Article L3123-19 · En vigueur

Article L3123-19 — Durée minimale et regroupement des horaires du temps partiel (négociation)

L'article L3123-19 confie à la branche la fixation de la durée minimale du temps partiel ; lorsqu'elle est inférieure au plancher légal, l'accord prévoit des garanties (horaires réguliers, cumul d'activités) et détermine le regroupement des horaires sur des journées ou demi-journées régulières.

Ce que dit l'article L3123-19

Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre II — Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre
Chapitre III — Travail à temps partiel et travail intermittent
Section
Section — Champ de la négociation collective

L'article L3123-19 confie à la branche la fixation de la durée minimale du temps partiel et encadre le cas où elle est inférieure au plancher légal : garanties d'horaires réguliers, cumul d'activités, regroupement des heures sur des journées ou demi-journées.

Ce que dit l'article L3123-19

Texte officiel en vigueur au 22 décembre 2017 :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

La loi prévoit une durée minimale de travail à temps partiel (24 heures par semaine, article L3123-27), pour éviter les contrats trop courts qui précarisent. L3123-19 organise le rôle de la branche :

  • elle fixe la durée minimale applicable dans le secteur ;
  • si cette durée est inférieure au plancher légal de 24 heures, l'accord doit prévoir des garanties : horaires réguliers, ou possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs emplois pour atteindre un volume global proche du temps plein ;
  • les horaires des salariés en dessous de 24 heures sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, pour éviter l'émiettement du temps de travail.

L'objectif est de concilier la souplesse (durées adaptées à certains secteurs) et la protection contre le temps partiel subi et éclaté.

Qui est concerné ?

  • Les salariés à temps partiel, surtout ceux sous le plancher de 24 heures.
  • Les branches professionnelles, qui fixent la durée minimale et les garanties.
  • Les employeurs, qui appliquent l'accord de branche.

Ce que cela implique en pratique

  • Se référer à l'accord de branche pour la durée minimale applicable dans le secteur.
  • Vérifier les garanties (horaires réguliers, cumul d'activités) si la durée est sous 24 heures.
  • Regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Cet article s'articule avec la durée minimale légale (article L3123-27) et la priorité d'accès à un emploi (article L3123-3).

Points de vigilance

Fixer une durée inférieure à 24 heures sans les garanties exigées (horaires réguliers, regroupement, possibilité de cumul) fragilise l'accord et le contrat. Le regroupement des horaires vise à éviter les journées « hachées » : son absence peut être source de litige sur les conditions de travail.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3123-19 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Branche fixant une durée minimale

Un accord de branche étendu fixe la durée minimale du temps partiel dans le secteur. En application de L3123-19, c'est cette durée qui s'applique aux salariés à temps partiel de la branche, dans le respect du cadre légal.

Cas n°2 — Durée inférieure à 24 heures

La branche prévoit une durée inférieure au plancher légal de 24 heures. L3123-19 impose alors des garanties : horaires réguliers ou possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un volume global proche du temps plein.

Cas n°3 — Regroupement des horaires

Pour un salarié en dessous de 24 heures, l'accord détermine comment ses horaires sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes (L3123-19), afin d'éviter des journées de travail éclatées et de préserver ses conditions de travail.

Questions fréquentes

Selon L3123-19, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail (le plancher légal de référence étant de 24 heures, article L3123-27).

L'accord doit prévoir des garanties : horaires réguliers ou possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un volume global proche d'un temps plein ou au moins égal à la durée minimale.

Oui. Pour les salariés sous la durée minimale, l'accord détermine comment les horaires sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, pour éviter l'émiettement du temps de travail.

Pour lutter contre le temps partiel très court et subi, source de précarité, tout en laissant aux branches la souplesse d'adapter la durée à leur secteur.

Fixer une durée sous 24 heures sans les garanties exigées (horaires réguliers, regroupement, cumul) fragilise l'accord et le contrat, et peut être source de litige.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 09/07/2026.