Article L3141-15 — Ordre des departs en conges - criteres
L'article L3141-15 organise la fixation de l'ordre des départs en congés payés. Par accord collectif ou à défaut par l'employeur après avis du CSE, en tenant compte de critères légaux : situation de famille (conjoint, enfants), ancienneté, multi-employeurs.
Ce que dit l'article L3141-15
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :
L'ordre des départs pendant la période des congés est fixé :
1° Soit par les conventions ou accords collectifs de travail ;
2° Soit, à défaut, par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte des critères suivants :
a) La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
b) La durée de leurs services chez l'employeur ;
c) Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'article L3141-15 du Code du travail organise la fixation de l'ordre des départs en congés. C'est l'employeur (à défaut d'accord collectif) qui arbitre, après avis du CSE, en tenant compte de critères objectifs et hiérarchisés : situation de famille, ancienneté, double activité. Cadre légal qui équilibre la prérogative de l'employeur et la protection des salariés.
Texte officiel (extrait)
« L'ordre des départs pendant la période des congés est fixé :
1° Soit par les conventions ou accords collectifs de travail ;
2° Soit, à défaut, par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte des critères suivants :
a) La situation de famille des bénéficiaires (...) ;
b) La durée de leurs services chez l'employeur ;
c) Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. »
En clair
Les congés payés sont un droit, mais leur prise concrète doit être organisée : impossible que tous les salariés partent en même temps (continuité du service). L'article L3141-15 fixe les règles d'arbitrage : qui part quand. À défaut d'accord collectif, l'employeur décide, mais sa décision doit reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Les 3 critères légaux à prendre en compte
a) Situation de famille
Possibilités de congé du conjoint/partenaire PACS (secteur privé ou public), présence au foyer d'un enfant ou adulte handicapé, personne âgée en perte d'autonomie. Critère prioritaire : permettre aux familles de partir ensemble.
b) Ancienneté
Durée des services chez l'employeur. Les salariés les plus anciens peuvent bénéficier d'une priorité dans le choix de leurs dates de congés. Critère traditionnel et objectif.
c) Multi-employeurs
Activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs (cas du multi-salariat, des temps partiels chez plusieurs entreprises). Permet de coordonner les congés des salariés multi-employeurs.
Le rôle du CSE
| Aspect | Règle |
|---|---|
| Consultation obligatoire | L'employeur doit recueillir l'avis du CSE (s'il existe, soit dans les entreprises ≥ 11 salariés) avant de fixer l'ordre des départs |
| Avis consultatif | L'avis du CSE n'est pas contraignant : l'employeur conserve son pouvoir de décision finale |
| Importance de la traçabilité | Convocation, PV de la réunion CSE, justification des critères retenus — à conserver en cas de contestation |
| Sanction du défaut de consultation | Délit d'entrave (L2317-1 : 7 500 € d'amende) + risque de contestation prud'homale de l'ordre fixé |
Communication aux salariés
L'ordre des départs doit être communiqué aux salariés au moins 1 mois avant le départ effectif (L3141-16). Modalités :
- Affichage dans les locaux de l'entreprise ou note de service
- Communication individuelle (mail, courrier) à chaque salarié concerné
- Possibilité de consulter la liste complète
- Information sur les dates précises et la durée du congé
Modification de l'ordre
Une fois fixé, l'ordre des départs ne peut être modifié moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles (commande urgente exceptionnelle, sinistre, etc.). La jurisprudence est stricte : l'employeur doit prouver la nécessité absolue de la modification. À défaut, le salarié peut maintenir ses dates de congés et réclamer des dommages-intérêts (frais de réservation perdus, préjudice familial).
Critères discriminatoires interdits
L'arbitrage de l'employeur ne peut reposer sur des critères discriminatoires (L1132-1) :
- Origine, sexe, situation de famille (en tant que critère discriminatoire, distinct du critère « famille » au sens L3141-15)
- Religion, conviction politique, activité syndicale
- Apparence physique, âge, état de santé, handicap
- Orientation sexuelle, identité de genre
Toute discrimination caractérisée dans l'ordre des départs ouvre droit à dommages-intérêts (action L1134-5, prescription 5 ans).
