Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation
4.2 Exercer : maraude, réservation préalable et obligations envers les clients
Une fois la carte en poche, tout se joue sur une règle : qui a le droit de prendre un client sur la voie publique, et dans quelles conditions. Ce chapitre rassemble les obligations d'exercice du code des transports : maraude réservée au taxi, réservation préalable, retour du VTC, refus de course, assurance, passagers et sanctions.
Prendre un client sur la voie publique : taxi ou VTC, avec ou sans réservation
Taxi dans le ressort de son autorisation
Sans réservation : peut circuler, stationner et prendre en charge en quête de clientèle (L3121-11).
Avec réservation : idem, le justificatif n'est pas nécessaire pour charger sur la voie publique.
Taxi hors du ressort de son autorisation
Sans réservation : soumis à l'article L3120-2, donc interdit.
Avec réservation justifiée : prise en charge possible (L3121-11, L3120-2).
VTC (sans autorisation de stationnement)
Sans réservation : ni prise en charge sur la voie publique, ni circulation ou stationnement en quête de clients (L3120-2, II).
Avec réservation : prise en charge possible, justificatif à présenter (R3120-2).
Après la course
Le VTC retourne au lieu d'établissement de l'exploitant, ou se place hors chaussée là où le stationnement est autorisé, sauf nouvelle réservation ou contrat avec le client final (L3122-9). Le taxi reste libre de circuler ou stationner dans son ressort.
Le principe : la réservation préalable (article L3120-2)
L'article L3120-2 du code des transports est le texte le plus important de ce chapitre. Il commence par interdire de louer à la place les véhicules de transport public particulier, sauf réservation préalable (I). Puis il retire, à qui n'a pas d'autorisation de stationnement, trois possibilités (II) :
- prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf réservation préalable justifiée ;
- s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ;
- stationner à l'abord des gares et aérogares au-delà d'une durée fixée par décret avant la prise en charge d'un client qui a réservé.
Cette durée est d'une heure avant l'horaire de prise en charge souhaité par le client (D3120-3).
La réservation se justifie « au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique », que le conducteur présente à toute demande des agents de contrôle (R3120-2). Un arrêté précise les informations que ce justificatif contient.
Le III du même article interdit aussi aux personnes qui réalisent ces prestations, et aux intermédiaires comme les centrales de réservation, trois pratiques : informer un client, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule situé sur la voie publique sans autorisation de stationnement ; démarcher un client en vue de sa prise en charge dans les conditions du 1° du II ; proposer à la vente ou promouvoir une offre de prise en charge de cette nature.
Taxi : la maraude dans le ressort de l'autorisation
Seul le taxi peut travailler sans réservation, parce qu'il détient une autorisation de stationnement sur la voie publique « en attente de la clientèle » (L3121-1). L'article L3121-11 en tire la conséquence : l'autorisation permet au conducteur de taxi d'arrêter son véhicule, de le stationner ou de le faire circuler en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation, tel que l'autorité compétente le définit.
En dehors de ce ressort, le conducteur de taxi retombe sous l'article L3120-2 : il ne peut charger un client sur la voie publique que s'il justifie d'une réservation préalable.
Trois autres règles d'exécution du service sont à connaître :
- Paiement par carte bancaire. Pour toutes les courses d'un taxi, quel que soit le prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire (L3121-11-2).
- Registre de disponibilité des taxis. Un conducteur en service et disponible dans sa zone de prise en charge, qui ne peut pas justifier d'une réservation, communique en temps réel sa localisation et sa disponibilité au gestionnaire du registre, par l'applicatif chauffeur de son choix (R3121-27). Le manquement à l'obligation du premier alinéa de R3121-27 est puni de l'amende de la 3e classe, depuis le 1er janvier 2024 (R3124-3-1).
- Tarif. Le tarif maximum d'une course est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 et ses textes d'application (R3121-22) ; ce chapitre ne donne aucun tarif chiffré.
