Article L3122-3 · En vigueur

Article L3122-3 — Definition de la periode de travail de nuit (21h-6h)

L'article L3122-3 définit le travail de nuit comme toute activité effectuée entre 21h et 6h. Une plage alternative de 9h consécutives entre 21h et 7h peut être substituée par accord collectif, à condition de couvrir l'intervalle 24h-5h. Contreparties obligatoires pour le salarié.

Ce que dit l'article L3122-3

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'ils existent.

Source : Légifrance

Nature
Partie legislative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre II Duree du travail
Chapitre
Chapitre II Travail de nuit

L'article L3122-3 du Code du travail définit la plage horaire du travail de nuit : toute activité effectuée entre 21h et 6h est considérée comme travail de nuit. Une plage alternative peut être substituée par accord collectif, à condition de couvrir au minimum l'intervalle 24h-5h. Cette définition est fondamentale pour ouvrir les droits à compensations (majoration de salaire, repos compensateur, suivi médical renforcé).

Texte officiel

« Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail (...). »

En clair

La plage légale du travail de nuit est 21h-6h (9 heures). Toute heure travaillée dans cette plage est qualifiée de travail de nuit, ouvrant droit à contreparties pour le salarié et à un encadrement strict pour l'employeur. Une plage alternative est possible par accord collectif, mais elle doit toujours couvrir au minimum l'intervalle 24h-5h (cœur de la nuit).

Plage légale et plages alternatives

Plage légale (par défaut)

21h - 6h (9 heures consécutives). S'applique en l'absence d'accord collectif. Couvre la pleine plage nocturne, du début de soirée au petit matin.

Plage par accord collectif

Toute plage de 9h consécutives entre 21h et 7h, à condition de couvrir 24h-5h. Exemples : 22h-7h (HCR), 22h-6h, 23h-7h. Accord d'entreprise, de branche ou de groupe.

Plage par décision de l'inspecteur

À défaut d'accord et si les caractéristiques de l'activité le justifient, l'inspecteur du travail peut autoriser une plage alternative après consultation des DS et avis du CSE. Procédure exceptionnelle.

Travail de nuit : qui est concerné ?

Le travail de nuit (au sens de L3122-3) doit être distingué du travailleur de nuit (L3122-5) qui ouvre des droits spécifiques :

StatutDéfinition
Travail occasionnel de nuitTout salarié travaillant ponctuellement entre 21h et 6h (ex : astreintes, missions ponctuelles). Bénéficie de la majoration légale de salaire mais pas du statut renforcé.
Travailleur de nuit (L3122-5)Salarié accomplissant régulièrement au moins 2 fois/semaine 3 heures de son temps de travail entre 21h et 6h, OU 270 heures de nuit par an. Statut protecteur renforcé.
Droits du travailleur de nuitMajoration salariale, repos compensateur (au moins 5 minutes par heure), suivi médical renforcé tous les 3 ans (L4624-1), durée maximale réduite (8h en moyenne sur 12 semaines), priorité d'accès à un poste de jour équivalent.
Interdiction d'imposerTravail de nuit interdit pour les mineurs de 18 ans (L3163-2). Possible report au jour à la demande d'une femme enceinte ou d'un travailleur ayant des contraintes familiales (L3122-12).

Conditions de recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit rester exceptionnel. Il ne peut être mis en place que s'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (L3122-1). Mise en place :

  • Par accord collectif d'entreprise ou de branche étendu, en priorité
  • À défaut, par décision unilatérale après autorisation de l'inspecteur du travail (procédure exceptionnelle)
  • Information et consultation du CSE obligatoire
  • Justification par les nécessités de l'entreprise (production continue, services d'urgence, etc.)