Articles connexes
- Article L3141-1 — Droit aux congés payés
- Article L3141-3 — Acquisition (2,5 jours par mois)
- Article L3141-12 — Prise des congés dès l'embauche
- Article L3141-13 — Période de prise des congés (1er mai - 31 octobre)
Vulgarisation à but informatif. Pour gérer les départs en congés : élaborer un planning prévisionnel avant la période de prise, recueillir les souhaits des salariés (formulaire), consulter le CSE, arbitrer selon les critères légaux, communiquer 1 mois avant le départ. Conserver toutes les traces écrites en cas de litige ultérieur.
Cas pratiques
Cas 1 — Priorité aux parents avec enfants scolarisés
Dans un service de 5 personnes, 3 souhaitent prendre leurs congés en juillet. Une seule personne peut partir en juillet par roulement. Application de L3141-15 a) : critère « situation de famille ». Priorité donnée à la salariée avec 2 enfants en âge scolaire (vacances scolaires de juillet). Les autres prennent en août ou septembre. Justification documentée dans la décision RH. Si contestation : argumentation conforme aux critères légaux.
Cas 2 — Critère ancienneté en cas d'égalité familiale
Deux salariés célibataires sans enfant veulent partir la même semaine en août. Application de L3141-15 b) : à situation de famille équivalente, priorité au plus ancien dans l'entreprise. Salarié A : 12 ans d'ancienneté. Salarié B : 4 ans d'ancienneté. Priorité donnée à A. B prend une autre semaine. Critère traditionnel, objectif, accepté par la jurisprudence.
Cas 3 — Multi-employeurs : coordination des congés
Une salariée travaille à temps partiel (20h/semaine) dans deux entreprises distinctes (10h chacune). Elle informe ses deux employeurs des congés qu'elle souhaite prendre pour partir 2 semaines en juillet. Application de L3141-15 c) : critère « multi-employeurs ». Les deux employeurs doivent tenir compte de cette contrainte spécifique (impossibilité matérielle de travailler dans une entreprise sans congé dans l'autre). Coordination en faveur de la salariée. Refus injustifié des deux : possible action prud'homale.
Cas 4 — Modification de dernière minute illégale
Un cadre commercial a obtenu ses congés du 15 au 31 août (validés en avril). Le 25 juillet, son employeur lui annonce qu'il doit les décaler en septembre « pour cause de surcharge de travail » (motif vague). Violation de L3141-15 : modification moins d'1 mois avant le départ, sans circonstances exceptionnelles (la « surcharge » n'est pas suffisamment caractérisée). Le salarié maintient ses dates initiales. Réservations annulées : dommages-intérêts pour préjudice (~ 1 500 €) si l'employeur impose le décalage.
Cas 5 — Discrimination liée à l'âge
Un employeur refuse systématiquement les congés en juillet-août aux salariés de moins de 30 ans, en faveur des salariés plus âgés (au-delà des critères légaux). Violation de L3141-15 + L1132-1 (discrimination) : critère âge non prévu, discrimination caractérisée. Action prud'homale possible : reconnaissance de la discrimination, dommages-intérêts (~ 3 000 à 8 000 € selon préjudice). Action collective possible si plusieurs salariés concernés. Prescription 5 ans (L1134-5).
Cas 6 — Défaut de consultation du CSE
Un employeur d'une entreprise de 80 salariés fixe l'ordre des départs en congés sans consulter le CSE. Violation de L3141-15 + L2317-1 : défaut de consultation = délit d'entrave aux fonctions du CSE. Action du CSE : (1) référé judiciaire pour suspension de l'ordre des départs jusqu'à régularisation ; (2) plainte pénale pour entrave (7 500 € d'amende). Bonne pratique : convocation formelle du CSE, présentation des critères et du planning, PV de la réunion, traçabilité de l'avis.
5 réflexes pour les salariés
(1) Faire connaître ses souhaits à temps (2-3 mois avant la période de prise des congés) avec arguments familiaux (conjoint, enfants scolarisés, etc.). (2) Connaître l'ordre des départs au moins 1 mois avant son départ (L3141-16). (3) Si modification de dernière minute : exiger la justification des « circonstances exceptionnelles » et faire valoir ses préjudices (réservations, vie familiale). (4) Refuser toute discrimination dans l'arbitrage (action prud'homale possible, prescription 5 ans). (5) Saisir le CSE en cas de pratiques abusives systémiques.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 03/06/2026.