Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation
4.1 Carte professionnelle, renouvellement et formation continue
Réussir l'examen ne suffit pas à travailler : l'exercice suppose une carte professionnelle délivrée par le préfet, que le conducteur doit apposer sur son véhicule, entretenir par une formation continue et peut perdre en cas de manquement. Ce chapitre suit le code des transports, de la demande jusqu'au retrait.
Trois conditions pour obtenir la carte professionnelle
Un permis hors délai probatoire
Permis autorisant la conduite du véhicule utilisé, délai probatoire expiré à l'entrée dans la profession
L'aptitude professionnelle
Réussite de l'examen propre à chaque profession, ou reconnaissance d'un titre pour un ressortissant européen
L'honorabilité professionnelle
Aucune des condamnations listées au bulletin n° 2 du casier judiciaire
Article R3120-6 du code des transports (rédaction du décret n° 2026-764 du 5 août 2026).
Ce que dit le code : une carte pour chaque conducteur
L'article L3120-2-2 du code des transports pose le principe : les conducteurs des véhicules qui exécutent des prestations de transport public particulier de personnes « sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ». La loi écarte seulement les conducteurs de cycles à pédalage assisté. L'article L3120-2-1 en fixe les deux ressorts : une condition d'aptitude professionnelle et une condition d'honorabilité professionnelle.
L'article R3120-6 précise ce que la carte suppose et comment elle vit. Dans sa rédaction issue du décret n° 2026-764 du 5 août 2026 (texte relu dans l'édition du 22 septembre 2026), il prévoit notamment que :
- la carte est apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule, « de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur », lorsque le conducteur utilise le véhicule à titre professionnel ;
- elle est délivrée à toute personne qui remplit les trois conditions (permis, aptitude, honorabilité) ;
- l'autorité administrative la remet « dans un délai maximum de trois mois » suivant la date de la demande, sur présentation des justificatifs fixés par arrêté ;
- le conducteur la restitue quand il cesse définitivement son activité, ou quand l'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie.
Les articles relus ne donnent pas la durée de validité de la carte : l'article R3124-12 vise une carte « en cours de validité » sans la chiffrer. Pour cette durée, ce chapitre ne retient aucune valeur : elle se vérifie sur la carte délivrée et auprès de la préfecture.
Qui délivre la carte : le préfet, selon la profession
L'autorité compétente change selon la profession exercée. Les trois articles du code des transports se lisent ensemble :
| Profession | Autorité qui délivre la carte | Référence |
|---|---|---|
| Conducteur de taxi | Le préfet de département, qui précise le ou les départements où le conducteur peut exercer, ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police | R3121-16 |
| Conducteur de VTC | Le préfet du département où le demandeur a élu domicile, ou le préfet de police s'il a élu domicile à Paris | R3122-10 |
| Conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues | Le préfet du département où le demandeur est domicilié, ou le préfet de police dans la commune de Paris | R3123-1 |
Deux conséquences pratiques. La carte de taxi porte le ou les départements d'exercice, et les candidats taxi sont aussi convoqués à l'épreuve pratique dans le département de leur demande d'exercice (règlement d'examen des chambres de métiers, version de décembre 2024). La carte de VTC, elle, se rattache au département de domiciliation.
Pour les conducteurs ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'article R3120-8-1 prévoit une reconnaissance de l'aptitude, par une attestation ou un titre de l'État d'origine, ou par une expérience professionnelle d'au moins un an à temps plein au cours des dix dernières années. Le préfet peut alors demander une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, et un niveau suffisant de français peut être contrôlé en cas de doute sérieux.
L'honorabilité : ce qui interdit d'exercer
L'article R3120-8 énumère les condamnations qui interdisent d'exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier. Elles sont lues au bulletin n° 2 du casier judiciaire (ou son équivalent pour les non-nationaux) :
- une condamnation définitive pour un délit sanctionné, en vertu du code de la route, par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis ;
- une condamnation définitive pour conduite sans permis correspondant à la catégorie du véhicule, conduite malgré l'annulation du permis ou l'interdiction d'en obtenir un, ou refus de restituer son permis après invalidation ou annulation ;
- une condamnation définitive à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
L'honorabilité ne se contrôle pas seulement à l'entrée. L'article R3120-6 oblige à restituer la carte quand l'une des conditions de sa délivrance « cesse d'être remplie ». À défaut de restitution, elle est retirée, après que le conducteur a pu présenter ses observations écrites sur la décision envisagée.
La formation continue : tous les cinq ans, dans un centre agréé
L'article R3120-8-2 impose à tout conducteur exécutant ces prestations de suivre « tous les cinq ans » un stage de formation continue. Il est dispensé par un centre de formation agréé, et son contenu est défini par arrêté. L'obligation est sanctionnée par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
Les articles relus ne décrivent pas de procédure de « renouvellement » de la carte elle-même : ce que le code impose de façon certaine au conducteur en exercice, c'est ce stage périodique.
Les centres de formation, initiale ou continue, sont soumis à l'article R3120-9 :
- l'agrément est délivré par le préfet du département où se trouve le centre (le préfet de police pour Paris) et il est valable cinq ans ;
- il peut être suspendu pour six mois au plus, ou retiré, quand une condition de sa délivrance cesse d'être remplie, après que le gestionnaire du centre a pu présenter ses observations ;
- il ne peut être délivré à une personne condamnée pour l'une des infractions de l'article R212-4 du code de la route.
