Article L3141-24 · En vigueur

Article L3141-24 — Indemnité de congés payés — règle du dixième

L'article L3141-24 fixe la règle d'or de l'indemnité de congés payés : le plus élevé entre 1/10ᵉ de la rémunération brute et le maintien de salaire. Couvre primes, heures sup et périodes assimilées.

Ce que dit l'article L3141-24

Texte officiel en vigueur depuis le 24/04/2024 :

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre IV — Congés payés et autres congés
Chapitre
Chapitre Ier — Congés payés
Section
Section 4 — Indemnité de congés

L'article L3141-24 fixe la règle d'or de l'indemnité de congés payés : c'est le plus élevé entre 1/10ᵉ de la rémunération brute et le maintien de salaire. Le salarié ne peut jamais y perdre.

Ce que dit l'article L3141-24

Texte officiel en vigueur depuis le 24 avril 2024 :

I. — Le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence. Sont pris en compte notamment l'indemnité de congé de l'année précédente, les contreparties obligatoires en repos (L3121-30 et s.), et les périodes assimilées à du temps de travail (L3141-4 et L3141-5), avec un plafond à 80 % de la rémunération pour les périodes d'arrêt maladie non professionnelle.

II. — L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler. III. — Modalités spécifiques par arrêté pour les professions visées à L3141-32.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Lorsque le salarié part en congés payés, l'employeur doit lui verser une indemnité qui remplace son salaire. Le Code du travail prévoit deux méthodes de calcul, et c'est le résultat le plus favorable au salarié qui s'applique :

  • Méthode du dixième (L3141-24-I) : 1/10ᵉ de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence (du 1ᵉʳ juin au 31 mai de l'année suivante, sauf accord d'entreprise).
  • Méthode du maintien de salaire (L3141-24-II) : le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant ses congés.

L'employeur doit obligatoirement calculer les deux à la fin de la période de prise de congés et retenir le montant le plus favorable au salarié (Cass. Soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509 ; jurisprudence constante).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés du secteur privé, en CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel.
  • Les intérimaires bénéficient d'un régime spécifique (indemnité compensatrice de congés payés à 10 % de la rémunération totale brute, versée à la fin de chaque mission — article L1251-19).
  • Les salariés en forfait jours sont également concernés, avec un calcul ajusté.

Ce que cela implique en pratique

1. Ce qui entre dans l'assiette du dixième

  • Salaire brut de base ;
  • Heures supplémentaires (majoration comprise) ;
  • Primes liées au travail (prime d'ancienneté, primes de production, treizième mois proratisé…) ;
  • Indemnité de congés payés de l'année précédente (point clé : c'est pour ça que l'indemnité de l'année N+1 est légèrement supérieure à 1/10ᵉ du salaire stricto sensu) ;
  • Indemnités de contrepartie en repos (L3121-30, L3121-33, L3121-38) ;
  • Périodes assimilées à du temps de travail (congé maternité, accident du travail, etc.) pour leur valeur reconstituée.

2. Ce qui en est exclu

  • Primes de 13ᵉ mois si elles couvrent déjà la période de congés (jurisprudence Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014) — sinon elles doivent être incluses ;
  • Primes d'intéressement et de participation (article L3315-1) ;
  • Remboursements de frais professionnels ;
  • Primes exceptionnelles non récurrentes.

3. Le cas particulier de l'arrêt maladie non professionnelle

Depuis la loi du 22 avril 2024 (transposant la jurisprudence CJUE), les périodes d'arrêt maladie non professionnelle sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Mais la rémunération prise en compte pour ces périodes dans l'assiette du dixième est limitée à 80 % de la rémunération théorique (L3141-24-I-4°). Ce plafond est destiné à éviter une « sur-rémunération » des congés acquis pendant la maladie.

Risques en cas de non-respect

  • Non-paiement ou sous-évaluation : rappel d'indemnité sur 3 ans (prescription L3245-1) + intérêts légaux + dommages-intérêts.
  • Indemnité < maintien de salaire : le salarié peut demander le différentiel au conseil de prud'hommes ; la Cassation veille à ce que la règle de comparaison soit appliquée poste par poste (Cass. Soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509).
  • Sanction pénale : contravention de 5e classe (1 500 € par salarié, 3 000 € en récidive — article R3143-1).
  • Travail dissimulé si l'employeur ne fait pas apparaître l'indemnité sur le bulletin de paie : 6 mois de salaire (article L8221-5).

