Examen taxi / VTC (T3P)
Les épreuves spécifiques et l'épreuve pratique

Module 3 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 3 : Les épreuves spécifiques et l'épreuve pratique 20 min de lecture

3.1 Taxi : connaissance du territoire et réglementation spécifique

Le candidat taxi passe, après le tronc commun, deux épreuves propres à sa profession, chacune de coefficient 3 : l'une sur le territoire et la réglementation locale, l'autre sur la réglementation nationale de l'activité et la gestion. Ce chapitre rassemble ce que les textes permettent d'affirmer sur le taxi, l'autorisation de stationnement, la prise en charge des clients et les équipements, et dit sans détour ce qu'ils ne permettent pas de savoir d'avance : le programme local.

Les deux épreuves spécifiques du taxi

F(T)

Connaissance du territoire et réglementation locale

  • 20 minutes, notée sur 20, coefficient 3
  • 6 QCM et 2 QRC (règlement des CMA)
  • Sujets arrêtés par la CMA
  • Note inférieure à 6/20 : éliminatoire

G(T)

Réglementation nationale de l'activité taxi et gestion propre

  • 30 minutes, notée sur 20, coefficient 3
  • 12 QCM et 4 QRC (règlement des CMA)
  • Sujets de portée nationale, arrêtés par CMA France
  • Note inférieure à 6/20 : éliminatoire
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Deux épreuves de coefficient 3 : ce que fixent l'arrêté et le règlement

L'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 définit les épreuves d'admissibilité. Pour la profession de taxi, il ajoute au tronc commun (épreuves A à E, étudiées au module 2) deux épreuves spécifiques, notées sur 20 points chacune et affectées d'un coefficient 3. Leurs intitulés, dans la version lue sur Légifrance le 1er octobre 2026 :

Une épreuve « F (T) » portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

— Arrêté du 6 avril 2017, art. 2

Une épreuve « G (T) » portant sur la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

— Arrêté du 6 avril 2017, art. 2

Le règlement d'examen des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), dans sa version de décembre 2024, donne la composition des épreuves : F(T) comprend 6 QCM et 2 QRC (questions à réponses courtes) ; G(T) 12 QCM et 4 QRC. Les QCM sont corrigés automatiquement par la plateforme d'examen, les QRC par des correcteurs désignés par la CMA.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10/20 sur les sept épreuves pondérées de leurs coefficients, sans note éliminatoire : le règlement fixe à moins de 6/20 la note éliminatoire pour F(T) et G(T), comme pour les épreuves A à D. Les deux épreuves spécifiques pèsent ensemble pour 6 des coefficients d'un total de 17 pour le candidat taxi (3 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 3).

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Qu'est-ce qu'un taxi ? La définition et les équipements spéciaux

L'épreuve G(T) porte sur la réglementation « nationale » de l'activité : il faut donc savoir ce qu'est un taxi au sens du code des transports. L'article L3121-1 le définit ainsi :

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

— Code des transports, art. L3121-1

Le taxi appartient aux « transports publics particuliers de personnes », avec les voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules motorisés à deux ou trois roues (article R3120-1). Ces prestations « peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule » et sont exécutées à titre onéreux. L'article L3120-1 réserve le titre aux véhicules de moins de dix places.

Les équipements spéciaux sont énumérés par l'article R3121-1 :

  • un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre » ;
  • un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », vert quand le taxi est libre et rouge quand il est en charge ou réservé ;
  • une plaque visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement et son ressort géographique ;
  • sauf si le compteur en remplit la fonction, un appareil horodateur homologué, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite ;
  • une imprimante connectée au taximètre, qui édite la note informant le client du prix total ;
  • un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, pour que le conducteur puisse accepter le paiement par carte (article L3121-11-2 : le passager peut payer par carte bancaire dans le véhicule, quel que soit le montant).

Exercer l'activité de taxi sans ces équipements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R3124-2). Un taxi immobilisé pour cause mécanique ou volé peut être remplacé temporairement par un véhicule équipé de la même manière, avec l'autorisation et la plaque du taxi remplacé (article R3121-2).