Contreparties obligatoires

Le recours au travail de nuit nécessite des contreparties pour le salarié, déterminées par accord collectif : (1) repos compensateur (généralement 5 % à 10 % du temps de nuit ; jusqu'à 25 % en santé) ; (2) majoration salariale (variable, souvent 25 à 35 % de l'heure de nuit selon les conventions, certaines vont jusqu'à 100 %) ; (3) conditions de travail adaptées (suivi médical, locaux, restauration, transports). Sans contreparties suffisantes, l'accord est invalide.

Sanctions du non-respect

  • Amende contraventionnelle de la 5e classe (1 500 € par salarié, R3124-12)
  • Rappels de salaire aux prud'hommes pour majorations non versées (prescription 3 ans)
  • Mise en demeure par l'inspection du travail pour mise en conformité
  • En cas d'accident lié à la fatigue : faute inexcusable (L4131-4) avec indemnisation majorée et possible mise en danger d'autrui (sanctions pénales)

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. Le travail de nuit a des conséquences sur la santé (troubles du sommeil, métabolisme, vie sociale). Suivi médical renforcé et contreparties significatives sont indispensables. En cas de difficultés : médecin du travail (possibilité d'inaptitude au poste de nuit), CSE, syndicats, inspection du travail.

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Cas pratiques

Cas 1 — Infirmière de nuit en hôpital (22h-6h)

Une infirmière travaille en équipe de nuit dans un hôpital de 22h à 6h. Convention collective FHF prévoyant la plage 22h-6h (alternative à la légale 21h-6h, valide car incluant 24h-5h). 3 nuits par semaine. Application de L3122-3 + L3122-5 : qualification de travailleur de nuit (plus de 270h/an). Droits ouverts : majoration de salaire (30 % conventionnelle), repos compensateur (jusqu'à 1 jour par tranche de 100h de nuit), suivi médical renforcé tous les 3 ans, priorité d'accès à un poste de jour.

Cas 2 — Chauffeur routier : règles spécifiques

Un chauffeur routier longue distance travaille principalement de nuit (départ 22h, arrivée 5h le lendemain). Application de L3122-3 + réglementation transports : régime spécifique du transport. Plage de nuit identique (21h-6h ou alternative conventionnelle), mais durées maximales de conduite encadrées (RSE - règlement social européen). Majoration spécifique, repos compensateur, suivi médical adapté. Tachymètre obligatoire pour contrôler les temps de conduite.

Cas 3 — Serveur en restaurant (plage HCR 22h-7h)

Un serveur de restaurant travaille de 18h à 1h du matin. Convention HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) prévoit la plage de nuit 22h-7h (au lieu de la légale 21h-6h). Application de L3122-3 : la plage alternative HCR couvre bien l'intervalle 24h-5h. Donc 22h-1h = 3 heures de travail de nuit pour ce serveur. Majoration salariale HCR (souvent 15 à 25 %) sur ces 3 heures. Non considéré comme travailleur de nuit au sens L3122-5 si pas atteinte des seuils (2 fois/semaine 3h ou 270h/an).

Cas 4 — Heures de nuit non majorées : rappel

Un boulanger travaille tous les jours de 3h à 11h. Pas de convention collective prévoyant une plage alternative. Application de L3122-3 (plage légale 21h-6h) : ses heures de 3h à 6h (3 heures par jour) sont du travail de nuit. L'employeur ne lui paie aucune majoration. Action prud'homale : rappel de salaire pour majorations non versées sur 3 ans (3h × 25 % × 6 jours × 52 semaines × 3 ans = ~ 4 200 € de différentiel + majorations possibles à plus de 25 % selon convention). Amende administrative possible.

Cas 5 — Femme enceinte : possibilité de jour

Une opératrice de production en équipe de nuit déclare sa grossesse. Elle demande à passer en équipe de jour pour des raisons de santé. Application de L3122-12 : la femme enceinte ou venant d'accoucher (jusqu'à 1 mois après la fin du congé maternité) a le droit, sur demande, d'être affectée à un poste de jour. L'employeur doit l'accepter, sauf impossibilité absolue justifiée. Le passage est gratuit pour la salariée (pas de réduction de salaire). Application immédiate à la demande.