Taxi : quand le refus de course est permis (article R3121-23)
La règle est l'inverse de ce que l'on imagine parfois. Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie publique, dans le ressort de son autorisation, prend en charge tout client qui le sollicite, y compris quand la course est demandée par le registre de disponibilité (R3121-23, alinéa 1). Il ne peut refuser que dans huit cas, énumérés par le texte :
| Cas de refus (course sollicitée sur la voie publique ou par le registre) | Point de repère |
|---|---|
| Destination hors du ressort de l'autorisation (ou d'un périmètre défini par l'autorité) | 1° de R3121-23 |
| Course incompatible avec la réglementation des temps de travail et de repos du conducteur | 2° |
| Course incompatible avec une réservation préalable justifiée (R3120-2) | 3° |
| Demande reçue par le registre alors qu'un client sollicite en même temps le conducteur sur la voie publique | 4° |
| Demande reçue par le registre alors que le conducteur est positionné en file d'attente en station | 5° |
| Lieu de prise en charge inaccessible dans un délai raisonnable, client absent, ou autre client rencontré sur le parcours d'approche (demande par le registre) | 6° |
| Véhicule susceptible d'être sali ou détérioré par les personnes, objets ou animaux à transporter | 7° (hors chiens guides ou d'assistance) |
| Hygiène ou sécurité ne pouvant être assurée durant la course | 8° (hors chiens guides ou d'assistance) |
Deux précisions comptent pour l'examen. D'abord, les chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en cours d'apprentissage pour le devenir, sont exclus des cas 7° et 8° : ils ne justifient pas un refus. Ensuite, lorsque la course est sollicitée par le registre et refusée pour l'un de ces motifs, le conducteur communique l'information au gestionnaire du registre.
Le dernier alinéa de l'article ajoute qu'un conducteur de taxi « peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable ». Cette liberté est propre au taxi : les cas énumérés visent la prise en charge sur la voie publique.
VTC : retour à la base, gare, contrat avec le client final
Le conducteur de voiture de transport avec chauffeur n'a pas de maraude, mais ses obligations sont précises.
- Retour. Dès l'achèvement de la prestation commandée par réservation préalable, il retourne au lieu d'établissement de l'exploitant, ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé (L3122-9). Deux exceptions : une nouvelle réservation préalable, ou un contrat avec le client final.
- Contrat avec le client final. Il se justifie par un document écrit, sur papier ou support électronique, qui précise sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires. « Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final » (R3122-12).
- Gares et aérogares. Pour le VTC comme pour tout véhicule qui n'est pas un taxi, le stationnement à l'abord des gares avant une prise en charge réservée est limité à une heure (L3120-2, II, 3°, et D3120-3).
- Véhicule. Une voiture de transport avec chauffeur comporte au moins quatre et au plus neuf places, conducteur compris (R3122-6). Elle ne doit pas porter les équipements spéciaux des taxis qui créeraient une confusion (R3122-7) et elle est munie d'une signalétique distinctive définie par arrêté (R3122-8).
- Exploitant. Il est inscrit au registre des voitures de transport avec chauffeur (L3122-3) et justifie de capacités financières ; pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, l'article R3122-9 retient notamment la propriété du véhicule, un contrat de location d'au moins six mois, ou une garantie financière de 1 500 € par véhicule.
Les prestations de VTC doivent avoir été commandées à l'avance : un VTC qui, sans réservation, prend un client qui lui fait signe commet l'infraction décrite à la zone 6.
Assurance, passagers et non-discrimination
Assurance. Les personnes qui fournissent ces prestations justifient à tout moment d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle (L3120-4). Le conducteur doit, de plus, pouvoir présenter aux agents de contrôle le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux (R3120-4).
Ceinture et enfants. Le port de la ceinture de sécurité homologuée est obligatoire pour le conducteur et les passagers dès lors que le siège en est équipé ; le conducteur de taxi en service en est dispensé (R412-1, II, 4°), pas celui d'un VTC. Chaque siège ne peut être occupé que par une personne, dans la limite des places assises du certificat d'immatriculation (R412-1-1). Pour les enfants, l'article R412-2 exige un système homologué de retenue pour les moins de dix ans, mais ne l'impose pas pour un enfant transporté dans un taxi (III, 3°).
Non-discrimination. L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques » fondée sur un critère qu'il énumère (origine, sexe, apparence physique, handicap, état de santé, âge, orientation sexuelle, religion, parmi d'autres). L'article 225-2 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la discrimination qui consiste notamment à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; ces peines sont portées à cinq ans et 75 000 € lorsque le refus est commis dans un lieu accueillant du public.