Cas pratiques

Cas n°1 — Le dixième l'emporte (salarié avec primes)

Salaire de base 2 400 € × 12 = 28 800 € + 2 000 € de primes annuelles + 1 800 € d'heures supplémentaires majorées + 2 880 € d'indemnité CP de l'année précédente = 35 480 € de base. Indemnité du dixième : 3 548 € pour 25 jours ouvrables. Si le maintien de salaire donne 2 400 € × (25/25) = 2 400 €, c'est le dixième (3 548 €) qui s'applique.

Cas n°2 — Le maintien de salaire l'emporte (augmentation en cours d'année)

Un salarié passe de 1 800 € à 2 400 € à mi-année (augmentation). Le dixième prend en compte la moyenne des 12 derniers mois (~2 100 €), tandis que le maintien lui donnerait 2 400 € pour le mois de congé. Le maintien étant plus favorable, c'est lui qui s'applique (article L3141-24-II).

Cas n°3 — Arrêt maladie de 3 mois sur la période de référence

Salarié à 2 500 € brut/mois en arrêt maladie non professionnelle 3 mois. Salaire réel perçu : 2 500 × 9 = 22 500 €. Pour les 3 mois d'arrêt, on retient 80 % × (2 500 × 3) = 6 000 € au lieu de 7 500 €. Total : 28 500 € → indemnité du dixième : 2 850 € (au lieu de 3 000 €). Plafond appliqué pour les périodes maladie non pro.

Cas n°4 — Solde de tout compte

En cas de rupture du contrat avant prise des congés acquis, l'indemnité compensatrice de congés payés (article L3141-28) suit les mêmes règles : 1/10ᵉ ou maintien, le plus favorable. Versée dans le solde de tout compte, soumise aux cotisations comme un salaire.

Articles connexes du Code du travail

  • Article L3141-3 — Acquisition des congés payés (2,5 jours par mois).
  • Article L3121-33 — Contrepartie obligatoire en repos (entre dans l'assiette).
  • Article L1234-9 — Indemnité légale de licenciement (ICCP versée au solde de tout compte).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, à un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Le dixième l'emporte (salarié avec primes)

Salaire de base 2 400 € × 12 + 2 000 € de primes + 1 800 € d'heures sup + 2 880 € d'indemnité CP de l'année précédente = 35 480 €. Indemnité du dixième : 3 548 €. Le maintien donnerait 2 400 €. Le dixième s'applique.

Cas n°2 — Le maintien l'emporte (augmentation récente)

Salarié passé de 1 800 € à 2 400 € à mi-période. Le dixième donne ~2 100 €, le maintien 2 400 €. Le maintien s'applique (L3141-24-II).

Cas n°3 — Arrêt maladie sur la période

2 500 €/mois, 3 mois d'arrêt maladie non pro. Les 3 mois sont retenus à 80 % : 6 000 € au lieu de 7 500 € dans l'assiette du dixième (plafond L3141-24-I-4°).

Cas n°4 — Solde de tout compte

Rupture avant prise des congés : l'ICCP (L3141-28) suit le même calcul, 1/10ᵉ ou maintien, le plus favorable. Soumise aux cotisations comme un salaire.

Questions fréquentes

L'employeur doit comparer deux méthodes : 1/10ᵉ de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence (article L3141-24-I) et le maintien de salaire qui aurait été perçu pendant le congé (article L3141-24-II). Il retient le plus favorable au salarié.

Par défaut, du 1ᵉʳ juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N (article R3141-4). Un accord d'entreprise ou de branche peut prévoir une autre période, par exemple l'année civile.

Oui. Le salaire de base et les majorations pour heures supplémentaires entrent intégralement dans l'assiette du dixième. Idem pour les contreparties obligatoires en repos (article L3121-30) et les indemnités assimilées.

Le 13ᵉ mois entre dans l'assiette s'il rémunère une période de travail, sauf s'il couvre déjà les congés (Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014). Les primes d'intéressement et de participation en sont exclues (article L3315-1).

Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie non professionnels sont assimilés à du temps de travail pour l'acquisition des congés. Mais la rémunération de ces périodes est plafonnée à 80 % dans l'assiette du dixième (article L3141-24-I-4°).

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP, article L3141-28) calculée selon les mêmes règles. Elle est versée au solde de tout compte, soumise aux cotisations sociales comme un salaire.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.