À l'entrée dans la profession, les conducteurs de taxi doivent aussi justifier d'une attestation de formation de prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R3120-8-1 (R3121-17). Cette exigence est propre aux taxis : elle ne figure pas parmi les conditions générales de l'article R3120-6.
Avertissement, retrait temporaire ou définitif : les sanctions administratives
L'article L3124-11 est le texte de référence : en cas de violation de la réglementation applicable à la profession par un conducteur, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. Le code désigne l'autorité compétente selon la profession :
| Profession | Autorité qui sanctionne | Référence |
|---|---|---|
| Taxi | Celle qui a délivré la carte professionnelle | R3124-1 |
| VTC | Le préfet du département du lieu de la violation (le préfet de police à Paris) | R3124-4 |
| Deux ou trois roues motorisés | Le préfet du département du lieu de la violation (le préfet de police à Paris) | R3124-8 |
Les conséquences d'un retrait dépassent la perte de la carte :
- un retrait définitif empêche de se réinscrire à l'examen pendant dix ans (R3120-7) ;
- pour un taxi, le retrait définitif de la carte entraîne le retrait définitif de l'autorisation de stationnement de son titulaire (R3121-15, premier tiret) ;
- l'autorité peut aussi, pour l'autorisation de stationnement elle-même, avertir ou retirer l'autorisation quand elle n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée de la réglementation (L3124-1) : c'est une sanction distincte, qui vise le titulaire de l'autorisation.
Retenez la différence de nature : l'avertissement et le retrait sont des décisions administratives, qui visent la carte. Les peines d'emprisonnement et d'amende sont prononcées par le juge pénal (zone suivante et chapitre 4.2).
Les contraventions liées à la carte (article R3124-12)
L'article R3124-12 gradue les contraventions selon le manquement. Les classes sont celles du texte ; les montants des amendes ne sont pas rappelés ici.
| Manquement du conducteur | Contravention de |
|---|---|
| Ne pas apposer sa carte comme le prévoit le premier alinéa de R3120-6 | 1re classe |
| Ne pas présenter immédiatement sa carte, en cours de validité, aux agents de contrôle | 2e classe |
| Invité à justifier sous cinq jours de la possession d'une carte en cours de validité, ne pas la présenter dans ce délai | 4e classe |
| Exercer l'activité de conducteur sans être titulaire d'une carte en cours de validité | 5e classe |
| Pour l'exploitant : recourir à des conducteurs sans carte valable pour le transport effectué | 5e classe |
Le code des transports prévoit en parallèle un délit, à l'article L3124-12, pour qui réalise ou fait réaliser des prestations de transport sans la carte professionnelle correspondant à l'activité pratiquée. Les deux textes ne se recoupent pas parfaitement à la lecture : pour l'examen, retenez la gradation des contraventions de R3124-12 et le fait que l'absence de carte est aussi visée par le délit de L3124-12, étudié au chapitre 4.2.
La vie de la carte professionnelle
1. Examen
Admissibilité, puis épreuve pratique
2. Demande
Dossier auprès du préfet compétent
3. Délivrance
Trois mois au plus après la demande
4. Exercice
Carte apposée, visible de l'extérieur
5. Formation continue
Stage tous les cinq ans
6. Fin ou retrait
Restitution, avertissement ou retrait
Sources
- Code des transports (édition du 22 septembre 2026) : art. L3120-2-1, L3120-2-2, L3124-1, L3124-11, L3124-12, R3120-6 (rédaction du décret n° 2026-764 du 5 août 2026), R3120-7, R3120-8, R3120-8-1, R3120-8-2, R3120-9, R3121-15 à R3121-17, R3122-10, R3123-1, R3124-1, R3124-4, R3124-8, R3124-12 — Légifrance
- Règlement de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de VTC et de VMDTR, chambres de métiers et de l'artisanat (version de décembre 2024)
- Service-Public.fr, rubriques « Devenir chauffeur de taxi » et « Devenir chauffeur de VTC » — service-public.fr
À retenir
- La carte professionnelle est exigée de tout conducteur de taxi, de VTC ou de deux-roues motorisé (L3120-2-2) ; elle est apposée sur le pare-brise, photographie visible de l'extérieur.
- Trois conditions : permis hors délai probatoire, aptitude professionnelle, honorabilité ; remise de la carte trois mois au plus après la demande (R3120-6).
- Le préfet qui délivre la carte dépend de la profession : département d'exercice pour le taxi, département de domicile pour le VTC et les deux-roues (R3121-16, R3122-10, R3123-1).
- Honorabilité : condamnations lues au bulletin n° 2 (R3120-8) ; retrait définitif de la carte = dix ans sans pouvoir s'inscrire à l'examen (R3120-7).
- Formation continue : un stage tous les cinq ans, attestation valable cinq ans ; PSC1 de moins de deux ans à l'entrée pour les seuls taxis (R3120-8-2, R3121-17).
- Sanctions administratives : avertissement, retrait temporaire ou définitif (L3124-11) ; contraventions de 1re à 5e classe selon le manquement (R3124-12).