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L'autorisation de stationnement : le titre qui fait le taxi

Ce qui distingue juridiquement le taxi, c'est l'autorisation de stationnement (ADS), délivrée par l'autorité compétente du ressort géographique (article R3121-4, qui renvoie aux articles du code général des collectivités territoriales et du code des transports qui désignent cette autorité). Plusieurs règles reviennent régulièrement dans les sujets :

SujetCe que dit le code des transports
Exploitation personnelle (L3121-1-2)Le titulaire exploite personnellement l'ADS. La règle ne s'applique pas aux ADS délivrées avant le 1er octobre 2014, qui peuvent être exploitées par des salariés ou un locataire-gérant.
ADS récentes (L3121-2)Une ADS délivrée après la loi du 1er octobre 2014 est incessible et valable cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
Nombre et ressort (R3121-5)L'autorité compétente fixe par arrêté le nombre d'ADS offertes à l'exploitation et délimite le ou les ressorts géographiques ; ce nombre est rendu public.
Liste d'attente (L3121-5, R3121-13)Les nouvelles ADS sont délivrées selon des listes d'attente publiques. Le candidat doit être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ; les demandes sont valables un an. Priorité à celui qui justifie de deux ans d'activité de conducteur de taxi sur les cinq ans précédents.
Renouvellement (R3121-14)Sur demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de validité, l'autorité renouvelle l'ADS avant ce terme, sauf cause de retrait.
Retrait (L3124-1, R3121-15)Avertissement, retrait temporaire ou définitif si l'ADS n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée de la réglementation. Retrait définitif notamment après retrait définitif de la carte professionnelle, à la demande du titulaire ou en cas de décès.

Exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'ADS est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, avec des peines complémentaires (suspension du permis, immobilisation ou confiscation du véhicule) et une possibilité d'amende forfaitaire de 500 € (article L3124-4, rédaction de la loi du 24 janvier 2023).

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Maraude, ressort et refus de course

L'ADS donne un droit que le VTC n'a pas : la prise en charge sans réservation préalable, dans une zone précise.

L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente.

— Code des transports, art. L3121-11

Hors du ressort de l'ADS, le conducteur de taxi est soumis à l'article L3120-2 comme tout conducteur de transport public particulier : il ne peut prendre en charge un client sur la voie publique que s'il justifie d'une réservation préalable.

À l'intérieur du ressort, l'article R3121-23 pose une obligation : le conducteur d'un taxi « en service et disponible » prend en charge tout client qui le sollicite sur la voie publique, y compris lorsque la course est sollicitée par le registre de disponibilité des taxis. Il peut cependant refuser dans des cas listés, par exemple :

  • la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de l'autorisation ou d'un autre périmètre défini par l'autorité qui l'a délivrée ;
  • elle est incompatible avec la réglementation du temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
  • elle est incompatible avec une réservation préalable justifiée ;
  • le véhicule risquerait d'être sali ou détérioré, ou l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée, à l'exception des chiens guides d'aveugle ou d'assistance.

Le texte prévoit d'autres motifs, liés notamment aux demandes reçues par le registre de disponibilité (client absent, lieu inaccessible, conducteur en file d'attente en station). Un conducteur peut aussi refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable. Le registre de disponibilité des taxis (article L3121-11-1) recense l'identification et la géolocalisation des taxis disponibles ; le conducteur disponible sans réservation justifiée communique en temps réel sa localisation par l'applicatif de son choix (article R3121-27), faute de quoi il encourt une amende de troisième classe (article R3124-3-1).

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Tarif, taximètre et paiement : le principe sans les montants

La réglementation nationale du taxi couvre aussi le prix. Le code des transports ne reproduit aucun tarif : l'article R3121-22 renvoie le tarif maximum d'une course au décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi et aux textes pris pour son application. Pour les courses réservées via le registre de disponibilité, l'article R3121-32 précise qu'elles sont facturées une fois la course achevée « selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent » et sans le supplément de réservation du décret de 2015.

Ce qu'il faut retenir pour l'épreuve

Le principe d'un tarif réglementé (maximum fixé par texte, arrêtés préfectoraux), le rôle du taximètre et de l'imprimante, le droit du client de payer par carte, et les sanctions associées. Les montants changent par arrêté.

Ce que ce cours ne donne pas

Aucun montant de prise en charge, de kilomètre ou de supplément : ils dépendent des arrêtés en vigueur dans le département et n'ont pas été relus ici. Consultez les arrêtés de votre préfecture.

