Article L3141-21-1 — Accord sur une période de report des congés payés plus longue
L'article L3141-21-1 autorise un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche à fixer une période de report des congés payés plus longue que les quinze mois de l'article L3141-19-1.
Ce que dit l'article L3141-21-1
Texte officiel en vigueur depuis le 23/04/2024 :
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1.
L'article L3141-21-1 du Code du travail permet à un accord d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche de fixer une période de report des congés payés plus longue que les quinze mois prévus pour le salarié empêché de les prendre par une maladie ou un accident.
Texte officiel
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1. »
En clair
Depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié qui n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à cause d'une maladie ou d'un accident bénéficie d'une période de report de quinze mois (L3141-19-1). Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L3141-19-3.
L3141-21-1 ajoute une marge de négociation : un accord peut prévoir une durée supérieure. L'article ne dit rien d'autre : il autorise un report plus long, il ne l'impose pas.
Quel accord peut le prévoir ?
- un accord d'entreprise ou d'établissement ;
- ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
L'ordre est celui du texte : l'accord d'entreprise ou d'établissement passe en premier, la branche ne joue qu'à défaut.
Qui est concerné ?
- Le salarié empêché de prendre ses congés pour cause de maladie ou d'accident, pour qui la période de report de quinze mois constitue le minimum.
- L'employeur et les partenaires sociaux, qui peuvent négocier un report plus long.
Ce que cela implique en pratique
Quinze mois est le plancher, pas le plafond. L'accord ne peut que fixer une durée « supérieure à celle prévue à l'article L3141-19-1 ». Une stipulation qui retiendrait une durée plus courte ne relève pas de cet article.
Ce report est distinct du report prévu par accord pour l'année. L3141-22 traite d'un autre cas : le report de congés par accord lorsque la durée du travail est décomptée à l'année. L3141-22 précise lui-même qu'il s'applique sans préjudice des reports prévus à L3141-19-1 et L3141-21-1.
Pour estimer ses droits à congés et l'indemnité correspondante, le simulateur de congés payés et le simulateur d'indemnité de congés payés non pris donnent des repères, à confronter à l'accord applicable.
Pensez à vérifier votre accord. Beaucoup d'entreprises n'ont pas d'accord sur ce point : dans ce cas, la période de quinze mois de L3141-19-1 s'applique seule. Seul le texte de l'accord ou de la convention de branche permet de savoir si une période plus longue est prévue.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3141-21-1 se lit avec :
- Article L3141-19-1 : la période de report de quinze mois après maladie ou accident.
- Article L3141-22 : le report par accord quand la durée du travail est décomptée à l'année.
- Article L3141-21 : l'accord sur les règles de fractionnement.
- Article L3141-19 : le fractionnement du congé principal.
Cas pratiques
Cas n°1 : l'accord d'entreprise prévoit un report plus long
Un accord d'entreprise stipule une période de report supérieure à quinze mois pour les congés non pris en cas de maladie. Application de L3141-21-1 : la durée prévue par l'accord remplace, pour cette entreprise, celle de L3141-19-1, dans la mesure où elle est supérieure.
Cas n°2 : pas d'accord d'entreprise, accord de branche
L'entreprise n'a pas d'accord, mais la branche en a un qui fixe une durée de report plus longue. Application de L3141-21-1 : la convention ou l'accord de branche joue « à défaut » d'accord d'entreprise ou d'établissement.
Cas n°3 : aucun accord, salarié en arrêt maladie
Un salarié revient d'un long arrêt maladie avec des congés non pris, et l'entreprise n'a conclu aucun accord. Application de L3141-19-1 (et non de L3141-21-1) : la période de report est de quinze mois à compter de la date à laquelle il reçoit les informations prévues à L3141-19-3.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/10/2026.