L'autorité remet la carte dans un délai maximum de trois mois suivant la demande. Le conducteur la restitue lorsqu'il cesse définitivement son activité ou qu'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie. Le conducteur de taxi doit en outre produire, à son entrée dans la profession, une attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans (R3121-17).
L'honorabilité (R3120-8) exclut de la profession toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation définitive pour un délit de conduite sanctionné d'une réduction de la moitié du nombre maximal de points, pour conduite sans permis ou malgré annulation, ou une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou stupéfiants.
Tous les cinq ans, le conducteur suit un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé, sanctionné par une attestation valable cinq ans (R3120-8-2). Les règles de visite médicale périodique renvoient aux articles R221-10 et R221-11 du code de la route (D3120-5).
| Manquement | Sanction prévue | Texte |
|---|---|---|
| Ne pas apposer la carte professionnelle sur le pare-brise | Contravention de 1re classe | R3124-12, I |
| Ne pas présenter immédiatement la carte aux agents de contrôle | Contravention de 2e classe | R3124-12, II |
| Ne pas justifier, dans un délai de cinq jours, de la possession de la carte | Contravention de 4e classe | R3124-12, III |
| Exercer sans carte en cours de validité (conducteur) ou recourir à un conducteur sans carte (exploitant) | Contravention de 5e classe | R3124-12, IV |
| Louer un véhicule à la place sans réservation (L3120-2, I), prendre en charge un client sans réservation préalable (II, 1°), démarcher ou promouvoir une prise en charge sans réservation (III, 2° et 3°), ou réaliser des prestations sans la carte professionnelle correspondante | Délit : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ; amende forfaitaire de 500 € | L3124-12 |
| Maraude (L3120-2, II, 2°), stationnement abusif aux abords des gares (II, 3°), défaut de justificatif d'assurance (R3120-4) | Contravention de 5e classe | R3124-11 |
| Exercer l'activité de VTC sans inscription de l'exploitant au registre | Délit : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € | L3124-7 |
| Violation de la réglementation par le conducteur | Avertissement, retrait temporaire ou définitif de la carte | L3124-11 |
Les peines complémentaires du délit comprennent notamment la suspension du permis (cinq ans au plus), l'immobilisation (un an au plus) et la confiscation du véhicule. Les régimes contraventionnel (partie réglementaire) et délictuel (partie législative) coexistent : l'absence de carte professionnelle figure dans les deux (R3124-12, IV et L3124-12, I). Devant un énoncé, citez le texte que la question vise, et notez que la maraude et le stationnement près des gares ne relèvent pas du délit de L3124-12.
Discriminations et violences sexistes et sexuelles : ce que la loi interdit
Le deuxième volet de l'intitulé de l'épreuve est relu ici dans le code pénal, dans sa version consolidée consultée le 1er octobre 2026 (dernière modification : 26 août 2026). Plusieurs de ces articles ont été réécrits par la loi du 18 août 2026 : relisez toujours la version en vigueur avant de retenir un chiffre.
La discrimination (articles 225-1 et 225-2)
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques » sur le fondement d'une liste de critères : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée (article 225-1, liste abrégée).
Lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, la discrimination est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 225-2, 1°). Ces peines sont portées à cinq ans et 75 000 € lorsque le refus est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès. Le refus de prendre en charge un client pour l'un de ces critères est donc un délit, et il est étranger aux huit cas de refus de course du code des transports.
Harcèlement sexuel, outrage sexiste et sexuel, agressions sexuelles
| Infraction | Définition (résumé) | Peine |
|---|---|---|
| Harcèlement sexuel art. 222-33 | Imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Assimilé : toute forme de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, même non répétée | 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € ; 3 ans et 45 000 € en cas de circonstance aggravante (par exemple vulnérabilité apparente de la victime) |
| Outrage sexiste et sexuel art. 222-33-1-1 | Hors les cas de harcèlement et d'agression, imposer un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste dégradant ou intimidant, commis notamment dans un véhicule affecté au transport public particulier (6°) | 2 mois d'emprisonnement et 3 750 € ; amende forfaitaire de 300 € |
| Agressions sexuelles autres que le viol art. 222-22 et 222-27 | Tout acte sexuel non consenti. Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € |
Pour le conducteur, l'enjeu est double : la sanction pénale, et la perte de la profession, puisque l'article R3120-8 exclut de l'exercice toute personne condamnée à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement pour agression sexuelle ou atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, et que l'autorité peut retirer la carte professionnelle en cas de violation de la réglementation (L3124-11). Le texte de l'outrage sexiste et sexuel est récent : n'en retenez pas les montants sans relire la version en vigueur.
Puis-je prendre en charge ce client sur la voie publique ?
Taxi dans le ressort de son ADS
Oui, sans réservation : il peut circuler en quête de clientèle (L3121-11) et doit prendre le client qui le sollicite (R3121-23).
Refus possible seulement dans les cas listés par R3121-23.
Taxi hors de son ressort
Seulement avec une réservation préalable justifiée (L3121-11, L3120-2).
Pas de maraude hors du ressort.
VTC (et VMDTR)
Seulement avec une réservation préalable ou un contrat avec le client final, justifié par écrit (R3120-2, R3122-12).
Après la course : retour au lieu d'établissement ou stationnement hors chaussée (L3122-9).
Dans tous les cas, un refus fondé sur un critère de l'article 225-1 du code pénal est une discrimination.
Sources
- Code des transports (édition codes.droit.org du 22 septembre 2026) : L3120-1, L3120-2, L3120-2-2, L3120-4, L3120-6, L3121-1, L3121-1-2, L3121-2, L3121-5, L3121-11 à L3121-11-2, L3122-1, L3122-3, L3122-4, L3122-9, L3124-7, L3124-11, L3124-12, R3120-1 à R3120-10, D3120-3, D3120-5, R3121-1, R3121-17, R3121-23, R3122-1 à R3122-12, R3124-11, R3124-12 — Légifrance
- Code pénal (version consolidée, dernière modification du 26 août 2026) : articles 222-22, 222-27, 222-33, 222-33-1-1, 225-1, 225-2 — Légifrance
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (art. 2, version en vigueur depuis le 1er avril 2024) — Légifrance
- Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi / VTC / VMDTR, version de décembre 2024 — artisanat.fr
- Pour s'entraîner : QCM examen taxi / VTC (40 questions corrigées sur les épreuves communes)
À retenir
- Le T3P vise le transport à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places : taxis, VTC et véhicules motorisés à deux ou trois roues (L3120-1, R3120-1).
- Seul le taxi, dans le ressort de son ADS, peut circuler en quête de clientèle ; hors ressort comme pour le VTC, il faut une réservation préalable justifiée par écrit (L3120-2, L3121-11, R3120-2).
- Le taxi a au plus huit places assises en plus du conducteur ; le VTC compte quatre à neuf places conducteur compris, est inscrit au registre pour cinq ans et ne porte aucun équipement de taxi.
- Le taxi libre prend le client qui le sollicite et ne refuse que dans les huit cas de R3121-23 ; aucun motif discriminatoire n'y figure.
- Carte professionnelle sur le pare-brise ; stationnement près d'une gare limité à une heure avant la prise en charge ; la prise en charge sans réservation est un délit (3 ans, 45 000 €, L3124-12), la maraude une contravention de 5e classe (R3124-11).
- Discrimination (225-2) : 3 ans et 45 000 € ; harcèlement sexuel (222-33) : 2 ans et 30 000 € ; outrage sexiste et sexuel (222-33-1-1) : texte récent à relire avant d'en citer les montants.