Cas 6 — Mineur de 17 ans : travail de nuit interdit

Une entreprise tente d'embaucher un apprenti boulanger de 17 ans pour des horaires 22h-6h. Violation de L3122-3 + L3163-2 : le travail de nuit est interdit pour les mineurs de 18 ans (sauf dérogations très restrictives dans certains secteurs : boulangerie, spectacle, mais avec encadrement strict et autorisation). Mise en conformité immédiate : passage en équipe de jour pour l'apprenti. Sanction possible : amende de 1 500 € + interdiction de l'apprentissage si récidive. Importance de bien connaître les protections renforcées des mineurs.

4 vigilances essentielles

(1) Plage de référence : 21h-6h par défaut, ou plage alternative définie par accord collectif (qui doit couvrir 24h-5h). (2) Statut de travailleur de nuit (L3122-5) ouvert si seuils atteints (2 fois/semaine 3h de nuit, ou 270h/an) — droits renforcés. (3) Contreparties obligatoires : majoration salariale, repos compensateur, suivi médical renforcé tous les 3 ans (L4624-1). (4) Protections spéciales : interdit aux mineurs (L3163-2), femmes enceintes peuvent passer en jour (L3122-12). Sanctions : amende 1 500 € + rappels de salaire (prescription 3 ans).

Questions fréquentes

21h-6h (9 heures consécutives) par défaut (L3122-3). Une plage alternative de 9 heures consécutives entre 21h et 7h peut être substituée par accord collectif (convention ou accord de branche étendu, accord d'entreprise ou d'établissement), à condition de couvrir l'intervalle 24h-5h. Exemples de plages alternatives courantes : 22h-7h (HCR), 22h-6h, 23h-7h. À défaut d'accord, autorisation possible par l'inspecteur du travail.

Le 'travail de nuit' (L3122-3) désigne toute activité effectuée dans la plage 21h-6h, ouvrant droit aux majorations conventionnelles. Le 'travailleur de nuit' (L3122-5) est un statut protégé attribué aux salariés effectuant au moins 2 fois par semaine 3 heures dans la plage de nuit, OU 270 heures de nuit par an. Le travailleur de nuit bénéficie de droits renforcés (suivi médical tous les 3 ans, durée max 8h, priorité poste jour, repos compensateur).

Trois types de contreparties obligatoires (fixées par accord collectif) : (1) majoration salariale (variable selon convention, souvent 25 à 35 % de l'heure de nuit, parfois jusqu'à 100 %) ; (2) repos compensateur (généralement 5 à 10 % du temps de nuit, jusqu'à 25 % en santé) ; (3) conditions de travail adaptées (suivi médical, locaux, restauration, transports). Sans contreparties suffisantes, l'accord de mise en place est invalide.

Non. Le travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (L3122-1). Mise en place obligatoirement par accord collectif d'entreprise ou de branche, ou à défaut par décision unilatérale après autorisation de l'inspecteur du travail. Information et consultation du CSE obligatoire. Justification documentée des nécessités.

Oui, pour les mineurs de 18 ans (L3163-2), sauf dérogations très restrictives dans certains secteurs (boulangerie avec autorisation, spectacles vivants, etc.). Pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher, droit de demander le passage en équipe de jour sans réduction de salaire (L3122-12). Pour les travailleurs avec contraintes familiales lourdes (enfant handicapé, proche aidé), possibilité de demander des aménagements.

(1) Amende contraventionnelle de la 5e classe : 1 500 € par salarié (R3124-12) ; (2) rappels de salaire aux prud'hommes pour majorations non versées sur 3 ans (L3245-1) + congés payés afférents ; (3) mise en demeure par l'inspection du travail pour mise en conformité ; (4) en cas d'accident lié à la fatigue : faute inexcusable (L4131-4) avec indemnisation majorée et possibles sanctions pénales (mise en danger d'autrui, 1 an + 15 000 €).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 02/06/2026.