Les manquements aux règles de tarification du taxi sont sanctionnés dans les conditions de l'article R410-1 du code de commerce (article R3124-3). La « gestion propre à cette activité », que mentionne l'intitulé de G(T), se rattache à ces obligations de facturation, d'information du client et de tenue de l'activité ; le détail du programme figure en annexe de l'arrêté, dont le texte n'est publié qu'en images au Journal officiel et n'a donc pas pu être reproduit ici.

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Préparer F(T) sans programme local publié : une méthode honnête

Pour F(T), le règlement des CMA indique que les sujets de l'épreuve de portée locale relative à la profession de conducteur de taxi sont arrêtés par la CMA, dans les modalités définies par l'arrêté du 21 juin 2024 fixant les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport des personnes chargées de l'évaluation des candidats. Autrement dit : il n'existe pas de programme national publié de cette épreuve dans les documents lus pour ce cours.

Ce que l'on peut faire de façon raisonnable :

  • Lire le règlement et les pages de la CMA qui organise la session choisie : la candidature taxi est liée au département objet de la demande d'exercice (règlement, art. V.1). La CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur propose par exemple une page « Les annales 2020 » avec des exemples de sujets pour les épreuves A à E, F(V), G(T) et G(V), mais pas pour F(T), épreuve locale (page consultée le 1er octobre 2026).
  • Chercher les arrêtés locaux : nombre et ressort des ADS (article R3121-5), tarifs préfectoraux, éventuelles règles locales sur les stations et les périmètres.
  • Se repérer sur un plan : l'épreuve pratique impose de localiser le départ et l'arrivée sur une carte (chapitre 3.3).
  • Séparer ce qui est national de ce qui est local dans ses fiches de révision : les articles du code des transports valent partout, les arrêtés préfectoraux ou municipaux seulement dans leur ressort.

Le candidat reconnu admissible à l'une des professions peut, dans les trois ans suivant la notification de ses résultats, se présenter aux seules épreuves spécifiques d'une autre profession (règlement, art. III.4) : un taxi admissible qui devient VTC ne repasse pas le tronc commun. Le chapitre suivant traite des épreuves spécifiques du VTC.

Un client me sollicite : que dit le code ?

Un client fait signe sur la voie publique
Suis-je titulaire d'une ADS, en service, dans son ressort ?

Oui

Je prends en charge le client (R3121-23), sauf motif de refus listé : destination hors ressort, temps de travail et de repos, réservation incompatible, véhicule ou sécurité.

Non (hors ressort, ou sans ADS)

Je ne peux prendre en charge sur la voie publique que sur réservation préalable justifiée (L3120-2, L3121-11) ; y contrevenir est un délit (L3124-12), et la quête de clients est interdite sans ADS (L3120-2, II, 2°).

Sources

  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, art. 2 (version lue le 1er octobre 2026) — Légifrance
  • Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi / VTC / VMDTR, chambres de métiers et de l'artisanat, version de décembre 2024 (art. II, III.4, IV.1, V.1) — examentaxivtc.fr
  • Code des transports : L3120-1, L3120-2, L3121-1, L3121-1-2, L3121-2, L3121-5, L3121-11 à L3121-11-2, L3124-1, L3124-4 ; R3120-1, R3121-1, R3121-2, R3121-4, R3121-5, R3121-13 à R3121-15, R3121-22, R3121-23, R3121-27, R3121-32, R3124-2, R3124-3 et R3124-3-1 (édition de septembre 2026) — Légifrance

À retenir

  • F(T) et G(T) : coefficient 3 chacune, 20 et 30 minutes ; moins de 6/20 est éliminatoire.
  • Le taxi est défini par l'article L3121-1 : huit places assises au maximum, équipements spéciaux, terminal de paiement et ADS.
  • Équipements (R3121-1) : taximètre, lumineux vert/rouge, plaque d'ADS, imprimante, TPE.
  • ADS récente : incessible, cinq ans renouvelables ; renouvellement demandé au moins trois mois avant le terme.
  • Seul le taxi, dans le ressort de son ADS, peut chercher des clients et les prendre en charge sans réservation.
  • Le tarif est réglementé (décret 2015-1252, arrêtés préfectoraux) : aucun montant à apprendre ici, les arrêtés font foi.

Sommaire de la formation