Examen taxi / VTC (T3P)
Les épreuves spécifiques et l'épreuve pratique

Module 3 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 3 : Les épreuves spécifiques et l'épreuve pratique 20 min de lecture

3.2 VTC : développement commercial et réglementation spécifique

Le candidat VTC passe deux épreuves propres à sa profession : développement commercial et gestion d'un côté, réglementation nationale de l'activité de l'autre. Ce chapitre s'appuie sur le code des transports, qui fixe le cadre de l'activité d'exploitant et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur : le registre, le véhicule, la capacité financière, l'assurance et les règles de réservation. Il signale aussi ce que les sources lues ne permettent pas d'affirmer.

Quatre repères du cadre VTC dans le code des transports

4 à 9

places, y compris celle du conducteur (R3122-6)

5 ans

de renouvellement de l'inscription de l'exploitant au registre (L3122-3)

250 €

au plus : plafond des frais d'inscription au registre (R3122-3)

1 500 €

de garantie financière par véhicule, un des trois moyens possibles (R3122-9)

1

F(V) et G(V) : deux épreuves de coefficient 3

Pour la profession de VTC, l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 ajoute au tronc commun deux épreuves de coefficient 3, notées sur 20 :

Une épreuve « F (V) » portant sur le développement commercial et la gestion propre à l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

— Arrêté du 6 avril 2017, art. 2 (version lue le 1er octobre 2026)

Une épreuve « G (V) » portant sur la réglementation nationale spécifique de l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

— Arrêté du 6 avril 2017, art. 2 (version lue le 1er octobre 2026)
ÉpreuveDuréeComposition (règlement des CMA, déc. 2024)Note éliminatoire
F(V) Développement commercial30 min12 QCM et 4 QRCMoins de 6/20
G(V) Réglementation nationale spécifique VTC20 min6 QCM et 2 QRCMoins de 6/20

Les intitulés de ces épreuves viennent de l'arrêté ; leur programme détaillé figure en annexe, publiée uniquement en images au Journal officiel et donc non reproduite dans ce cours. Les sections suivantes s'en tiennent aux textes que l'on peut lire : le code des transports et le règlement d'examen. Le candidat qui a déjà été reconnu admissible comme taxi depuis moins de trois ans ne repasse que ces deux épreuves (règlement, art. III.4).

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Un VTC travaille sur réservation : ce que le code interdit

Le code des transports définit le VTC par le contrat, non par l'autorisation. L'article L3122-1 vise « les exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties ». C'est cette réservation préalable qui sépare le VTC du taxi.

Les conséquences se lisent dans l'article L3120-2, commun à tous les transports publics particuliers de personnes. À moins de justifier d'une ADS, le conducteur ne peut :

  • prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique sans réservation préalable ;
  • s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ;
  • stationner à l'abord des gares et aérogares au-delà de la durée fixée par décret avant la prise en charge d'un client qui a réservé (l'article D3120-3 la fixe à une heure avant l'horaire souhaité).

Le même article interdit, aux personnes qui réalisent ces prestations comme aux intermédiaires auxquels elles recourent, notamment les centrales de réservation, d'informer un client avant la réservation de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule situé sur la voie publique sans ADS, de démarcher un client en vue d'une prise en charge sans réservation, et de proposer à la vente ou de promouvoir une telle offre (article L3120-2, III).

Pour éviter toute confusion avec le taxi, l'article R3122-7 interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur munie de tout ou partie des équipements spéciaux du taxi définis à l'article R3121-1 ; l'exploitant qui le fait encourt l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (article R3124-5).

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Le registre des exploitants : inscription, renouvellement, radiation

Chaque exploitant de VTC est inscrit sur un registre national. L'article L3122-3, dans la rédaction issue de la loi du 25 juin 2026, prévoit notamment :

  • une inscription effectuée dès que le dossier est complet et que l'exploitant remplit les conditions de l'article L3122-4 ;
  • une inscription qui ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux ;
  • un registre public ;
  • une inscription renouvelable tous les cinq ans, avec mise à jour régulière des informations ;
  • le paiement préalable de frais fixés par décret, que l'article R3122-3 plafonne à 250 euros par exploitant.

Le dossier d'inscription (article R3122-1) comprend une demande par voie électronique, une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle, un justificatif d'immatriculation de l'entreprise, un justificatif de capacité financière, la copie du certificat d'immatriculation de chaque voiture et la copie de la carte professionnelle de chaque conducteur. Tout changement doit être porté à la connaissance du gestionnaire dans un délai maximum de quinze jours francs.

L'inscription est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet (article R3122-2). Le refus est motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure restée sans effet. La radiation (article R3122-4) intervient notamment lorsque l'exploitant met son inscription à disposition d'un tiers ou cesse son activité ; le préfet de la région d'Île-de-France assure la gestion du registre pour l'ensemble du territoire (article R3122-5).

Exercer l'activité d'exploitant de VTC sans être inscrit au registre est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, avec des peines complémentaires et une amende forfaitaire de 500 € possible (article L3124-7).

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Le véhicule et la capacité financière : places, signalétique et garanties

L'exploitant doit disposer d'une ou plusieurs voitures qui répondent à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire (article L3122-4), et employer des conducteurs titulaires de la carte professionnelle. Trois règles sont à connaître :

SujetTexteContenu
PlacesR3122-6Les voitures comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. Un arrêté fixe les dimensions, la puissance minimale et l'ancienneté maximale, hors véhicules hybrides et électriques.
SignalétiqueR3122-8Les voitures portent une signalétique distinctive définie par arrêté et délivrée par l'Imprimerie nationale. Son absence ou un usage non conforme est puni de l'amende des contraventions de quatrième classe (R3124-6).
Capacité financièreR3122-9Pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, l'exploitant démontre soit qu'il en est propriétaire, soit qu'il justifie d'un contrat de location d'au moins six mois, soit qu'il présente une garantie financière de 1 500 € par véhicule, ou qu'une justification a déjà été produite pour ce véhicule en application d'autres dispositions.

