Article L3141-16 · En vigueur

Article L3141-16 — Ordre des départs en congés et délai d'un mois pour modifier les dates

À défaut d'accord, l'article L3141-16 fait définir par l'employeur la période de prise des congés et l'ordre des départs, après avis du CSE, et lui interdit de modifier les dates moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce que dit l'article L3141-16

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre IV Conges payes
Chapitre
Chapitre Ier Conges payes

L'article L3141-16 du Code du travail fixe ce que fait l'employeur quand aucun accord ne règle la prise des congés payés : il définit la période de prise et l'ordre des départs, et il ne peut plus, sauf circonstances exceptionnelles, modifier les dates moins d'un mois avant le départ prévu.

Texte officiel

« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; la durée de leurs services chez l'employeur ; leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. »

En clair

L'article fonctionne en deux temps, et il ne s'applique que « à défaut » : si une convention ou un accord conclu en application de l'article L3141-15 règle déjà ces points, c'est cet accord qui s'applique. Sans accord, la décision revient à l'employeur.

  • Il définit la période de prise des congés, après avis du comité social et économique (CSE) « le cas échéant », c'est-à-dire s'il en existe un.
  • Il définit l'ordre des départs en tenant compte de trois critères : la situation de famille, la durée des services chez lui, et l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
  • Il se lie lui-même sur le calendrier : une fois les dates et l'ordre arrêtés, il ne peut pas les modifier moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

Cet article ne répond donc pas à toutes les questions sur les congés : il ne dit pas combien de jours un salarié acquiert, ni comment les fractionner. Pour la période du 1er mai au 31 octobre, voir L3141-13 ; pour le fractionnement, L3141-19.

Qui est concerné ?

  • L'employeur qui n'est couvert par aucun accord sur la période de prise, l'ordre des départs et les délais de modification.
  • Les salariés qui prennent des congés payés : ils bénéficient du délai d'un mois avant toute modification de leurs dates.
  • Le CSE, qui est consulté quand il existe. Le texte parle d'un « avis » : il ne dit pas que l'employeur doit le suivre.

Ce que cela implique en pratique

Un accord prime sur l'article. Avant d'appliquer L3141-16, il faut vérifier si un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, fixe déjà la période, l'ordre et les délais de modification (L3141-15). Si l'accord prévoit un délai, c'est ce délai qui compte, pas celui d'un mois.

Le délai d'un mois se compte avant la date de départ prévue. Le texte interdit la modification de l'ordre et des dates. Il réserve une seule exception, les « circonstances exceptionnelles », que l'article ne définit pas : en cas de désaccord, c'est le juge qui apprécie la situation.

Les critères ne sont pas facultatifs. Pour ordonner les départs, l'employeur « tient compte » des trois critères du texte. Le texte ne fixe pas de hiérarchie entre eux.

Rien n'est dit sur la sanction. L'article ne prévoit ni amende ni indemnité spécifique en cas de non-respect du délai d'un mois. Les conséquences d'une modification contestée se règlent selon le droit commun du contrat de travail, si besoin devant le conseil de prud'hommes.

À ne pas confondre. L3141-16 encadre la décision de l'employeur sur les dates. La demande du salarié, elle, se traite en amont, dans le cadre de la période et de l'ordre ainsi fixés. Pour savoir si l'employeur peut imposer ou déplacer des congés dans une situation précise, l'assistant « Puis-je imposer ou modifier les dates de congés de mes salariés ? » déroule les cas pas à pas.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3141-16 se lit avec :

  • Article L3141-15 : l'accord d'entreprise, d'établissement ou de branche qui fixe la période, l'ordre des départs et les délais de modification. L3141-16 ne joue qu'à défaut.
  • Article L3141-13 : la période de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre).
  • Article L3141-12 : la prise des congés payés dès l'embauche.
  • Article L3141-19 : le fractionnement du congé principal et les jours supplémentaires.

Pour organiser concrètement un calendrier d'équipe, le planning des congés permet de visualiser les chevauchements avant de fixer l'ordre des départs.

Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 : déplacement des dates trois semaines avant le départ

Dans une entreprise sans accord sur les congés, un salarié a vu ses dates validées pour début août. À trois semaines du départ, l'employeur voudrait les décaler pour une commande imprévue. Application de L3141-16, 2° : le départ est dans moins d'un mois, l'employeur ne peut pas modifier les dates, sauf circonstances exceptionnelles. Le texte ne définit pas ces circonstances : une commande imprévue n'en constitue pas automatiquement une, et un désaccord se règle devant le juge.

Cas n°2 : un accord d'entreprise fixe un autre délai

Un accord d'entreprise prévoit que l'employeur peut modifier les dates avec un préavis différent de celui du texte. Application de L3141-16 : l'article ne joue qu'« à défaut de stipulation » dans l'accord conclu en application de L3141-15. C'est donc le délai de l'accord qui s'applique, non le délai d'un mois.

Cas n°3 : deux salariés demandent la même semaine

Deux salariés souhaitent partir la même semaine, et le service ne peut pas se passer des deux. Application de L3141-16, 1° b) : pour ordonner les départs, l'employeur tient compte de la situation de famille de chacun (par exemple les possibilités de congé du conjoint), de la durée de ses services chez lui et de l'éventuelle activité chez d'autres employeurs. Le texte ne classe pas ces critères entre eux : mieux vaut garder une trace de la façon dont ils ont été pris en compte.

Cas n°4 : le CSE est consulté sur la période de prise

Une entreprise dotée d'un CSE doit fixer la période de prise des congés de l'année. Application de L3141-16, 1° : l'employeur définit la période après avis du CSE. L'avis est demandé avant la décision ; le texte ne dit pas que l'employeur est tenu de s'y conformer.

Questions fréquentes

À défaut de stipulation dans l'accord conclu en application de L3141-15, il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Si un accord prévoit un autre délai, c'est cet accord qui s'applique.

L'article ne les définit pas. Il en fait la seule exception au délai d'un mois. En cas de désaccord sur leur existence, l'appréciation revient au juge, au vu de la situation.

D'abord l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche (L3141-15). À défaut de stipulation, l'employeur définit la période et l'ordre des départs, après avis, le cas échéant, du comité social et économique.

Il tient compte de trois critères : la situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), la durée de leurs services chez l'employeur, et leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Le texte prévoit un avis du comité social et économique « le cas échéant », c'est-à-dire s'il existe. Il ne dit pas que l'employeur doit se conformer à cet avis.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 28/10/2026.