Pour un taxi, la liste de R3121-23 fixe donc les seuls refus admis ; un refus fondé sur l'apparence, l'origine ou le handicap du client n'y figure pas. L'épreuve A de l'examen porte d'ailleurs explicitement sur la « prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes » (règlement d'examen, version de décembre 2024).
Sanctions pénales : ce qu'encourt le conducteur et l'exploitant
Les textes relus distinguent les délits des contraventions. Les montants et peines ci-dessous sont ceux des articles du code des transports dans l'édition du 22 septembre 2026 ; les règles de sanction étant modifiées régulièrement, relisez la version en vigueur le jour de l'épreuve.
| Infraction | Peine principale | Référence |
|---|---|---|
| Contrevenir au I, au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de L3120-2 (location à la place sans réservation, prise en charge sans réservation, démarchage, promotion), ou réaliser des prestations sans la carte professionnelle de l'activité pratiquée | 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende | L3124-12, I |
| Exercer l'activité d'exploitant de taxi sans autorisation de stationnement | 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende | L3124-4, I |
| Exercer l'activité d'exploitant de VTC sans être inscrit au registre | 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende | L3124-7, I |
Pour ces délits, les personnes physiques encourent aussi des peines complémentaires : suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, immobilisation du véhicule pour un an au plus, confiscation du véhicule, interdiction de paraître dans certains lieux (L3124-12, II ; L3124-4 et L3124-7). L'action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire de 500 € (400 € minorée, 1 000 € majorée) dans les conditions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.
Les contraventions complètent le dispositif : l'article R3124-11 punit de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des interdictions de L3120-2 « à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III » ainsi qu'à l'obligation de présenter le justificatif d'assurance (R3120-4) ; l'article R3124-12 gradue celles qui touchent la carte (chapitre 4.1) ; l'article R3124-2 vise l'exercice du taxi sans les équipements de R3121-1 (3e classe). L'articulation exacte entre le délit de L3124-12 et ces contraventions n'est pas détaillée par les textes relus : à l'examen, retenez surtout que la prise en charge sans réservation hors du taxi est un délit.
Lors d'un contrôle, le conducteur doit pouvoir justifier de
Les informations que doit comporter le justificatif de réservation sont fixées par arrêté (R3120-2).
Sources
- Code des transports (édition du 22 septembre 2026) : art. L3120-2, L3120-4, L3121-1, L3121-11, L3121-11-2, L3122-3, L3122-9, L3124-4, L3124-7, L3124-12, R3120-2, D3120-3, R3120-4, R3121-22, R3121-23, R3121-27, R3122-6 à R3122-9, R3122-12, R3124-2, R3124-3-1, R3124-11, R3124-12 — Légifrance
- Code de la route : art. R412-1, R412-1-1 et R412-2 — Légifrance
- Code pénal : art. 225-1 et 225-2 — Légifrance
- Règlement de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de VTC et de VMDTR, chambres de métiers et de l'artisanat (version de décembre 2024)
À retenir
- Sans autorisation de stationnement, pas de prise en charge sur la voie publique sans réservation préalable, ni de circulation ou stationnement en quête de clients (L3120-2, II).
- Le taxi peut circuler et stationner en quête de clientèle dans le ressort de son autorisation ; hors ressort, il lui faut une réservation justifiée (L3121-11).
- Un taxi en service doit prendre en charge tout client, sauf huit cas de refus listés par R3121-23 ; chiens guides et d'assistance ne justifient jamais un refus.
- VTC : retour au lieu d'établissement ou stationnement hors chaussée après la course (L3122-9), une heure maximum aux abords des gares (D3120-3) ; des CGV ne sont pas un contrat avec le client final.
- Prise en charge sans réservation, démarchage, ou exercice sans carte : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € (L3124-12) ; discrimination : mêmes peines au minimum (225-2 du code pénal).
- Documents à pouvoir présenter : carte professionnelle, justificatif de réservation ou contrat, justificatif d'assurance (R3120-6, R3120-2, R3122-12, R3120-4).