Les exploitants peuvent, à titre exceptionnel, recourir à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser ceux du registre, ou à des véhicules et conducteurs pour des manifestations ou événements précis : ils envoient alors au gestionnaire les justificatifs avec la période concernée, dont la durée ne peut excéder un mois (article R3122-1, III).

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Prouver la réservation et la relation avec le client

Le conducteur de VTC doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il travaille dans le cadre d'une réservation préalable ou d'un contrat. L'article R3120-2 admet un document écrit sur support papier ou électronique, présenté à toute demande des agents de contrôle ; un arrêté précise les informations qu'il comporte. Lorsque la prestation relève d'un contrat avec un client final, l'article R3122-12 exige un document écrit qui précise sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.

À l'issue d'une prestation réservée, le conducteur est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf nouvelle réservation ou contrat avec le client final (article L3122-9).

Les plateformes de mise en relation entrent dans ce cadre. L'article L3141-2 impose au professionnel qui met en relation conducteurs et passagers de s'assurer que le conducteur dispose du permis de conduire, des justificatifs d'assurance du véhicule et de responsabilité civile, et, le cas échéant, de la carte professionnelle ; il vérifie aussi que l'entreprise est inscrite au registre des VTC et que la voiture répond aux conditions de l'article L3122-4. Les centrales de réservation déclarent leur activité à l'autorité administrative, chaque année (article L3142-2).

C'est dans cette zone que se situe le « développement commercial » de l'intitulé de F(V) : on ne peut pas développer son activité par des moyens que la loi interdit (maraude, démarchage de clients sans réservation, promotion d'offres sans réservation). Au-delà de cette limite légale, le programme est celui de l'annexe de l'arrêté, que ce cours ne reproduit pas.

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Assurance, sanctions et voie d'accès par équivalence

Le code des transports impose à toute personne qui fournit des prestations de transport public particulier de personnes de pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (article L3120-4). Le conducteur présente aux agents de contrôle le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux (article R3120-4).

Les sanctions administratives visent le conducteur : en cas de violation de la réglementation, l'autorité peut donner un avertissement ou retirer temporairement ou définitivement la carte professionnelle (article L3124-11). Pour le VTC, l'autorité est le préfet du département du lieu de la violation, ou le préfet de police à Paris (article R3124-4).

Autre voie d'accès propre au VTC : le règlement des CMA précise que l'accès à la profession de VTC est aussi possible par équivalence, sous réserve d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans les fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix dernières années. Le candidat qui obtient sa carte VTC par équivalence ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle vers les autres professions, car il n'a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun (règlement, art. III.4).

Pour réviser, séparez trois blocs : l'exploitant (registre, véhicule, capacité financière, assurance), le conducteur (carte professionnelle, justificatif de réservation, retour après la course), l'intermédiaire (centrale de réservation, plateforme). Chaque règle du code des transports appartient à l'un de ces trois blocs.

Taxi et VTC : ce qui change dans le code des transports

PointTaxiVTC
Titre d'exploitationAutorisation de stationnement (L3121-1)Inscription au registre des exploitants (L3122-3)
Prise en charge sur la voie publiquePossible dans le ressort de l'ADS (L3121-11)Uniquement sur réservation préalable (L3120-2)
PlacesHuit places assises au maximum, outre le conducteur (L3121-1)De quatre à neuf places, conducteur compris (R3122-6)
ÉquipementsTaximètre, lumineux, plaque d'ADS, imprimante, TPE (R3121-1)Signalétique distinctive ; équipements du taxi interdits (R3122-7, R3122-8)
Après la coursePeut stationner en station ou circuler dans le ressortRetour au lieu d'établissement ou stationnement hors chaussée (L3122-9)
Épreuves spécifiquesF(T) 20 min, G(T) 30 minF(V) 30 min, G(V) 20 min

Sources

  • Arrêté du 6 avril 2017, art. 2 (version lue le 1er octobre 2026) — Légifrance
  • Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi / VTC / VMDTR, CMA, version de décembre 2024 (art. II, III.4) — examentaxivtc.fr
  • Code des transports : L3120-2, L3120-4, L3122-1, L3122-3, L3122-4, L3122-9, L3124-7, L3124-11, L3141-2, L3142-2 ; R3120-2, R3120-4, D3120-3, R3122-1 à R3122-9, R3122-12, R3124-4 à R3124-6 (édition de septembre 2026) — Légifrance

À retenir

  • Le VTC travaille sur réservation préalable : maraude, quête de clients et démarchage sans réservation sont interdits (L3120-2).
  • Exploitant inscrit au registre : renouvelable tous les cinq ans, inscription non cessible, frais plafonnés à 250 €.
  • Voiture de quatre à neuf places (conducteur compris), signalétique distincte, aucun équipement propre au taxi.
  • Capacité financière par véhicule : propriété, location d'au moins six mois ou garantie de 1 500 € (R3122-9).
  • Justifier la réservation par un écrit ; des conditions générales de vente ne valent pas contrat avec le client final.
  • F(V) et G(V) : coefficient 3, 30 et 20 minutes, moins de 6/20 éliminatoire ; programme détaillé en annexe de l'arrêté.

Sommaire de la formation