Article L3123-19 — Durée minimale et regroupement des horaires du temps partiel (négociation)
L'article L3123-19 confie à la branche la fixation de la durée minimale du temps partiel ; lorsqu'elle est inférieure au plancher légal, l'accord prévoit des garanties (horaires réguliers, cumul d'activités) et détermine le regroupement des horaires sur des journées ou demi-journées régulières.
Ce que dit l'article L3123-19
Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L'article L3123-19 confie à la branche la fixation de la durée minimale du temps partiel et encadre le cas où elle est inférieure au plancher légal : garanties d'horaires réguliers, cumul d'activités, regroupement des heures sur des journées ou demi-journées.
Ce que dit l'article L3123-19
Texte officiel en vigueur au 22 décembre 2017 :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
La loi prévoit une durée minimale de travail à temps partiel (24 heures par semaine, article L3123-27), pour éviter les contrats trop courts qui précarisent. L3123-19 organise le rôle de la branche :
- elle fixe la durée minimale applicable dans le secteur ;
- si cette durée est inférieure au plancher légal de 24 heures, l'accord doit prévoir des garanties : horaires réguliers, ou possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs emplois pour atteindre un volume global proche du temps plein ;
- les horaires des salariés en dessous de 24 heures sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, pour éviter l'émiettement du temps de travail.
L'objectif est de concilier la souplesse (durées adaptées à certains secteurs) et la protection contre le temps partiel subi et éclaté.
Qui est concerné ?
- Les salariés à temps partiel, surtout ceux sous le plancher de 24 heures.
- Les branches professionnelles, qui fixent la durée minimale et les garanties.
- Les employeurs, qui appliquent l'accord de branche.
Ce que cela implique en pratique
- Se référer à l'accord de branche pour la durée minimale applicable dans le secteur.
- Vérifier les garanties (horaires réguliers, cumul d'activités) si la durée est sous 24 heures.
- Regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Cet article s'articule avec la durée minimale légale (article L3123-27) et la priorité d'accès à un emploi (article L3123-3).
Points de vigilance
Fixer une durée inférieure à 24 heures sans les garanties exigées (horaires réguliers, regroupement, possibilité de cumul) fragilise l'accord et le contrat. Le regroupement des horaires vise à éviter les journées « hachées » : son absence peut être source de litige sur les conditions de travail.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3123-19 se lit en lien avec :
- Article L3123-3 — la priorité d'accès à un emploi.
- Article L3123-17 — la mise en place du travail à temps partiel.
Cas pratiques
Cas n°1 — Branche fixant une durée minimale
Un accord de branche étendu fixe la durée minimale du temps partiel dans le secteur. En application de L3123-19, c'est cette durée qui s'applique aux salariés à temps partiel de la branche, dans le respect du cadre légal.
Cas n°2 — Durée inférieure à 24 heures
La branche prévoit une durée inférieure au plancher légal de 24 heures. L3123-19 impose alors des garanties : horaires réguliers ou possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un volume global proche du temps plein.
Cas n°3 — Regroupement des horaires
Pour un salarié en dessous de 24 heures, l'accord détermine comment ses horaires sont regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes (L3123-19), afin d'éviter des journées de travail éclatées et de préserver ses conditions de travail.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 09/07/2026.