Article L3141-22 · En vigueur

Article L3141-22 — Report des congés payés par accord quand la durée du travail est décomptée à l'année

L'article L3141-22 permet à un accord de prévoir le report des congés payés lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où la période de prise a débuté.

Ce que dit l'article L3141-22

Texte officiel en vigueur depuis le 23/04/2024 :

Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier Durée du travail, repos et congés
Titre
Titre IV Congés payés et autres congés
Chapitre
Chapitre Ier Congés payés
Section
Section 3 Prise des congés

L'article L3141-22 du Code du travail permet à un accord de prévoir le report des congés payés lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année : ces reports peuvent aller jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où la période de prise des congés a commencé.

Texte officiel

« Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps. »

En clair

Quand la durée du travail est décomptée sur l'année en application d'une disposition légale, un accord peut organiser un report des congés ouverts au titre de l'année de référence. L'article fixe la limite et ce que l'accord doit préciser.

  • Quel accord ? Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
  • Jusqu'à quand ? Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Ce que l'accord doit préciser

  1. les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de L3141-24 ;
  2. les cas précis et exceptionnels de report ;
  3. les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;
  4. les conséquences sur les seuils annuels (sixième alinéa de L3121-44, 3° du I de L3121-64, L3123-1) : le report ne doit pas majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée reportée.

Qui est concerné ?

  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée à l'année, en application d'une disposition légale.
  • L'employeur et les partenaires sociaux, qui négocient les conditions du report.

Ce que cela implique en pratique

Le report est exceptionnel. L'accord doit viser des « cas précis et exceptionnels » et une demande du salarié acceptée par l'employeur : ce n'est pas un droit général au report.

Il se cumule avec d'autres reports. L3141-22 s'applique sans préjudice des reports prévus pour les congés non pris pour cause de maladie ou d'accident (L3141-19-1 et L3141-21-1), pour le congé pour création d'entreprise (L3142-118 et L3142-120 à L3142-124), pour le congé sabbatique (L3142-33 et L3142-35) et pour le compte épargne-temps (L3151-1 à L3151-3).

Pour recalculer ses jours de congés et l'indemnité, le simulateur de congés payés donne un repère, à confronter à l'accord applicable.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3141-22 se lit avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 : un report jusqu'au 31 décembre de l'année suivante

Un accord prévoit le report de congés pour des salariés dont le temps de travail est décompté à l'année. Application de L3141-22 : ces reports peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Cas n°2 : le salarié demande un report

Un salarié souhaite reporter une partie de ses congés. Application de L3141-22, 3° : le report se fait à sa demande, après accord de l'employeur, dans les conditions fixées par l'accord.

Cas n°3 : rémunération des jours reportés

L'accord doit dire comment sont payés les congés reportés. Application de L3141-22, 1° : il précise les modalités de rémunération, sans préjudice de L3141-24.

Cas n°4 : report après maladie

Un salarié en arrêt n'a pas pu prendre ses congés. Application de L3141-19-1 : ce report relève de L3141-19-1 ; L3141-22 s'applique sans préjudice de ce report.

Questions fréquentes

Jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Aux salariés dont la durée du travail est décomptée à l'année en application d'une disposition légale.

Les modalités de rémunération des congés reportés, les cas précis et exceptionnels de report, les conditions dans lesquelles ils sont effectués à la demande du salarié après accord de l'employeur et leurs conséquences sur les seuils annuels.

Il ne doit pas majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée reportée.

Non. L3141-22 s'applique sans préjudice des reports prévus à L3141-19-1 et L3141-21-1 pour maladie ou accident, ainsi que des reports pour création d'entreprise, congé sabbatique et compte épargne-temps.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.